Article 47
Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935
Les officiers mécaniciens de l'air assurent la mise en oeuvre du matériel technique et l'instruction du personnel spécialiste sous la direction des officiers de l'air exerçant le commandement des formations.
Article 48
Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935
Pour pouvoir être promus au choix aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel mécanicien, les capitaines, les commandants et les lieutenants-colonels mécaniciens doivent accomplir, dans une formation comportant l'emploi d'aéronefs, un séjour d'une durée minima de deux ans.
Article 49
Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935
Les officiers des cadres navigant et sédentaire du corps des officiers de l'air, en possession du grade de lieutenant, peuvent être admis, sur leur demande, dans le corps des officiers mécaniciens de l'air, après examen et dans les conditions fixées par décret.
Ils sont nommés lieutenant mécanicien dans le corps des officiers mécaniciens de l'air et prennent rang avec leur ancienneté dans ce grade.
Le nombre total des admissions ne peut dépasser le sixième des nominations annuelles au grade de lieutenant mécanicien.