Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'école est soumise au régime budgétaire et financier défini aux articles R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. La présentation des budgets et du compte financier de l'exercice 2025 demeure régie par les règles applicables antérieurement à cette date.
Article 28
Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 116
L'agent comptable de l'université de rattachement peut être chargé par adjonction de service de la gestion comptable de l'établissement, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des universités, sur proposition du directeur de l'établissement.
Sur décision du directeur de l'école, l'agent comptable peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.
Article 29
Version en vigueur depuis le 20/03/1986Version en vigueur depuis le 20 mars 1986
Les recettes comprennent notamment :
-les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes privés ;
-les versements et contributions des usagers ;
-les produits des travaux de recherche, d'études et d'essais effectués pour le compte de personnes de droit public ou privé ;
-les produits éventuels des conventions et contrats ;
-les revenus de biens meubles et immeubles ;
-les produits de publications ;
-les dons et legs ;
-le produit des emprunts ;
-les produits des aliénations ;
-les sommes pouvant être perçues en matière de formation professionnelle continue ou de formation professionnelle initiale dans les conditions prévues par la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée.
D'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Article 30
Version en vigueur depuis le 20/03/1986Version en vigueur depuis le 20 mars 1986
Les dépenses de l'établissement comprennent notamment les frais de personnels propres à l'établissement, recrutés dans les conditions fixées aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les frais de fonctionnement, d'équipement et toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Article 32
Version en vigueur depuis le 20/03/1986Version en vigueur depuis le 20 mars 1986
Les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par l'établissement.
Article 33
Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 116
Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux.
Toutefois, une fraction de ces fonds, égale au rapport entre les ressources, autres que celles provenant de l'Etat ou de toute autre collectivité ou organisme lui-même tenu de déposer ces fonds au Trésor, et l'ensemble des recettes, peut être placée librement sur délibération du conseil d'administration prise après avis de l'agent comptable.
Les termes de ce rapport sont constatés au vu du compte financier du dernier exercice clos.
Article 33 bis
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Modifié par Décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 2Après en avoir informé le président de chaque établissement auquel l'école est associée, l'école peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation conformément à l'article R. 741-4 du même code.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.