Décret n°71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article préliminaire

      Version en vigueur depuis le 29/08/2025Version en vigueur depuis le 29 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-853 du 27 août 2025 - art. 89

      Les dispositions du présent décret s'appliquent à la prospection, à l'exploration et à l'exploitation de l'ensemble des substances minérales et fossiles ainsi qu'à la recherche et à l'exploitation de toute ressource naturelle autre que telles substances contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ou dans le fond de la mer et dans celui de la zone économique exclusive définie à l'article 11 de cette ordonnance, ou existant à leur surface, sous réserve des dispositions particulières prévues, pour les substances non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier, par le décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental et, pour les titres miniers relevant de l'article L. 611-19, sous réserve des dispositions particulières prévues par le décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer.

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 30/05/2010Version en vigueur depuis le 30 mai 2010

      Modifié par Décret n°2010-561 du 27 mai 2010 - art. 1

      Sous réserve des dispositions de l'article 15, les autorisations prévues au présent titre ne peuvent être accordées qu'aux personnes qui possèdent un établissement sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et s'engagent à observer toutes les obligations qui résultent du droit d'explorer le plateau continental de la République et d'en exploiter les ressources naturelles.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 15/05/1971Version en vigueur depuis le 15 mai 1971

      Les demandes d'autorisation sont, au cours de la procédure d'instruction, soumises pour avis au centre national pour l'exploitation des océans qui, dans le délai d'un mois, les examine en tenant compte, notamment des autres activités en cours ou en projet.

    • Article 2-1

      Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016

      Création Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - art. 21

      Les dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 28 du présent décret ne sont pas applicables aux travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 15/05/1971Version en vigueur depuis le 15 mai 1971

      L'autorisation prévue par l'article 2 de la loi susvisée du 30 décembre 1968 est constituée, en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des substances minérales ou fossiles, soit par une autorisation de prospections préalables, qui sera délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit par un permis exclusif de recherches de mines, un permis d'exploitation de mines ou une concession de mines, qui seront dénommés "Titres miniers" dans les articles ci-après.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 15/05/1971Version en vigueur depuis le 15 mai 1971

      Sans préjudice des dispositions de l'article 34 de la loi susvisée du 30 décembre 1968, toutes activités de prospection, d'exploration ou d'exploitation exercées sur le plateau continental et portant sur des substances minérales et fossiles sont soumises aux déclarations, au contrôle et à la communication de renseignements prévus aux articles 131 à 135 du code minier.

      La déclaration prévue à l'article 131 dudit code est obligatoire, quelle que soit la profondeur des fouilles et sondages exécutés sur le plateau continental.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 03/06/2006Version en vigueur depuis le 03 juin 2006

      Modifié par Décret n°2006-648 du 2 juin 2006 - art. 60 () JORF 3 juin 2006

      Les demandes de titres miniers portant en totalité ou en partie sur le plateau continental sont établies et instruites selon les dispositions qui sont prévues par le code minier et les textes pris pour son application en matière de titres miniers concernant le fond de la mer.

      Pour l'application du troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, le secrétaire général de la mer et les ministres consultés examinent notamment si les activités projetées sont compatibles avec les dispositions des conventions ou accords sur le plateau continental auxquels la France est partie.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 15/05/1971Version en vigueur depuis le 15 mai 1971

      Le décret ou l'arrêté portant octroi du titre minier désigne le préfet qui exercera les attributions dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation minières applicables.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 15/05/1971Version en vigueur depuis le 15 mai 1971

      Le titulaire d'un titre minier doit adresser au préfet, avec copie à l'ingénieur en chef des mines, ses programmes de travaux quarante-cinq jours au moins avant la date prévue pour leur mise en exécution.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 03/06/2006Version en vigueur depuis le 03 juin 2006

      Modifié par Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 - art. 60 () JORF 3 juin 2006

      Les programmes sont examinés par la commission instituée par l'article 22 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006. La commission est réunie à la diligence du directeur régional de l'industrie et de la recherche. Toutefois, le commissaire de la République peut inviter les membres de la commission à donner leur avis par écrit. La commission est obligatoirement réunie si un ou plusieurs de ses membres s'opposent à l'exécution de tout ou partie du programme des travaux présentés.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 15/05/1971Version en vigueur depuis le 15 mai 1971

      Sans préjudice des pouvoirs qu'il tient du code minier, le préfet peut, si la commission estime que l'exécution des programmes présentés à son examen doit porter atteinte à la création, au développement ou à l'extension des ports, nuire à la stabilité des rivages, comporter des risques de pollution, entraver la pose, l'entretien ou le fonctionnement des câbles de télécommunications sous-marins, des câbles d'énergie ou des pipe-lines sous-marins, ou doit gêner de manière injustifiable la navigation, la pêche, la défense nationale, les liaisons de télécommunications, la conservation des ressources biologiques de la mer ou les recherches océanographiques fondamentales, interdire les travaux en tout ou en partie ou les soumettre à des conditions particulières. La décision du préfet est notifiée au titulaire.

      En l'absence de notification de la décision du préfet dans le délai de quarante-cinq jours suivant la présentation du programme de travaux, le titulaire peut procéder à l'exécution de ce programme.

      Le titulaire peut se pourvoir contre la décision du préfet auprès du ministre du développement industriel et scientifique, qui saisit le ou les ministres intéressés. Il est statué par décision conjointe desdits ministres.

      Le titulaire rend compte au préfet de l'exécution des programmes.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 15/05/1971Version en vigueur depuis le 15 mai 1971

      Après avis de la commission, le préfet maritime prescrit, le cas échéant, qu'il sera établi une ou plusieurs zones de sécurité dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi susvisée du 30 décembre 1968.

      Il peut déterminer les restrictions de survol des installations et des zones de sécurité.

      A l'intérieur de la zone de sécurité, il exerce les pouvoirs de police qu'il assume dans les eaux territoriales.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 15/05/1971Version en vigueur depuis le 15 mai 1971

      En cas de désaccord entre les membres de la commission et si les points sur lesquels porte le désaccord justifient par leur importance un recours à l'autorité supérieure, ou à la demande du préfet maritime, le préfet décide qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des travaux projetés. Cette décision est notifiée au titulaire avant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Le préfet adresse un rapport au ministre du développement industriel et scientifique, qui saisit le ou les ministres intéressés. Il est statué par décision conjointe desdits ministres.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 15/05/1971Version en vigueur depuis le 15 mai 1971

      Le préfet peut soumettre à l'examen de la commission toute question pouvant justifier une intervention de l'administration en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation du plateau continental. A cet effet, il peut inviter toute administration intéressée à se faire représenter au sein de la commission.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 15/05/1971Version en vigueur depuis le 15 mai 1971

      Le préfet envoie copie des programmes de travaux prévus à l'article 7 au centre national pour l'exploitation des océans, qui fait parvenir éventuellement son avis avant la réunion de la commission prévue à l'article 8. Cet établissement reçoit également copie des comptes rendus des programmes de travaux mentionnés à l'article 9, dernier alinéa.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 15/05/1971Version en vigueur depuis le 15 mai 1971

      L'autorisation d'entreprendre sur le plateau continental une activité tendant à la découverte ou à l'exploitation de ressources naturelles autres que les substances minérales ou fossiles est accordée par le ministre exerçant la tutelle du centre national pour l'exploitation des océans, après avis du ministre chargé de la marine marchande et des autres ministres intéressés. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de pêche ou de culture marine mentionnés à l'article 2, deuxième alinéa, de la loi du 30 décembre 1968, l'autorisation est délivrée par le ministre chargé des pêches maritimes, après avis du centre national pour l'exploitation des océans.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 15/05/1971Version en vigueur depuis le 15 mai 1971

      Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, l'octroi d'une autorisation de recherches de nature purement scientifique concernant notamment les caractères physiques ou biologiques du plateau continental n'est pas subordonnée à la possession d'un établissement en France par la personne qui en fait la demande. L'autorisation est demandée au ministre chargé de la recherche scientifique, qui prend l'avis des autres ministres intéressés, notamment celui du ministre des affaires étrangères si le demandeur est de nationalité étrangère.