Décret n°84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

    Les ingénieurs et personnels techniques contractuels de l'INRA régis par le décret du 4 février 1963 susvisé sont intégrés dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après.

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

    Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors-catégorie A, à la première catégorie A et à la deuxième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche conformément au tableau ci-après :

    CATEGORIE

    d'origine

    CORPS

    et grade d'intégration

    ANCIENNETE

    dans le nouvel échelon

    ingénieurs contractuels hors catégorie A

    ingénieurs de recherche hors classe

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    ingénieurs contractuels de 1re catégorie A

    ingénieurs de recherche de 1re classe

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    ingénieurs contractuels de 2e catégorie A

    ingénieurs de recherche de 2e classe

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise maintenue

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

    Les ingénieurs contractuels appartenant à la troisième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :

    CATEGORIE

    d'origine

    CORPS

    et grade d'intégration

    ANCIENNETE

    dans le nouvel échelon

    ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

    ingénieurs d'études de 2e classe

    11e échelon

    13e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    10e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    9e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    8e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an

    7e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an

    6e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an

    5e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

    4e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

    3e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    2e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    1er échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

    Les techniciens contractuels appartenant à la première catégorie B sont classés dans le corps des ingénieurs d'études, conformément au tableau ci-après :

    CATEGORIE

    d'origine

    CORPS

    et grade d'intégration

    ANCIENNETE

    dans le nouvel échelon

    Techniciens contractuels de 1re catégorie B

    Ingénieurs d'études de 2e classe

    12e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans

    11e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    10e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise maintenue

  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

    Les techniciens contractuels appartenant à la première catégorie B bis sont classés dans le corps des ingénieurs d'études, conformément au tableau ci-après :

    CATEGORIE

    d'origine

    CORPS

    et grade d'intégration

    ANCIENNETE

    dans le nouvel échelon

    Techniciens contractuels de 1re catégorie B bis

    Ingénieurs d'études de 2e classe

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise maintenue

  • Article 55

    Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

    Par dérogation aux articles 103 et 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de technicien de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la troisième catégorie B classés en application de l'article ci-dessous.

    L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire du 2e échelon provisoire est de un an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade technicien de 1re classe est de un an et six mois.

    L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de 3e classe est de un an neuf mois dans le 11e échelon de ce grade.

  • Article 56

    Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

    Les techniciens contractuels appartenant à la deuxième catégorie B et à la troisième catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche, conformément au tableau ci-après :

    CATEGORIE

    d'origine

    CORPS

    et grade d'intégration

    ANCIENNETE

    dans le nouvel échelon

    Techniciens contractuels de 2e catégorie B

    Techniciens de la recherche de 1re classe

    12e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    11e échelon

    7e échelon

    Ancienneté supprimée

    10e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    9e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    8e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    7e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    6e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté supprimée

    4e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    3e échelon provisoire

    3e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    2e échelon provisoire

    2e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    1er échelon provisoire

    1er échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    Techniciens contractuels de 3e catégorie B

    Techniciens de la recherche de 3e classe

    12e échelon

    Echelon temporaire

    Ancienneté acquise maintenue

    11e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    10e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

    Les techniciens contractuels appartenant à la quatrième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

    CATEGORIE

    d'origine

    CORPS

    et grade d'intégration

    ANCIENNETE

    dans le nouvel échelon

    Techniciens contractuels de 4e catégorie B

    Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

    11e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    10e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans

    9e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    8e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    7e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    6e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    5e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    4e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    3e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

    2e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    1er échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

  • Article 58

    Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

    Les techniciens contractuels appartenant à la cinquième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

    CATEGORIE

    d'origine

    CORPS

    et grade d'intégration

    ANCIENNETE

    dans le nouvel échelon

    Techniciens contractuels de 5e catégorie B

    Adjoints techniques de la recherche de 2e casse

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

    Par dérogation aux articles 132 et 144 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de 2e niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par les techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de deux ans dans le 10e échelon du grade d'agent technique de 2e niveau.

  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

    Les techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

    CATEGORIE

    d'origine

    CORPS

    et grade d'intégration

    ANCIENNETE

    dans le nouvel échelon

    Techniciens contractuels de 6e catégorie B

    Agents techniques de la recherche de 2e niveau

    10e échelon

    Echelon temporaire

    Ancienneté acquise maintenue

    9e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    8e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    7e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    6e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    5e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    4e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    3e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    2e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    1er échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

  • Article 61

    Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

    Les techniciens contractuels appartenant à la septième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

    CATEGORIE

    d'origine

    CORPS

    et grade d'intégration

    ANCIENNETE

    dans le nouvel échelon

    Techniciens contractuels de 7e catégorie B

    Agents techniques de la recherche de 2e niveau

    10e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise maintenue

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise maintenue