Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/1966Version en vigueur depuis le 01 janvier 1966

    Sont respectivement intégrés dans le corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat :

    1° Dans le grade de conducteur des travaux publics de l'Etat :

    Spécialité Routes, bases aériennes : les conducteurs des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées).

    Spécialité Voies navigables, ports maritimes : les conducteurs des voies navigables et des ports maritimes, les conducteurs du Rhin, les chefs pontiers du Rhin.

    Spécialité Mécaniciens-électriciens : les mécaniciens-électriciens des ports maritimes et des voies navigables.

    2° Dans le grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat (spécialité Routes, bases aériennes) les conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées).

    Les intéressés sont reclassés à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur corps d'origine et conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/1966Version en vigueur depuis le 01 janvier 1966

    Pendant une période transitoire qui prendra fin le 31 décembre 1967, le nombre de postes de conducteur principal de la spécialité Voies navigables, ports maritimes et de la spécialité Mécaniciens-électriciens auxquels pourront être nommés les conducteurs des travaux publics de l'Etat de ces deux spécialités sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l'équipement, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du ministre de l'économie et des finances.

    Une commission centrale paritaire dont la composition sera fixée par arrêté ministériel établira chaque année une liste nationale d'aptitude par ordre préférentiel pour chacune de ces deux spécialités. Le nombre de candidats inscrits ne pourra dépasser pour chacune de ces listes de plus de 50% le nombre de postes à pourvoir.

    Les modalités de présentation des dossiers à la commission centrale seront fixées par arrêté ministériel.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/1966Version en vigueur depuis le 01 janvier 1966

    Pendant la période transitoire déterminée à l'article précédent, auront vocation à être nommés au grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens) :

    1° Les conducteurs des travaux publics de l'Etat (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens) justifiant au 1er janvier 1966 de 6 ans de services effectifs dans les services des ponts et chaussées, dont deux ans dans des fonctions répondant par leur importance aux définitions données par l’article 5 ;

    2°Les conducteurs des travaux publics de l’Etat (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens) qui, justifiant au 1er janvier 1966 de six ans de services effectifs dans les services des ponts et chaussées, auront subi avec succès un examen probatoire dont le programme sera fixé par arrêté ministériel.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/01/1966Version en vigueur depuis le 01 janvier 1966

    Pendant cette période transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 18 les conducteurs des travaux publics de l'Etat (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens) justifiant de plus de quatre ans d'ancienneté dans l'échelon maximum de leur grade et nommés conducteurs principaux par application des dispositions transitoires seront classés dans ce grade dans les conditions ci-après :

    CONDUCTEUR
    des travaux publics de l'État
    (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens)

    CONDUCTEUR PRINCIPAL
    des travaux publics de l'État (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens)

    Échelons

    Échelons

    Ancienneté dans l’échelon

    Conducteur des travaux publics de l’Etat de 10e échelle :

    Conducteur principal des travaux publics de l’Etat :

    Après 8 ans

    De 8e échelon

    Maintien de l’ancienneté excédant 8 ans

    Après 4 ans

    De 7e échelon

    Maintien de l’ancienneté supérieure à 4 ans