Décret n°56-220 du 29 février 1956 pris pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires

En vigueur depuis le 01/01/1972En vigueur depuis le 01 janvier 1972

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

Modifié par Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 9 () JORF 1er janvier 1972

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10, les ressources de la caisse régionale sont constituées par :

1° Le produit de la cotisation annuelle prévue à l'article 14 du décret du 20 mai 1955 ;

2° Les sommes perçues au titre de l'article 8 ;

3° Les sommes recouvrées sur les notaires défaillants ou leurs héritiers, du chef des paiements effectués en leur acquit ;

4° Les intérêts des sommes et les revenus des valeurs composant son actif ;

5° Les dons, legs ou restitutions qui pourraient lui être faits.