Article 15
Version en vigueur depuis le 19/10/1974Version en vigueur depuis le 19 octobre 1974
Les avancements d'échelon dans le grade de conducteur des travaux publics de l'Etat se font conformément aux dispositions des articles 26 et suivants de l'ordonnance du 4 février 1959 et du décret précité du 27 janvier 1970.
Article 16
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Peuvent être nommés par arrêté ministériel au grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat les conducteurs des travaux publics de l'Etat appartenant au moins au cinquiième échelon de leur grade et comptant six années de services effectifs en cette qualité, préalablement inscrits à un tableau d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle des intéressés.
Article 17
Version en vigueur depuis le 09/03/1980Version en vigueur depuis le 09 mars 1980
La durée moyenne et la durée minimum d'ancienneté requises pour un avancement d'échelon dans le grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat sont fixées conformément au tableau ci-après :
ÉCHELONS
DURÉE MOYENNE
DURÉE MINIMUM
8e échelon 4 ans
3 ans
7e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
6e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
5e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
4e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
1er échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989
Les nominations au grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat sont faites suivant le tableau de concordance ci-après :
CONDUCTEUR DES TRAVAUX PUBLICS
de l'ÉtatCONDUCTEUR PRINCIPAL DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT
Échelons
Échelons
Ancienneté dans l’échelon
10e échelon
- après 5 ans 6 mois 8e
Ancienneté acquise diminuée de 5 ans 6 mois, dans la limite de 4 ans. - après 4 ans et avant 5 ans 6 mois 7e
Ancienneté acquise au-delà de 4 ans, majorée de 1 an 5 mois. - avant 4 ans 7e
Trois huitièmes de l'ancienneté acquise 9e échelon
6e
Trois quarts de l’ancienneté acquise
8e échelon
5e
Trois quarts de l'ancienneté acquise
7e échelon
4e
Deux tiers de l’ancienneté acquise, majorés de 1 an.
6e échelon
- après 1 an 4e
Moitié de l'ancienneté acquise, diminuée de 6 mois. - avant 1 an 3e
Ancienneté acquise majorée de 1 an. 5e échelon
- après 2 ans 3e
Ancienneté acquise diminuée de deux ans. - après 6 mois et avant 2 ans 2e
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois. - avant 6 mois 1er
Ancienneté acquise majorée de 1 an. Les conducteurs de travaux publics de l'Etat issus du 5e échelon et détenant moins de 6 mois d'ancienneté dans cet échelon qui seront reclassés conducteurs principaux des travaux publics de l'etat au 1er échelon de ce grade conserveront, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans le grade de conducteur principal d'un indice au moins égal.