Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 29

    Peuvent être nommés par arrêté ministériel au grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat les conducteurs des travaux publics de l'Etat appartenant au moins au cinquiième échelon de leur grade et comptant six années de services effectifs en cette qualité, préalablement inscrits à un tableau d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle des intéressés.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 09/03/1980Version en vigueur depuis le 09 mars 1980

    Modifié par Décret n°80-188 du 4 mars 1980, v. init.

    La durée moyenne et la durée minimum d'ancienneté requises pour un avancement d'échelon dans le grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat sont fixées conformément au tableau ci-après :

    ÉCHELONS

    DURÉE MOYENNE

    DURÉE MINIMUM

    8e échelon

    4 ans

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    6e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    5e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    4e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    3e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    2e échelon

    1 an 6 mois

    1 an 6 mois

    1er échelon

    1 an 6 mois

    1 an 6 mois

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989

    Modifié par Décret n°90-486 du 14 juin 1990, v. init.

    Les nominations au grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat sont faites suivant le tableau de concordance ci-après :

    CONDUCTEUR DES TRAVAUX PUBLICS
    de l'État

    CONDUCTEUR PRINCIPAL DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT

    Échelons

    Échelons

    Ancienneté dans l’échelon

    10e échelon

    - après 5 ans 6 mois

    8e

    Ancienneté acquise diminuée de 5 ans 6 mois, dans la limite de 4 ans.
    - après 4 ans et avant 5 ans 6 mois

    7e

    Ancienneté acquise au-delà de 4 ans, majorée de 1 an 5 mois.
    - avant 4 ans

    7e

    Trois huitièmes de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    6e

    Trois quarts de l’ancienneté acquise

    8e échelon

    5e

    Trois quarts de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    4e

    Deux tiers de l’ancienneté acquise, majorés de 1 an.

    6e échelon

    - après 1 an

    4e

    Moitié de l'ancienneté acquise, diminuée de 6 mois.
    - avant 1 an

    3e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    5e échelon

    - après 2 ans

    3e

    Ancienneté acquise diminuée de deux ans.
    - après 6 mois et avant 2 ans

    2e

    Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
    - avant 6 mois

    1er

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    Les conducteurs de travaux publics de l'Etat issus du 5e échelon et détenant moins de 6 mois d'ancienneté dans cet échelon qui seront reclassés conducteurs principaux des travaux publics de l'etat au 1er échelon de ce grade conserveront, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans le grade de conducteur principal d'un indice au moins égal.