Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/1975Version en vigueur depuis le 01 janvier 1975
Modifié par Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 1 () JORF 1er janvier 1972
Modifié par Décret 74-737 1974-08-12 art. 32 JORF 25 août 1974 en vigueur le 1er janvier 1975Les dispositions de l'article 12 du décret du 20 mai 1955 et des articles 16 A (alinéa 1er) et 20 du décret du 19 décembre 1945 susvisé sont affichées dans toutes les études suivant un modèle approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972
Modifié par Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 2 () JORF 1er janvier 1972
Une copie de la lettre recommandée visée à l'article 12 du décret du 20 mai 1955 doit être simultanément adressée dans les mêmes formes du président du conseil d'administration de la caisse régionale.
Dans le cas prévu à l'article 12 (alinéa 2) du décret du 20 mai 1955, doit être produit le reçu délivré par le notaire, conformément aux dispositions des articles 16 A et 20 du décret du 19 décembre 1945.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/03/1956Version en vigueur depuis le 01 mars 1956
La prescription de deux ans établie par l'article 20 du décret du 20 mai 1955 court à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 12 dudit décret.