Article 11
Version en vigueur du 03/02/2012 au 25/05/2013Version en vigueur du 03 février 2012 au 25 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 34 (V)
Modifié par Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 2La commission consultative supérieure est placée auprès du ministre chargé de la mer .
Elle peut, sur demande du ministre, réexaminer toute affaire évoquée devant la commission centrale de sécurité ou la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance dans le cadre de leurs attributions.
Article 12
Version en vigueur du 03/02/2012 au 25/05/2013Version en vigueur du 03 février 2012 au 25 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 34 (V)
Modifié par Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 13La commission consultative supérieure comprend :
I. - Un conseiller d'Etat, président.
II. - Des membres de droit :
a) Le directeur des affaires maritimes ou son représentant ;
b) L'inspecteur général des affaires maritimes ou son représentant ;
c) Le chef du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires ou son représentant ainsi que lorsqu'il s'agit de questions intéressant les navires de plaisance, le chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques ou son représentant.
III. - Des membres nommés :
a) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
b) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;
c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs au commerce ;
d) Un représentant d'une organisation représentative d'armateurs à la pêche ;
e) Trois représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national.
Toutefois, pour les questions intéressant la navigation de plaisance, les représentants des trois dernières catégories citées sont remplacés par deux représentants du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques.
IV. - La commission comprend en outre :
1° S'il s'agit d'une question de sécurité :
a) Un représentant de la Fédération française de sociétés d'assurance ;
b) Deux représentants d'organisations représentatives de l'industrie de construction navale ou de sociétés liées à cette activité dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche, ou deux représentants de la fédération des industries nautiques pour les questions intéressant la navigation de plaisance ;
2° S'il s'agit d'une question d'habitabilité, d'hygiène ou d'approvisionnement, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de travail ou de vie à bord :
a) Le médecin, chef du service de santé des gens de mer ou son représentant ;
b) Deux représentants d'organisations représentatives de l'industrie de la construction navale ou de sociétés liées à cette activité ;
c) Le directeur général du travail ou son représentant ;
3° S'il s'agit d'une question de radioélectricité :
a) Le directeur de l'Agence nationale des fréquences ou son représentant ;
b) Un représentant d'une organisation représentative des industries radioélectriques.
Le ministre chargé de la mer nomme, par arrêté, pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des organisations représentatives intéressées sont nommés sur la proposition de ces organisations. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.Article 13
Version en vigueur du 03/10/1996 au 25/05/2013Version en vigueur du 03 octobre 1996 au 25 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 34 (V)
Modifié par Décret n°96-859 du 26 septembre 1996 - art. 9 () JORF 3 octobre 1996Les membres de la commission centrale de sécurité qui font partie de la commission consultative supérieure et qui ont participé à l'élaboration de la décision examinée, sont remplacés par leur suppléant ou leur représentant selon le cas.
Tout autre membre de la commission consultative supérieure qui aurait participé à l'élaboration de la décision examinée est remplacé dans les mêmes conditions.
La commission consultative supérieure ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants sont présents. Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
L'auteur de la requête au ministre ou son délégué est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.
La procédure d'examen prévue au présent article n'est pas suspensive.
Article 14
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
La commission centrale de sécurité est placée auprès du ministre chargé de la mer.
I. - Elle examine :
1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :
1.1. De tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;
1.2. 1.2. De tout navire à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustibles nucléaires irradiés, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) ;
1.3. (Abrogé) ;
1.4. De tout navire sous-marin ;
1.5. De tout navire autonome ;
1.6. De ces mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter le niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.
2. En vue de son approbation par le ministre, tout document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application.
3. Les conditions d'approbation de tout équipement devant être installé à bord de navires autres que de plaisance quand en application des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ces équipements doivent être d'un type approuvé.
4. Les demandes d'habilitation des organismes mentionnés au 2° du I de l'article 42-2 qui sont chargés de contrôler ou d'agréer les conteneurs.
II. - Elle examine :
1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :
1.1. De tout navire de plaisance à utilisation commerciale classé comme un navire à voile historique conçu avant 1965 ou la réplique individuelle d'un tel navire, d'une longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres ;
1.2. Des navires de plaisance à usage personnel, de formation, de compétition et expérimentaux d'une longueur de coque supérieure à 24 mètres en vue de leur approbation par le ministre chargé de la mer ;
1.3. Des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres lorsqu'ils sont déclarés tête de série par le fabricant ou son mandataire ;
1.4. Des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque supérieure à 24 mètres ;
2. En vue de son approbation par le ministre, tout document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ;
3. Le dossier technique de tout équipement destiné exclusivement aux navires de plaisance et les conditions de navigation à imposer aux engins de plage.
III. - La commission centrale de sécurité examine, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, les rapports d'audit relatifs à la gestion de la sécurité des compagnies
qui détiennent au moins :
-un navire à passagers destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;
-ou un navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;
-ou un navire spécial d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;
-ou une unité mobile de forage au large (MODU).IV. - Elle reçoit communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de sa compétence prescrite par le ministre chargé de la mer.
V. - La commission centrale de sécurité examine toute demande relative à l'habilitation des sociétés de classification et des organismes de certification et de contrôle, et des organismes chargés de délivrer les certificats relatifs aux cargaisons mentionnées au II de l'article 56.
VI. - La commission centrale de sécurité examine toute demande relative à l'habilitation des organismes chargés des procédures d'évaluation de la conformité des bateaux de plaisance en application des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports.
VII. - La commission centrale de sécurité connaît des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.
VIII. - La commission centrale de sécurité est consultée par le ministre sur tout projet de modification du présent décret, tout projet de réglementation proposé en application de l'article 54 du présent décret, toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sûreté des navires, à l'habitabilité des navires et à la prévention de la pollution par les navires, et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret pour tous les types de navires.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission centrale de sécurité).
Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 , la Commission centrale de sécurité est prorogée pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission centrale de sécurité).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission centrale de sécurité est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
Article 15
Version en vigueur depuis le 02/03/2022Version en vigueur depuis le 02 mars 2022
I. - La commission centrale de sécurité comprend des membres de droit :
1° Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant, président ;
2° Le chef du service des flottes et des marins ou son représentant ;
3° Le chef du service des espaces maritimes et littoraux ou son représentant ;
4° Le rapporteur ayant instruit le dossier examiné, ou son suppléant.
II. - S'ajoutent aux membres de droit mentionnés au I :
1° Pour les questions relatives à la sécurité des navires professionnels :
a) Un représentant du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ;
b) Un représentant du ministre de la défense ;
c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs au commerce ;
d) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs à la pêche ;
e) Un représentant de la Fédération française de sociétés d'assurance ;
f) Trois représentants d'organisations représentatives de l'industrie de la construction navale ou de sociétés liées à cette activité ;
g) Trois représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national ;
h) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;
2° Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de travail ou de vie à bord des navires professionnels : le médecin chef du service de santé des gens de mer ou son représentant et le directeur général du travail ou son représentant ;
3° Pour les questions de radioélectricité des navires professionnels : un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;
4° Pour les questions relatives à la sûreté des navires professionnels : un représentant du ministre de la défense et un représentant du ministre de l'intérieur ;
5° Pour les questions relatives aux navires sous-marins de commerce ou de plaisance : un représentant de la commission essai-opérations des navires sous-marins autre que celui qui a instruit le dossier ;
6° Pour les affaires relatives à un domaine particulier : un représentant du ministre chargé de ce domaine ou des personnalités choisies en raison de leur compétence ;
7° Pour les questions relatives à la sécurité des navires de plaisance :
a) Un représentant du ministre chargé de la mer affecté à un service central ou déconcentré ;
b) Un représentant du ministre chargé des sports ;
c) Un représentant des activités du nautisme et de la plaisance désigné par le ministre chargé de la mer ;
d) Un représentant de la Fédération française de voile ;
e) Un représentant de la Fédération française motonautique ;
f) Trois représentants de la Fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs) ;
g) Un représentant de la Société nationale de sauvetage en mer ;
h) Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;
i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals ;
j) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;
k) Un représentant d'une organisation de chantiers navals ;
l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires de plaisance à utilisation commerciale ;
m) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national.
III. - Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.
IV. - Le ministre chargé de la mer nomme par arrêté, pour une durée de trois ans, les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants.
V. - Les représentants des organisations intéressées et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de ces organisations.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission centrale de sécurité).
Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 , la Commission centrale de sécurité est prorogée pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission centrale de sécurité).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).
Conformément à l'article 60 du décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016, les dispositions de l'article 15 entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté portant nomination des membres de la commission centrale de sécurité (Arrêté du 9 janvier 2017, JORF du 13 janvier 2017).
Article 15-1
Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
I. – La commission centrale de sécurité comprend deux sections :
1° Une section “ sécurité des navires professionnels ” compétente pour les missions mentionnées aux I, III, et V de l'article 14, composée des membres mentionnés au I et aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et, en tant que de besoin, au 6° du II de l'article 15 ;
2° Une section “ sécurité des navires de plaisance ” compétente pour les missions mentionnées aux II et VI de l'article 14, composée des membres mentionnés au I et au 7° du II de l'article 15 et, en tant que de besoin, au 6° du II du même article.
II. – Les missions de la commission centrale de sécurité du présent décret peuvent être exercées par la commission réunie en section “ sécurité des navires professionnels ” ou en section “ sécurité des navires de plaisance ”, lorsque les questions traitées concernent uniquement l'une ou l'autre de ces sections.
III. – La commission centrale de sécurité se réunit en formation plénière lorsque les questions traitées concernent les missions mentionnées aux IV, VII et VIII de l'article 14.
Article 16
Version en vigueur depuis le 31/03/2017Version en vigueur depuis le 31 mars 2017
La commission centrale de sécurité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés au I et aux 1° et 7° du II de l'article 15 ou leurs suppléants sont présents lorsqu'elle est réunie en formation plénière et si la moitié au moins des membres énumérés au I et aux 1° ou 7° du II de l'article 15 ou leurs suppléants sont présents lorsqu'elle est réunie en section.
Ses avis sont pris à la majorité des voix. Ne peuvent prendre part au vote que les membres énumérés au I et aux 1° et 7° du II de l'article 15. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Sous peine de nullité de l'avis pris par la commission, aucun membre ayant un intérêt personnel au dossier ne peut prendre part à l'examen, à la délibération et au vote.
Avant d'émettre un avis, la commission centrale de sécurité peut faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres ou par une commission régionale de sécurité ou locale d'essais, ou par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet, à tous examens, études, enquêtes et expertises qu'elle juge utiles.
Elle peut également entendre toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition lui semble utile. L'exploitant, le fabricant ou leur représentant peuvent demander à être entendus par la commission.
Les avis de la commission centrale de sécurité sont transmis au ministre chargé de la mer pour décision.
La décision, ses motifs et les voies de recours ouvertes aux intéressés sont notifiés au propriétaire ou exploitant du navire, à la société de classification et au président de la commission de visite, qui exécutent, chacun en ce qui le concerne, les prescriptions émises.
L'exécution de ces décisions est contrôlée par les commissions de visite et les personnels des sociétés de classification habilitées.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013, la Commission centrale de sécurité est prorogée pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.
Article 17
Version en vigueur du 03/02/2012 au 13/01/2017Version en vigueur du 03 février 2012 au 13 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 19
Modifié par Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 17La Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance est placée auprès du ministre chargé de la mer.
I. - Elle examine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer :
1° Les plans et documents des navires de plaisance à usage personnel, de formation ou de compétition d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres en vue de leur approbation par le ministre chargé de la mer ;
2° Préalablement à la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution ne relevant pas de la compétence des sociétés de classification habilitées, les plans et documents de tout navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur égale ou supérieure à 24 mètres et d'une jauge brute inférieure à 3 000 ;
3° En vue de leur approbation par le ministre chargé de la mer, tout document nécessaire aux navires mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ;
4° Les plans et documents des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur inférieure à 24 mètres, lorsqu'ils sont déclarés tête de série par le fabricant ou son mandataire.
II. - Elle peut examiner le dossier technique de tout équipement destiné aux navires de plaisance.
III. - Elle peut être consultée sur toute question relative :
1° A la sécurité et la prévention de la pollution en matière de navigation de plaisance et, de manière générale, à l'application du présent décret ;
2° Aux conditions de navigation à imposer aux engins de plage ;
3° A l'habilitation des organismes chargés des procédures d'évaluation de la conformité des bateaux de plaisance en application du décret du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement.
Article 18
Version en vigueur du 12/06/2013 au 13/01/2017Version en vigueur du 12 juin 2013 au 13 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 19
Modifié par Décret n°2013-484 du 6 juin 2013 - art. 8La commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance comprend :
I.-Des membres de droit :
a) Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;
b) Le chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques ou son représentant ;
c) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ayant instruit le dossier examiné ou son suppléant.
II.-Des membres nommés :
a) Un représentant du ministère chargé de la mer affecté à un service central ou déconcentré ;
b) Un représentant du ministre chargé des sports ;
c) Un représentant du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;
d) Un représentant de la Fédération française de voile ;
e) Un représentant de la Fédération française motonautique ;
f) Trois représentants de la Fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs) ;
g) Un représentant de la Société nationale de sauvetage en mer ;
h) Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;
i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals ;
j) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;
k) Un représentant de l'Union des chantiers navals ;
l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires de plaisance à utilisation commerciale ;
m) Pour des questions relatives à la réglementation ou au contrôle de la sécurité des navires, le chef du bureau de la réglementation et de la sécurité des navires ;
n) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national.
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers. Le ministre chargé de la mer nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces groupements ou organisations.
Le ministre chargé de la mer désigne en tant que de besoin, à titre d'experts, des représentants de groupements ou d'organismes compétents.
Article 19
Version en vigueur du 03/02/2012 au 13/01/2017Version en vigueur du 03 février 2012 au 13 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 19
Modifié par Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 19La Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ne peut délibérer que si la moitié de ses membres ou de leurs suppléants sont présents.
Sous peine de nullité de l'avis pris par la commission, aucun membre ayant un intérêt personnel au dossier ne peut prendre part à l'examen, à la délibération et au vote.
Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Avant d'émettre un avis, la commission peut faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres, ou par une commission régionale de sécurité ou une commission locale d'essais, ou par un centre de sécurité des navires, ou par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet, à tous examens, études, enquêtes et expertises qu'elle juge nécessaires.
Elle peut entendre également toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition lui paraît utile. L'auteur des plans du navire ou de tout matériel présenté à la commission ou son représentant peut demander à être entendu par celle-ci.
Les membres nommés de la commission, amenés à présenter devant celle-ci et à quelque titre que ce soit un dossier de navire ou de matériel, ne peuvent participer ni à la délibération ni au vote de la commission sur ce dossier.
Les décisions motivées sont notifiées aux intéressés avec mention des voies et délais de recours. Leur exécution est contrôlée par les commissions de visite et les personnels des organismes habilités en application de l'article L. 5241-4 du code des transports.
Article 19-1
Version en vigueur du 03/10/1996 au 08/06/2006Version en vigueur du 03 octobre 1996 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 6 () JORF 8 juin 2006
Création Décret n°96-859 du 26 septembre 1996 - art. 17 () JORF 3 octobre 1996Une commission pour le transport par mer des marchandises dangereuses est placée auprès du ministre chargé de la marine marchande.
I. - La commission peut être consultée par le ministre sur toute question relative au transport par mer des marchandises dangereuses.
II. - La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande.
Article 20
Version en vigueur depuis le 22/11/2025Version en vigueur depuis le 22 novembre 2025
Des commissions régionales de sécurité, placées auprès du directeur interrégional de la mer, siègent dans chacune des villes désignées par le ministre chargé de la mer.
I.-Elles examinent :
1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :
1.1. De tout navire à passagers ne relevant pas de la commission centrale de sécurité ;
1.2. De tout navire spécial, de charge, de maintenance en mer ou de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 12 mètres et d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres à l'exclusion des navires de services et d'activités côtières ;
1.3. Relatifs aux dispositions spécifiques applicables à tout navire de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres et supérieure ou égale à 12 mètres ;
1.4. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter leur niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.
2. En vue de leur approbation par le directeur interrégional de la mer, les documents nécessaires aux navires mentionnés ci-dessus quand, en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces études et documents doivent être approuvés.
2 bis. En vue de leur adoption par le ministre chargé de la mer, les mesures particulières de sécurité mentionnées au VI de l'article 55 du présent décret.
II.-Les commissions régionales de sécurité peuvent être consultées par les directeurs interrégionaux de la mer sur toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité des navires et la prévention de la pollution par les navires et généralement sur toute question relative à l'application du présent décret.
II bis. Les commissions régionales de sécurité examinent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, les rapports d'audit relatifs à la gestion de la sécurité des compagnies dont l'examen ne relève pas de la commission centrale de sécurité.
III.-Elles reçoivent communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence, prescrite par le ministre chargé de la mer.
Elles peuvent également êtres consultées par les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
IV.-Les commissions connaissent des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions régionales de sécurité).
Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 , les commissions régionales de sécurité sont prorogées pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions régionales de sécurité).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions régionales de sécurité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les commissions régionales de sécurité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.
Article 21
Version en vigueur depuis le 12/06/2013Version en vigueur depuis le 12 juin 2013
Chaque commission régionale de sécurité comprend :
I.-Des membres de droit, à savoir :
a) Le directeur interrégional de la mer ou son représentant, président ;
b) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ayant instruit le dossier examiné.
II. - Des membres nommés :
a) Deux personnes en service dans la direction interrégionale de la mer, dont :
- un chef de centre de sécurité des navires ;
- un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
b) Un représentant d'une organisation représentative d'armateurs au commerce ;
c) Un représentant d'une organisation représentative d'armateurs à la pêche ;
d) Deux représentants d'organisations représentatives de l'industrie de construction navale ou de sociétés liées à cette activité dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche ;
e) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national ;
f) Un technicien d'une société de classification habilitée.
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.
III. - En outre :
a) Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de vie à bord ou de travail, le médecin des gens de mer, chef de la circonscription, ou son représentant, et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant ;
b) Pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;
c) Eventuellement, des personnalités choisies en raison de leur compétence.
IV. - Le directeur interrégional de la mer nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces organisations.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions régionales de sécurité).
Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté.
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions régionales de sécurité).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions régionales de sécurité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les commissions régionales de sécurité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.
Article 22
Version en vigueur depuis le 03/02/2012Version en vigueur depuis le 03 février 2012
La commission régionale de sécurité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés aux I et II de l'article 21 sont présents. Ses avis sont pris à la majorité des voix. Ne peuvent prendre part au vote que les membres énumérés aux I et II de l'article 21. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Sous peine de nullité de l'avis émis par la commission, aucun membre ayant un intérêt personnel au dossier ne peut prendre part à l'examen, à la délibération et au vote.
Avant d'émettre un avis, les commissions régionales de sécurité peuvent faire procéder par un ou plusieurs de leurs membres ou par une commission locale d'essais ou par telle personne ou tel organisme qu'elles désignent à cet effet à tous examens, études, enquêtes, et expertises qu'elles jugent nécessaires.
Elles peuvent également entendre toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition leur paraît utile. Le propriétaire ou l'exploitant de tout navire présenté peut demander à être entendu par elles.
Les avis des commissions régionales de sécurité sont adressés au directeur interrégional de la mer pour décision. Les décisions motivées sont notifiées aux intéressés en mentionnant les voies et délais de recours et leur exécution est contrôlée par les commissions de visite et les personnels des sociétés de classification habilités.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions régionales de sécurité).
Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 , les commission régionales de sécurité sont prorogées pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions régionales de sécurité).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions régionales de sécurité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les commissions régionales de sécurité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.
Article 23
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
I.-Une commission locale d'essais peut être constituée par décision du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer. Elle procède à des essais, sur décision du président de la commission centrale de sécurité ou de la commission régionale de sécurité.
II.-Une commission dite " essai-opérations " des navires sous-marins est constituée et fonctionne selon des conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer. Elle procède à l'évaluation des procédures opérationnelles du sous-marin de commerce ou de plaisance et aux essais prévus par arrêté du ministre chargé de la mer et transmet ses rapports à la Commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.
Chaque commission d'essai comprend au minimum le chef de centre de sécurité des navires.
Article 24
Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
I.-Chaque commission locale d'essais comprend :
1. Des membres de droit, à savoir :
a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président ;
b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Toutefois, sur décision du chef du centre de sécurité, ce nombre peut être ramené à un.
2. Des membres nommés, à savoir :
a) Un expert d'une société française de classification agréée ;
b) Un représentant des armateurs ;
c) Un représentant du personnel navigant ;
d) En tant que de besoin, pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime ;
e) En tant que de besoin, pour les questions d'hygiène, d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail, des conditions de vie ou de travail à bord, un représentant du service de santé des gens de mer et un membre de l'inspection du travail géographiquement compétent.
II.-Pour les questions intéressant la plaisance, la commission locale d'essais peut être composée uniquement des agents de l'Etat désignés au I ainsi que d'un expert désigné par le président de la commission centrale de sécurité.
III.-Pour les essais partiels relatifs à l'approbation d'un équipement tel que défini au 19 du II de l'article 1er ou pour les essais relatifs à l'approbation de modifications apportées à un tel équipement, la commission peut être composée uniquement du chef du centre de sécurité des navires ou son représentant et d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
IV.-La commission peut également se faire assister par toute personne ou organisme qu'elle juge utile, désignés par décision particulière du président.
V.-Pour chaque essai, la composition de la commission est déterminée par le chef du centre de sécurité des navires.
Article 25
Version en vigueur depuis le 03/02/2012Version en vigueur depuis le 03 février 2012
La commission locale d'essais vérifie que l'installation, le dispositif, l'appareil ou le matériel répondent aux spécifications techniques établies par le ministre chargé de la mer.
Le procès-verbal des essais est transmis au ministre chargé de la mer et soumis, le cas échéant, à la commission de sécurité.
Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 25-1
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Examen local.
Préalablement à la délivrance du permis de navigation, le chef du centre de sécurité des navires examine, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer, les navires qui ne relèvent pas de la commission centrale de sécurité ou des commissions régionales de sécurité.
Article 25-2
Version en vigueur depuis le 03/02/2012Version en vigueur depuis le 03 février 2012
Pour la durée des essais en mer, les navires construits sur le territoire de la République française et destinés à être exploités sous un pavillon d'un Etat étranger ainsi que les futurs navires de guerre définis par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense font l'objet d'un examen local tel que défini par l'article 25-1.
A l'issue de cet examen et d'une visite spéciale telle que définie par l'article 32, des titres provisoires prévus par l'article 10 peuvent être délivrés pour une navigation nationale dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 25-3
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
I. - Sous réserve des dispositions des articles 32 et 41-2, ont libre accès à bord de tout navire pour procéder ou participer aux visites prévues par le présent chapitre :
- les administrateurs des affaires maritimes ;
- les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
- les techniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime ;
- les médecins des gens de mer et infirmiers du service de santé des gens de mer ;
- les techniciens supérieurs du développement durable ;
- les syndics des gens de mer ;
- les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes affectés dans les centres de sécurité des navires ;
- les rapporteurs auprès d'une commission de sécurité des navires ;
- les experts expressément mandatés par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer ;
- les inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation civile ;
- les représentants de l'Agence nationale des fréquences ;
- les membres des commissions de visite ;
- le personnel des sociétés de classification habilitées ;
- les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail, pour l'exercice de l'ensemble de leurs missions ;
- les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;
- les agents de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, lorsque la réglementation communautaire le prévoit ;
- les inspecteurs d'une administration d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifiés par celle-ci et affectés dans un centre de sécurité des navires ou dans une direction interrégionale de la mer.
II. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance du transport par voie maritime des substances radioactives au regard des règles relatives à la sûreté nucléaire.
III. - Les officiers et agents de police judiciaire ont libre accès à bord de tout navire pour effectuer, en application du code de la défense, les contrôles de police administrative destinés à contribuer à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires, à la prévention de la pollution et à la sûreté du navire.
IV.-Les personnes mentionnées au I ont libre accès aux centres d'opération à distance et aux lieux de maintenance des navires autonomes pour procéder aux visites prévues par le présent chapitre.
Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 article 36 : 1° Les mentions : contrôleur des affaires maritimes " spécialité navigation et sécurité " et " spécialité pêches, cultures marines et environnement " sont remplacées par la mention technicien supérieur du développement durable ;
Décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012 article 20 : 1° Les mentions : contrôleur des affaires maritimes, spécialité " droit social et administration générale " sont remplacées par la mention : secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable ;
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
I. - La visite de mise en service a pour objet, en vue de la délivrance des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution prévus à l'article 3, de :
1° Vérifier que toutes les prescriptions de l'autorité compétente fixées, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude, ont bien été suivies ;
2° S'assurer de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ;
3° Constater, par le biais du rapport de visite de mise en service prévu à l'article 30 la situation du navire à ce moment ;
4° S'assurer de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par la commission d'étude ;
5° Pour tous les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, réaliser le calcul de la jauge, suivant les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
II.- Lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'autorité administrative, la visite de mise en service est effectuée par la commission de visite de mise en service constituée par le chef de centres de sécurité des navires ou son représentant.
Le chef du centre de sécurité des navires compétent désigne les membres de la commission de visite de mise en service, dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.
Chaque commission de visite de mise en service comprend :
1° Des membres de droit :
a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président ;
b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans les conditions ci-dessous :
- pour les navires autres que de plaisance à utilisation commerciale : deux inspecteurs. Toutefois, pour la visite de mise en service d'un navire autre qu'un navire à passagers, ce nombre peut être ramené à un sur décision du chef de centre de sécurité ;
- pour les navires de plaisance à utilisation commerciale : un inspecteur ;
c) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la mer, pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;
d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la mer selon le type de navires, le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer ;
2° Des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités choisis en raison de leur compétence et des représentants du personnel navigant.
III. - Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.
IV. - Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 26-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Visite de mise en expérimentation.
I. - La visite de mise en expérimentation a pour objet, préalablement à la délivrance de l'autorisation visée à l'article 12, de :
1° Vérifier que les prescriptions fixées par le ministre chargé de la mer, après avis de la commission centrale de sécurité, ont bien été mises en œuvre ;
2° Constater par le biais du rapport de visite la situation du navire autonome et du centre d'opération à distance ;
3° S'assurer de l'exécution des essais requis et de ceux prescrits par la commission centrale de sécurité ;
4° S'assurer que le navire autonome remplit les conditions prescrites en matière d'entretien et d'exploitation destinées à assurer la sécurité et la sûreté de la navigation, la prévention de la pollution et la prévention des risques professionnels pour les conditions d'exploitation demandées.
II. - Les membres de la commission de visite de mise en expérimentation sont désignés par le président de la commission centrale de sécurité dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.
Ils comprennent au moins :
1° Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président ;
2° Un ou plusieurs inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels ;
3° Le rapporteur du dossier en commission centrale de sécurité ;
4° Le cas échéant, un ou plusieurs agents publics spécialisés, experts et personnalités choisis en raison de leurs compétences.
III. - Les membres de la commission de visite ont libre accès à bord du navire, au centre d'opération à distance et aux lieux de maintenance du navire autonome.
IV. - Le propriétaire, l'exploitant et le constructeur du navire autonome ou leur représentant ainsi que, le cas échéant, le ou les délégués de l'équipage sont admis à assister aux opérations de visite et à présenter leurs observations.
V. - La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
I. - La visite périodique a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions auxquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité et de prévention de la pollution. Dans l'affirmative, elle permet le maintien des titres de sécurité et de prévention de la pollution en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle entraîne la suspension des titres dans les conditions fixées par l'article 8-1.
II. - Lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'autorité administrative, la visite périodique est effectuée par la commission de visite périodique.
Une commission de visite est constituée dans chacun des centres de sécurité des navires.
Le chef du centre de sécurité des navires compétent désigne les membres de la commission de visite périodique, dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.
III. - Chaque commission de visite périodique comprend :
a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président. Il peut être accompagné d'un ou deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
b) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer selon les catégories de navires ;
c) Dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer selon les catégories de navires, le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer.
IV. - Le propriétaire du navire, l'exploitant ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.
V. - Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 27-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Visite ciblée.
I.-Lorsqu'un navire possède un permis de navigation délivré sans limitation de durée, il peut être soumis à une visite déclenchée à l'aide d'un dispositif de ciblage précisé par arrêté du ministre chargé de la mer. Cet arrêté définit l'organisation des contrôles de ces navires en se fondant notamment sur un système d'analyse des données ou observations de sécurité.
La visite ciblée a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions de délivrance du permis de navigation et à la réglementation applicable au navire. Dans le cas contraire, le permis de navigation est suspendu dans les conditions fixées à l'article 8-1.
Cette visite est organisée sous l'autorité du chef de centre de sécurité des navires ou son représentant.
II.-Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, désignés par le chef de centre de sécurité des navires ou son représentant, ont seuls qualité pour conduire la visite ciblée. Sur décision du chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs experts désignés par le chef de centre de sécurité des navires.
III.-Le propriétaire du navire, l'exploitant ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage sont admis à assister à l'inspection et à présenter leurs observations.Article 28
Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
Visite inopinée.
I. - Tout navire français peut être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
Cette visite a pour objet de constater que le navire présente de bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes aux dispositions du présent décret sont prises pour assurer sa sécurité, sa sûreté, la sécurité de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la prévention de la pollution et le respect des conditions de délivrance du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche.
II. - Au cours de cette inspection, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peut interdire ou ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, l'exploitation ou le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement, l'inobservance des normes d'exploitation ou pour tout autre motif prévu par les conventions internationales visées par le présent décret, lui semblerait ne pas pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin.
Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés immédiatement par écrit au capitaine. Si celui-ci refuse de s'y soumettre, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes requiert le concours des autorités compétentes, en vue d'empêcher le départ du navire.
III. - L'exploitant, le propriétaire ou leur représentant et le (ou les) délégué (s) de l'équipage sont admis à assister à l'inspection et à présenter leurs observations.
Article 28-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
I.-Toute décision en matière de certification sociale du navire est délivrée, sur demande de l'armateur, par le chef de centre de sécurité des navires après avis d'une commission de visite dont les membres qu'il nomme comprend au moins un chef de centre de sécurité des navires ou son représentant, en qualité de président, et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. La commission peut s'adjoindre à titre consultatif toute personne mentionnée au I de l'article 25-3.
II.-Les décisions concernant le certificat de travail maritime ont pour objet selon le cas l'octroi ou le refus de :
a) Sa délivrance ;
b) Son visa intermédiaire ;
c) Son renouvellement, à échéance du terme de validité.
La durée de validité du certificat n'excède pas cinq ans.Toutefois, le certificat peut être prorogé dans la limite de cinq mois dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la mer.
III.-Les décisions concernant le certificat social à la pêche ont pour objet selon le cas l'octroi ou le refus de sa délivrance et de son renouvellement, à échéance du terme de validité, pour une période n'excédant pas dans chaque cas cinq ans.
IV.-La demande de l'armateur est effectuée par tout moyen permettant de conférer date certaine. Immédiatement après sa réception, le chef de centre de sécurité des navires diligente la visite mentionnée au I.
V.-Dès réception d'une demande du certificat de travail maritime mentionné au II, le chef de centre de sécurité des navires adresse à l'armateur le modèle de déclaration de conformité du travail maritime qui comporte deux parties.
Toute décision du certificat de travail maritime est subordonnée au visa par le président de la commission de visite de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime.
VI.-Le silence gardé par le chef de centre de sécurité des navires pendant deux mois à compter de la réception de la demande mentionnée au I vaut décision de rejet.
VII.-Les décisions ainsi que les pièces qui les composent relatives à la certification sociale du navire sont établies par les autorités mentionnées au I et remplies par l'armateur en français et en anglais.
VIII.-Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine les éléments constitutifs du modèle de certificat de travail maritime, du modèle de certificat de travail maritime provisoire et de déclaration de conformité du travail maritime ainsi que du certificat social à la pêche et du certificat social à la pêche provisoire.Article 29
Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019
I.-Le chef de centre de sécurité des navires peut être saisi des réclamations des gens de mer. Elles sont formées dans les conditions prévues aux articles R. 5534-1 à R. 5534-8 et R. 5534-14 à R. 5534-15 du code des transports.
II.-Lorsqu'il est saisi d'une réclamation des gens de mer, le chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son représentant, peut procéder ou faire procéder à une visite inopinée du navire dans les conditions prévues à l'article 28.
L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes qui effectue la visite peut être assisté d'un ou de plusieurs experts désignés par le chef du centre de sécurité des navires.
Si, à l'issue de cette visite, le chef de centre de sécurité compétent constate le non-respect d'une règle relative soit aux conditions d'emploi ou de travail ou de vie à bord des gens de mer, soit un manquement aux dispositions relatives aux conditions de navigabilité ou de sécurité ou de sûreté, il peut prescrire toutes mesures correctives nécessaires et, le cas échéant, prononcer la suspension des titres du navire dans les conditions de l'article 8-1 du présent décret.
III.-Le chef de centre de sécurité des navires veille à garantir la confidentialité des réclamations des gens de mer ainsi qu'au respect des dispositions du I de l'article L. 5534-2 du code des transports.Article 29-1
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Toute compagnie soumise à l'application du code international de gestion de la sécurité ou du règlement n° 336/2006 du 15 février 2006, qui demande la délivrance, le visa ou le renouvellement du document de conformité à la gestion de la sécurité, fait l'objet d'un audit destiné à vérifier si elle satisfait aux conditions auxquelles est subordonnée la détention de ce document.
La décision de procéder à l'audit appartient à l'autorité compétente prévue au V de l'article 3-1, saisie d'une demande de la compagnie.
L'audit de compagnie est réalisé par une commission d'audit comprenant au moins un agent de l'Etat habilité par le ministre chargé de la mer, qui exerce les fonctions de conducteur d'audit, et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.
Si l'audit révèle que la compagnie ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa, l'autorité compétente prévue à l'article 3-1 refuse la délivrance, le visa ou le renouvellement du document de conformité ou en prononce la suspension dans les conditions fixées par l'article 8-1.
Toute compagnie qui présente une demande de certification provisoire telle que prévue au II de l'article 10 fait l'objet d'une vérification intérimaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 29-2
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
L'audit de navire a pour objet de vérifier que le navire, soumis à l'application du code international de gestion de la sécurité ou du règlement n° 336/2006 du 15 février 2006, satisfait ou continue de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat à la gestion de la sécurité.
La décision de procéder à l'audit appartient au chef de centre de sécurité des navires, saisi par la compagnie.
L'audit de navire est réalisé par une commission d'audit comprenant au moins le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, qui exerce les fonctions de conducteur d'audit, et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.
Si l'audit révèle que le navire ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa, l'autorité compétente prévue à l'article 3-1 refuse la délivrance, le visa ou le renouvellement du certificat à la gestion de la sécurité ou en prononce la suspension dans les conditions fixées par l'article 8-1.
Tout navire pour lequel une compagnie demande une certification provisoire, telle que prévue au c du I de l'article 10, fait l'objet d'une vérification intérimaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 29-3
Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
L'audit de sûreté du navire a pour objet de vérifier que le navire, soumis à l'application du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ou du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, satisfait ou continue de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat de sûreté.
La décision de procéder à l'audit appartient au chef de centre de sécurité des navires, saisi par la compagnie.
L'audit du navire est réalisé par une commission d'audit comprenant au moins le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, qui exerce la fonction d'auditeur.
Si l'audit révèle que le navire ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa, l'autorité compétente prévue à l'article 3-1 refuse la délivrance, le visa ou le renouvellement du certificat de sûreté ou en prononce la suspension dans les conditions fixées par l'article 8-1.Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1808 du 30 décembre 2020 - art. 10
I.-Toute visite effectuée en application des articles 26 à 29-3, 32 et 32-1 fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément soit les membres de la commission, soit les représentants de la société de classification habilitée soit, dans le cas d'une visite spéciale ou inopinée, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent.
Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées.
II.-Le président de la commission de visite ou, selon le cas, le représentant de la société de classification habilitée, mentionne sur le rapport les décisions prises.
III.-Tous les rapports de visite sont conservés à bord des navires français en un registre spécial. Ce registre doit être présenté à toute réquisition d'un des agents visés aux articles L 5243-1 à L. 5243-3 du code des transports.
IV.-Ce registre peut être consulté par les délégués de l'équipage.
Article 31
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Chaque centre de sécurité des navires est service régional de la prévention des risques professionnels maritimes, en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes.
Sous l'autorité du chef de centre de sécurité des navires, les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont chargés, pour ce qui ne relève pas de la compétence des sociétés de classification habilitées en application de l'article 42, des conditions de sécurité des navires, de la prévention de la pollution et de la certification sociale du navire. Pour la prévention des risques professionnels maritimes et la certification sociale du navire, ils peuvent solliciter l'assistance du service de santé des gens de mer et de l'inspection du travail. Conjointement avec les médecins des gens de mer, ils assurent le contrôle de l'habitabilité à bord des navires. Ils peuvent se faire assister par toute personne ou organisme qu'ils jugent utiles, particulièrement en matière de radiocommunications et d'appareils de navigation relevant de la technique des télécommunications.
Article 32
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
I. – Une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son représentant :
1° A la demande de l'autorité administrative compétente :
a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;
b) Pour établir que, à la suite d'une avarie ou d'un accident, le navire respecte les conditions de sécurité et de prévention de la pollution ;
c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des prescriptions d'une visite ;
d) Pour la surveillance ponctuelle de la construction, de la refonte, des réparations, des modifications, des transformations d'un navire ;
e) Pour un examen préalable à la mise en service d'un navire acheté à l'étranger ;
f) Pour la délivrance, le maintien, le renouvellement ou le visa d'un titre de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution qui nécessite des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
g) Pour évaluer l'exécution par la société de classification habilitée des tâches qui lui sont déléguées en application du présent décret. Le chef de centre de sécurité des navires effectue cette visite en présence de représentants de la société de classification habilitée ;
h) Pour vérifier si un navire dont la délivrance, le visa et le renouvellement de tout ou partie des certificats sont délégués, continue à satisfaire aux exigences qui lui sont applicables ;
i) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique en matière de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale du navire ;
j) Pour délivrer des titres provisoires au titre de l'article 10 et de l'article 25-2 ;
k) Pour répondre à toute question spécifique relative à la sécurité, la sûreté et la prévention de la pollution suite à inspection par l'Etat du port ;
l) Pour recalculer la jauge d'un navire de pêche d'une longueur inférieure à 15 mètres, suivant les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;
m) Pour s'assurer de la valeur de jauge d'un navire soumis au régime déclaratif de l'article L. 5112-2 du code des transports ;
n) Pour compléter un audit effectué en application de l'article 29-2.
2° A la demande du propriétaire, de l'exploitant ou du constructeur du navire, pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite.
II. – Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ont seuls qualité pour conduire les visites spéciales. Sur décision du chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs experts.
Si, à l'issue de cette visite, l'inspecteur de la sécurité du navire et de la prévention des risques professionnels maritimes estime que le navire n'est pas conforme aux conditions de sécurité ou de prévention de la pollution ou à la sûreté, il procède à des vérifications plus détaillées. Il prononce la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du présent décret.
III. – La commission de visite spéciale est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution ont été suspendus.
Article 32-1
Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
Les navires rouliers à passagers et engins à passagers à grande vitesse battant pavillon français, exploités en service régulier au départ ou à destination d'un port français ou d'un port d'un pays tiers, lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux ou nationaux, sont soumis à :
1° Une visite préalable à leur mise en exploitation ;
2° Des visites régulières ;
3° Une visite au cours d'un service régulier.
Ces visites ont pour objet de vérifier leur conformité aux prescriptions des annexes I à III de la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/ UE et abrogeant la directive 1999/35/ CE.
Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ont seuls qualité pour conduire ces visites.
Si, à l'issue de ces visites, l'inspecteur de la sécurité du navire et de la prévention des risques professionnels maritimes estime que le navire n'est pas conforme aux prescriptions des annexes I à III de la directive (UE) 2017/2110, il procède à des vérifications plus détaillées. Il prononce la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du présent décret.
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1808 du 30 décembre 2020 - art. 11
Commission de contre-visite.
I. - 1. Peuvent donner lieu à contre-visite, si elles sont portées dans un délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision contestée devant le chef du centre de sécurité des navires, les réclamations contre les décisions prises à l'occasion de :
a) La visite de mise en service des navires d'une longueur inférieure à douze mètres ;
b) La visite périodique des navires d'une longueur inférieure à 24 mètres ;
c) La visite inopinée de tout navire français ;
d) La visite ciblée ;
e) La visite spéciale.
2. Sont admis à saisir le chef du centre de sécurité des navires :
a) L'exploitant ;
b) Le constructeur.
3. Le chef du centre de sécurité des navires peut transmettre le dossier pour instruction et décision à un autre centre de sécurité des navires de France métropolitaine ou des départements et régions d'outre-mer dans lequel se rend le navire, sous réserve de l'accord du centre de sécurité concerné.
II. - La commission comprend :
a) Le directeur interrégional de la mer adjoint chargé de la sécurité maritime ou son représentant, président ;
b) Trois experts qualifiés désignés par le directeur interrégional de la mer.
III. - La commission est saisie par le chef du centre de sécurité des navires qui lui transmet le dossier de la réclamation et lui accorde tous les moyens d'investigation nécessaires.
Elle procède, dans les quarante-huit heures du recours ou de l'arrivée du navire au port à une contre-visite.
Elle entend l'inspecteur et l'auteur du recours mais se prononce hors de leur présence.
La commission ne peut délibérer valablement que si tous ses membres sont présents.
Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Il est dressé un procès-verbal, signé par le président et les trois experts, faisant état des conclusions de la commission et, le cas échéant, des diverses opinions émises. Celles-ci sont transmises au chef du centre de sécurité des navires, qui statue conformément aux conclusions de la commission et notifie la décision au requérant, en indiquant les voies et délais de recours.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1808 du 30 décembre 2020 - art. 12
Recours devant le directeur interrégional de la mer.
I. - Sont portés devant le directeur interrégional de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises par les présidents des commissions de visite et les décisions prises par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 26, 27, 27-1, 28, 29, 32 et 33 lorsqu'elles concernent des navires, autres que de plaisance à usage personnel et de formation, entrant dans le champ des attributions des commissions régionales de sécurité en application de l'article 20 ou des centres de sécurité en application des articles 25-1 et 25-2.
Sont également portés devant le directeur interrégional de la mer, dans les conditions de délai prévues au premier alinéa, les recours contre les décisions prises par les chefs de centre de sécurité des navires dans le cadre des visites des navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres.
II.-Sont admis à saisir le directeur interrégional de la mer :
a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant ;
b) (Abrogé) ;
c) Le constructeur ou son représentant.
III.-Le directeur interrégional de la mer statue après avis de la commission régionale de sécurité.
L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le demande, à présenter ses observations à la commission.
Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif. Il est préalable à tout autre recours.
Article 35
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Recours devant le ministre.
I. - Sont portés devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises :
1. Par les directeurs interrégionaux de la mer dans le cadre des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité ou en commission centrale de sécurité ;
2. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 12, 26, 27, 28, 29, 32, 32-1 et 33, lorsque ces décisions concernent des navires autonomes et des navires autres que ceux visés à l'article 34 ;
3. Par les chefs de centre de sécurité des navires dans le cadre des visites des navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque supérieure à 24 mètres et d'une longueur de référence inférieure ou égale à 24 mètres ;
4. Par le guichet unique du registre international français dans le cadre de la délivrance, du renouvellement, de la suspension ou du retrait du document de conformité à la gestion de la sécurité.
II.-Sont admis à saisir le ministre :
a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant ;
b) (Abrogé) ;
c) Le constructeur ou son représentant.
III.-Le recours est examiné par la commission centrale de sécurité. Il est préalable à tout autre recours.
L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.
Le ministre statue après avis de la commission compétente.
Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.
Article 35-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
Les recours contre les décisions relatives à la délivrance, au visa et au renouvellement du certificat social à la pêche, du travail maritime, de la gestion de la sécurité et de la sûreté prises par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 28-1, 29-2, 29-3 et 32 ou par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes statuant en application de l'article 28 sont portés par l'armateur devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification. Les recours prévus au présent article ne sont pas suspensifs.
Article 35-2
Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014
Les recours contre les décisions prises par les sociétés de classification habilitées sont portés devant la société concernée, préalablement à tout autre recours.
Article 36
Version en vigueur depuis le 03/02/2012Version en vigueur depuis le 03 février 2012
Représentants du personnel navigant et des armateurs.
Les représentants du personnel navigant, membres des commissions prévues aux articles 24, 26 et 40 du présent décret, sont choisis sur des listes établies annuellement sur proposition des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives au plan national.
Les marins professionnels ou anciens marins professionnels, qui participent aux commissions prévues au présent décret soit comme représentants du personnel navigant, soit à titre d'experts, doivent avoir accompli au moins cinq ans de navigation effective.
En ce qui concerne les officiers de la marine marchande, cette navigation doit avoir été accomplie en qualité d'officier depuis l'obtention de leur brevet. En outre, ils doivent être qualifiés pour exercer selon les cas les fonctions de commandement ou de chef de service sur un navire ayant les mêmes caractéristiques que celui soumis à la commission.
Les représentants des armateurs sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et appartiennent à un armement dont le siège social se situe sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
Article 37
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Est à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections, visites et audits, exigés par l'administration ou la société de classification habilitée nécessaires :
1° A l'examen des plans et documents d'un navire ;
2° A la délivrance ou au maintien des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution, quel que soit le pavillon du navire ;
3° A l'approbation d'un modèle de navire de plaisance ;
4° A l'approbation, l'agrément, l'autorisation ou l'acceptation d'équipements marins ;
5° A la mise en œuvre des procédures de sauvegarde ou de vérification concernant les équipements marins et navires de plaisance bénéficiant de la marque européenne de conformité ;
6° A la réalisation des visites préalables à la mise en exploitation et aux visites au cours de l'exploitation d'un navire roulier à passagers ou d'un engin à passagers à grande vitesse ;
7° A la réalisation des visites inopinées ;
8° A la réalisation des visites ciblées ;
9° A la délivrance de l'autorisation visée à l'article 12 et à la réalisation des visites de mise en expérimentation.
Lorsque, à la demande du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur, les membres d'une commission de visite ou d'une commission d'audit sont amenés à se déplacer, les frais afférents à ces déplacements sont à la charge du demandeur.