Décret n°56-220 du 29 février 1956 pris pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 3

    Il est organisé une seule caisse régionale en exécution de l'article 11 du décret du 20 mai 1955 pour chacun des ressorts de cours d'appel autres que ceux des cours d'appel de Colmar, de Metz et de Paris. Pour les ressors des cours d'appel de Colmar et de Metz, une caisse interrégionale de garantie unique remplit le rôle de caisse régionale de garantie.

    Le ressort de la cour d'appel de Paris est divisé en deux sections la première comprenant les notaires de Paris et des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la seconde comprenant les notaires des départements de Seine-et-Marne, de l'Essonne et de l'Yonne.

    Il est organisé pour chacune des sections une caisse régionale distincte.

    Les caisses régionales ont en principe leur siège au chef-lieu du ressort de la cour d'appel. Toutefois, le siège d'une caisse peut, dans l'intérêt du service, être fixé dans une autre ville du ressort par une délibération du conseil d'administration de la caisse approuvée par le garde des sceaux.

    Une mention de cette délibération est publiée au Journal officiel de la République française.

    Chaque caisse est dotée de la personnalité civile.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 3

    Chaque caisse régionale de garantie est administrée par un conseil d'administration composé, sauf à Paris, du président du conseil régional, président, et d'un membre au moins par département, sans que leur nombre puisse être inférieur à trois ; ils sont désignés par le conseil régional ou interrégional.

    A Paris, le conseil d'administration est composé du président de la chambre interdépartementale, président, et de trois membres choisis par cet organisme parmi les notaires de son ressort.

    Les notaires désignés sont élus pour six ans. Il est procédé au renouvellement de leur désignation par tiers tous les deux ans.

    Le conseil d'administration élit parmi ses membres un vice-président qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.

    En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président peut déléguer l'un des membres du conseil d'administration pour exercer toutes actions en justice.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 3

    Le conseil d'administration de la caisse régionale arrête ses dépenses de gestion, contrôle les états de produits fournis par les chambres, gère les ressources prévues à l'article 11 ci-après, assure la correspondance avec les notaires du ressort et les créanciers de la caisse, ainsi qu'avec la caisse centrale, dresse, le 1er février de chaque année au plus tard, le bilan des opérations de la caisse pour l'année précédente, assure l'envoi d'un exemplaire de ce bilan avant le 15 février de la même année au parquet général de la cour d'appel. Il fait effectuer sous le contrôle du conseil d'administration de la caisse centrale, le paiement des sommes dont la caisse régionale doit la garantie.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 3

    Le taux de la cotisation prévue à l'article 14 du décret du 20 mai 1955 est fixé chaque année entre le 15 et le 31 janvier, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis motivé du conseil d'administration de la caisse centrale.

    Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5, le garde des sceaux, ministre de la justice, tient compte pour la fixation de ce taux, des charges de l'ensemble des caisses régionales prévisibles pour l'année considérée, visées au 1° et 3° de l'article 12 ci-après et, le cas échéant, de l'importance du fonds de réserve de la caisse centrale prévu par l'article 15 (alinéa 1er) ci-après.

    La cotisation est calculée pour chaque titulaire d'office sur la moyenne de ses produits bruts des deux années antérieures à celle précédant l'échéance des cotisations.

    Lorsque cette moyenne est inférieure à un chiffre fixé dans l'arrêté prévu à l'alinéa 1er, la cotisation due par le titulaire d'office intéressé est établie sous déduction d'une décote dont les limites sont précisées par ledit arrêté.

    Le taux de la cotisation est le même pour tous les titulaires d'office du territoire, sauf l'exception ci-après :

    Lorsqu'au cours de la dernière année prise en considération pour le calcul de la cotisation, le total des sommes payées par une caisse régionale pour satisfaire à ses obligations a excédé deux fois la moyenne des sommes payées au titre de la garantie par l'ensemble des caisses régionales pour l'année considérée, le taux de la cotisation annuelle due par les titulaires d'office du ressort peut être majoré pendant trois années, sur avis motivé du conseil d'administration de la caisse centrale. Le taux de cette majoration ne peut excéder 1 p. 100 des produits servant de base au calcul de la cotisation.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 3

    Lorsque qu'une caisse régionale est assurée, le taux de la cotisation prévue à l'article 7 est augmenté pour les titulaires d'office du ressort du taux de la prime du contrat d'assurance souscrit par la caisse régionale ou par la caisse centrale pour le compte de la caisse régionale.

    Lorsqu'une caisse régionale n'est pas assurée, le taux de la cotisation prévue à l'article 7 est augmenté pour les notaires du ressort du taux de la prime d'assurance souscrite par la caisse régionale assurée dans les conditions les plus onéreuses.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 3

    L'état des sommes à recouvrer sur chaque titulaire d'office au titre de la cotisation est dressé par le président du conseil d'administration de la caisse régionale et notifié à chacun d'eux. Ces sommes sont payables d'avance le 31 mars de chaque année à la caisse du trésorier de chaque chambre qui en reverse le montant à la caisse régionale le 15 avril suivant.

    Le montant des cotisations en retard est augmenté des frais de recouvrement et d'une pénalité de 1 p. 100 par mois de retard, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 3

    Chaque caisse régionale verse obligatoirement à la caisse centrale avant le 15 mai les quatre cinquièmes des fonds encaissés au titre de la cotisation prévue à l'article 7.

    A la même date, chaque caisse régionale verse à la caisse centrale le montant de son actif net au 31 décembre de l'année précédente.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

    Modifié par Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 9 () JORF 1er janvier 1972

    Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10, les ressources de la caisse régionale sont constituées par :

    1° Le produit de la cotisation annuelle prévue à l'article 14 du décret du 20 mai 1955 ;

    2° Les sommes perçues au titre de l'article 8 ;

    3° Les sommes recouvrées sur les notaires défaillants ou leurs héritiers, du chef des paiements effectués en leur acquit ;

    4° Les intérêts des sommes et les revenus des valeurs composant son actif ;

    5° Les dons, legs ou restitutions qui pourraient lui être faits.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

    Modifié par Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 10 () JORF 1er janvier 1972

    Outre les versements prévus à l'article 10, les charges de la caisse régionale sont :

    1° Les frais d'administration et de gestion ;

    2° Le paiement des primes d'assurances ;

    3° Les prélèvements ordonnés par le conseil d'administration pour les paiements et remboursements dus en vertu des dispositions de l'article 12 du décret du 20 mai 1955 ;

    4° Le remboursement, dans les limites prévues à l'article 23-I, alinéa 2, ci-après, des sommes qui lui sont fournies par la caisse centrale.