Article 13
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La caisse centrale de garantie a son siège à Paris. Elle est dotée de la personnalité civile.
Elle coordonne le fonctionnement des caisses régionales et effectue les opérations de contrôle, au moins tous les cinq ans, sur site et sur pièces, des dossiers et de la comptabilité.
Conformément à l'article 11-1 du décret du 20 mai 1955, elle leur fournit les avances nécessaires à l'exécution de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 15 et 22 du présent décret.Article 14
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La caisse centrale est administrée par un conseil d'administration composé de neuf membres désignés par le conseil supérieur du notariat pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans.
L'un des membres du conseil d'administration doit être choisi parmi les notaires du ressort de la chambre interdépartementale des notaires de Paris.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire-trésorier.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972
Modifié par Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 13 () JORF 1er janvier 1972
Le conseil d'administration de la caisse centrale décide des avances à consentir aux caisses régionales, en assure le service, fixe ses dépenses de gestion et gère son actif. Il donne au garde des sceaux, ministre de la justice, avant le 15 janvier de chaque année, son avis motivé sur la fixation des taux de la cotisation prévue à l'article 7. Il peut constituer un fonds de réserve dont le montant ne peut être supérieur à 3 % du total des produits bruts des notaires du territoire au cours de la dernière année prise en considération pour le calcul de la cotisation.
Il établit pour le 1er février de chaque année au plus tard, le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente et assure l'envoi d'un exemplaire de ce bilan au parquet général de la cour d'appel de Paris avant le 15 février de la même année.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/1972 au 18/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 18 juillet 2021
Modifié par Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 14 () JORF 1er janvier 1972
Abrogé par Décret n°2021-946 du 15 juillet 2021 - art. 2Le taux de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article 15 du décret du 20 mai 1955 est égal à 1 % de la moyenne des produits bruts de l'office au cours des deux années antérieures à celle précédant l'échéance de la cotisation.
Chaque société titulaire d'un office notarial est soumise à la même obligation.
La somme ainsi versée n'est pas productive d'intérêts.
Elle est remboursée au notaire exerçant à titre individuel ou en société de notaires dans les six mois qui suivent la cessation de ses fonctions, sous réserve des créances éventuelles de la caisse régionale dont relève l'intéressé.
Elle est remboursée à la société titulaire d'un office notarial dans les six mois qui suivent sa dissolution et sous la réserve prévue à l'alinéa précédent.
En cas de nomination d'un nouvel associé, la société est tenue de payer à la caisse centrale une somme représentant une part virile de la cotisation qu'elle serait tenue de verser si la société s'était constituée au moment de la nomination du nouvel associé. Toutefois, lorsque l'associé nouveau remplace un associé décédé ou un associé qui se retire, cette somme est calculée sous déduction de la part virile correspondant à la présence de ce dernier dans la société et versée lors de son entrée dans celle-ci.
Article 17
Version en vigueur depuis le 18/07/2021Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021
Les ressources de la caisse centrale sont constituées notamment par :
1° (Abrogé)
2° Les sommes qui lui sont versées par les caisses régionales en application de l'article 10 ;
3° Les intérêts des sommes et les revenus des valeurs composant son actif ;
4° Les dons, legs ou restitutions qui pourraient lui être faits.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les charges de la caisse centrale sont :
1° Les frais d'administration et de gestion ;
2° Les prélèvements ordonnés par le conseil d'administration pour effectuer, en exécution de l'article 11 (alinéa 3) du décret du 20 mai 1955, les avances nécessaires aux caisses régionales pour l'exécution de leurs obligations.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-946 du 15 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article 19
Version en vigueur du 01/03/1956 au 01/01/1972Version en vigueur du 01 mars 1956 au 01 janvier 1972
Abrogé par Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 24 () JORF 1er janvier 1972
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après l'avis du conseil supérieur du notariat et de la commission technique visée à l'article précédent, détermine les règles suivant lesquelles les demandes de prêts sont formulées, ainsi que la manière dont il est procédé à leur instruction.
Article 20
Version en vigueur du 01/03/1956 au 01/01/1972Version en vigueur du 01 mars 1956 au 01 janvier 1972
Abrogé par Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 24 () JORF 1er janvier 1972
Chaque semestre un état des prêts attribués précisant le montant de ceux-ci, les modalités principales de leur remboursement et le nom des bénéficiaires est adressé par la caisse centrale de garantie au garde des sceaux, ministre de la justice. Il en est pris note au dossier particulier de chacun desdits bénéficaires.
Article 21
Version en vigueur du 01/03/1956 au 01/01/1972Version en vigueur du 01 mars 1956 au 01 janvier 1972
Abrogé par Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 24 () JORF 1er janvier 1972
Si le bénéficiaire d'un prêt ou les ayants droit de celui-ci présentent un successeur à l'agrément du Gouvernement, la nomination n'a lieu que sur justification du remboursement préalable du prêt, ou après la consignation de la finance de l'office, ou de partie de cette finance.
Article 22
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La caisse centrale, dans le mois qui suit la demande de la caisse régionale, met à sa disposition, sous forme d'avances non productives d'intérêts, les fonds qui sont nécessaires à l'exécution de ses obligations.
Ces avances sont remboursées par la caisse régionale à la caisse centrale dans les conditions prévues à l'article 23, et dans la limite des recouvrements effectués sur les notaires défaillants ou sur leurs ayants cause à titre universel, du chef des paiements effectués en leur acquit en raison de la garantie établie à l'article 11 du décret du 20 mai 1955.
Article 22-I
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Si la caisse centrale ne dispose plus des ressources suffisantes pour apporter son concours à une caisse régionale, il est procédé, dans les conditions ci-après, à l'appel de fonds prévu à l'article 11-1 du décret du 20 mai 1955 susvisé.
La part incombant à chaque titulaire d'office est proportionnelle au montant de sa cotisation, telle qu'elle est définie ci-après.
Pour les appels de fonds ci-dessus prévus, les cotisations à prendre en considération sont calculées au taux fixé par le dernier arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris en application de l'article 7 représentant un pourcentage de la moyenne des produits bruts des deux années antérieures à celle précédant l'appel de fonds.
L'état des sommes à recouvrer sur chaque titulaire d'office au titre de l'appel de fonds est dressé par le président de la caisse centrale et notifié à chacun d'eux. Le recouvrement en est opéré, si besoin est, par rôles rendus exécutoires par le premier président de la cour d'appel de Paris, sur l'avis du procureur général près ladite cour ; le montant des sommes à recouvrer est alors augmenté des frais de recouvrement et d'une pénalité de 1 p. 100 par mois de retard à compter de la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires.
Article 23
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Les sommes payées par la caisse régionale donnent lieu à recours par celle-ci sur le notaire défaillant.
Les sommes avancées par la caisse centrale donnent lieu à recours par celle-ci sur la caisse régionale.
En cas d'inexécution par la caisse régionale du recours prévu au premier alinéa, les sommes avancées par la caisse centrale peuvent donner lieu à recours de celle-ci sur le notaire défaillant.Dans le cas où l'office ou les droits dont le notaire défaillant est titulaire sont cédés, la nomination du successeur n'a lieu que sur justification du remboursement préalable ou après consignation des sommes correspondantes.
Article 23-I
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Les avances faites par la caisse centrale à une caisse régionale, au moyen des appels de fonds prévus à l'article 22-I, ne sont pas productives d'intérêt.
Elles sont remboursées par la caisse régionale à la caisse centrale dans les conditions prévues à l'article 23 du présent décret et dans la limite des recouvrements effectués sur les notaires défaillants ou leurs ayants cause à titre universel, du chef des paiements effectués en leur acquit en raison de la garantie établie à l'article 11 du décret du 20 mai 1955.
Le montant des annuités visées à l'alinéa 3 du présent article et celui des sommes éventuellement recouvrées sur le notaire défaillant, en application de l'article 23, sont versés par la caisse régionale à la caisse centrale. Les fonds ainsi remis à celle-ci sont affectés d'abord au remboursement des avances consenties par elle sur ses ressources, puis au versement aux caisses régionales, en vue de leur paiement aux notaires en exercice à la date de ce remboursement dans le ressort de chacune de ces caisses, des sommes appelées en vertu des dispositions de l'article 22-I.