Décret n°56-220 du 29 février 1956 pris pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires

En vigueur depuis le 01/01/1972En vigueur depuis le 01 janvier 1972

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

Modifié par Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 10 () JORF 1er janvier 1972

Outre les versements prévus à l'article 10, les charges de la caisse régionale sont :

1° Les frais d'administration et de gestion ;

2° Le paiement des primes d'assurances ;

3° Les prélèvements ordonnés par le conseil d'administration pour les paiements et remboursements dus en vertu des dispositions de l'article 12 du décret du 20 mai 1955 ;

4° Le remboursement, dans les limites prévues à l'article 23-I, alinéa 2, ci-après, des sommes qui lui sont fournies par la caisse centrale.