Décret n°56-220 du 29 février 1956 pris pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Les dispositions de l'article 12 du décret du 20 mai 1955 et des articles 16 A (alinéa 1er) et 20 du décret du 19 décembre 1945 susvisé sont affichées dans toutes les études suivant un modèle approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

    Modifié par Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 2 () JORF 1er janvier 1972

    Une copie de la lettre recommandée visée à l'article 12 du décret du 20 mai 1955 doit être simultanément adressée dans les mêmes formes du président du conseil d'administration de la caisse régionale.

    Dans le cas prévu à l'article 12 (alinéa 2) du décret du 20 mai 1955, doit être produit le reçu délivré par le notaire, conformément aux dispositions des articles 16 A et 20 du décret du 19 décembre 1945.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/03/1956Version en vigueur depuis le 01 mars 1956

    La prescription de deux ans établie par l'article 20 du décret du 20 mai 1955 court à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 12 dudit décret.