Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article 27-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Création Décret n°2020-1808 du 30 décembre 2020 - art. 9

Visite ciblée.

I.-Lorsqu'un navire possède un permis de navigation délivré sans limitation de durée, il peut être soumis à une visite déclenchée à l'aide d'un dispositif de ciblage précisé par arrêté du ministre chargé de la mer. Cet arrêté définit l'organisation des contrôles de ces navires en se fondant notamment sur un système d'analyse des données ou observations de sécurité.

La visite ciblée a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions de délivrance du permis de navigation et à la réglementation applicable au navire. Dans le cas contraire, le permis de navigation est suspendu dans les conditions fixées à l'article 8-1.

Cette visite est organisée sous l'autorité du chef de centre de sécurité des navires ou son représentant.

II.-Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, désignés par le chef de centre de sécurité des navires ou son représentant, ont seuls qualité pour conduire la visite ciblée. Sur décision du chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs experts désignés par le chef de centre de sécurité des navires.

III.-Le propriétaire du navire, l'exploitant ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage sont admis à assister à l'inspection et à présenter leurs observations.