Décret n°71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/05/1971Version en vigueur depuis le 15 mai 1971

    L'autorisation prévue par l'article 2 de la loi susvisée du 30 décembre 1968 est constituée, en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des substances minérales ou fossiles, soit par une autorisation de prospections préalables, qui sera délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit par un permis exclusif de recherches de mines, un permis d'exploitation de mines ou une concession de mines, qui seront dénommés "Titres miniers" dans les articles ci-après.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/05/1971Version en vigueur depuis le 15 mai 1971

    Sans préjudice des dispositions de l'article 34 de la loi susvisée du 30 décembre 1968, toutes activités de prospection, d'exploration ou d'exploitation exercées sur le plateau continental et portant sur des substances minérales et fossiles sont soumises aux déclarations, au contrôle et à la communication de renseignements prévus aux articles 131 à 135 du code minier.

    La déclaration prévue à l'article 131 dudit code est obligatoire, quelle que soit la profondeur des fouilles et sondages exécutés sur le plateau continental.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/06/2006Version en vigueur depuis le 03 juin 2006

    Modifié par Décret n°2006-648 du 2 juin 2006 - art. 60 () JORF 3 juin 2006

    Les demandes de titres miniers portant en totalité ou en partie sur le plateau continental sont établies et instruites selon les dispositions qui sont prévues par le code minier et les textes pris pour son application en matière de titres miniers concernant le fond de la mer.

    Pour l'application du troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, le secrétaire général de la mer et les ministres consultés examinent notamment si les activités projetées sont compatibles avec les dispositions des conventions ou accords sur le plateau continental auxquels la France est partie.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 15/05/1971Version en vigueur depuis le 15 mai 1971

    Le décret ou l'arrêté portant octroi du titre minier désigne le préfet qui exercera les attributions dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation minières applicables.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 15/05/1971Version en vigueur depuis le 15 mai 1971

    Le titulaire d'un titre minier doit adresser au préfet, avec copie à l'ingénieur en chef des mines, ses programmes de travaux quarante-cinq jours au moins avant la date prévue pour leur mise en exécution.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 03/06/2006Version en vigueur depuis le 03 juin 2006

    Modifié par Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 - art. 60 () JORF 3 juin 2006

    Les programmes sont examinés par la commission instituée par l'article 22 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006. La commission est réunie à la diligence du directeur régional de l'industrie et de la recherche. Toutefois, le commissaire de la République peut inviter les membres de la commission à donner leur avis par écrit. La commission est obligatoirement réunie si un ou plusieurs de ses membres s'opposent à l'exécution de tout ou partie du programme des travaux présentés.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 15/05/1971Version en vigueur depuis le 15 mai 1971

    Sans préjudice des pouvoirs qu'il tient du code minier, le préfet peut, si la commission estime que l'exécution des programmes présentés à son examen doit porter atteinte à la création, au développement ou à l'extension des ports, nuire à la stabilité des rivages, comporter des risques de pollution, entraver la pose, l'entretien ou le fonctionnement des câbles de télécommunications sous-marins, des câbles d'énergie ou des pipe-lines sous-marins, ou doit gêner de manière injustifiable la navigation, la pêche, la défense nationale, les liaisons de télécommunications, la conservation des ressources biologiques de la mer ou les recherches océanographiques fondamentales, interdire les travaux en tout ou en partie ou les soumettre à des conditions particulières. La décision du préfet est notifiée au titulaire.

    En l'absence de notification de la décision du préfet dans le délai de quarante-cinq jours suivant la présentation du programme de travaux, le titulaire peut procéder à l'exécution de ce programme.

    Le titulaire peut se pourvoir contre la décision du préfet auprès du ministre du développement industriel et scientifique, qui saisit le ou les ministres intéressés. Il est statué par décision conjointe desdits ministres.

    Le titulaire rend compte au préfet de l'exécution des programmes.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 15/05/1971Version en vigueur depuis le 15 mai 1971

    Après avis de la commission, le préfet maritime prescrit, le cas échéant, qu'il sera établi une ou plusieurs zones de sécurité dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi susvisée du 30 décembre 1968.

    Il peut déterminer les restrictions de survol des installations et des zones de sécurité.

    A l'intérieur de la zone de sécurité, il exerce les pouvoirs de police qu'il assume dans les eaux territoriales.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 15/05/1971Version en vigueur depuis le 15 mai 1971

    En cas de désaccord entre les membres de la commission et si les points sur lesquels porte le désaccord justifient par leur importance un recours à l'autorité supérieure, ou à la demande du préfet maritime, le préfet décide qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des travaux projetés. Cette décision est notifiée au titulaire avant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Le préfet adresse un rapport au ministre du développement industriel et scientifique, qui saisit le ou les ministres intéressés. Il est statué par décision conjointe desdits ministres.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 15/05/1971Version en vigueur depuis le 15 mai 1971

    Le préfet peut soumettre à l'examen de la commission toute question pouvant justifier une intervention de l'administration en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation du plateau continental. A cet effet, il peut inviter toute administration intéressée à se faire représenter au sein de la commission.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 15/05/1971Version en vigueur depuis le 15 mai 1971

    Le préfet envoie copie des programmes de travaux prévus à l'article 7 au centre national pour l'exploitation des océans, qui fait parvenir éventuellement son avis avant la réunion de la commission prévue à l'article 8. Cet établissement reçoit également copie des comptes rendus des programmes de travaux mentionnés à l'article 9, dernier alinéa.