Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

En vigueur depuis le 03/02/2012En vigueur depuis le 03 février 2012

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Article 36

Version en vigueur depuis le 03/02/2012Version en vigueur depuis le 03 février 2012

Modifié par Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 36

Représentants du personnel navigant et des armateurs.

Les représentants du personnel navigant, membres des commissions prévues aux articles 24, 26 et 40 du présent décret, sont choisis sur des listes établies annuellement sur proposition des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives au plan national.

Les marins professionnels ou anciens marins professionnels, qui participent aux commissions prévues au présent décret soit comme représentants du personnel navigant, soit à titre d'experts, doivent avoir accompli au moins cinq ans de navigation effective.

En ce qui concerne les officiers de la marine marchande, cette navigation doit avoir été accomplie en qualité d'officier depuis l'obtention de leur brevet. En outre, ils doivent être qualifiés pour exercer selon les cas les fonctions de commandement ou de chef de service sur un navire ayant les mêmes caractéristiques que celui soumis à la commission.

Les représentants des armateurs sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et appartiennent à un armement dont le siège social se situe sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.