Article 10
Après avis de la commission, le préfet maritime prescrit, le cas échéant, qu'il sera établi une ou plusieurs zones de sécurité dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi susvisée du 30 décembre 1968.
Il peut déterminer les restrictions de survol des installations et des zones de sécurité.
A l'intérieur de la zone de sécurité, il exerce les pouvoirs de police qu'il assume dans les eaux territoriales.