Article 50
Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935
Les officiers des services administratifs de l'air ont pour mission :
- de seconder le commandement dans l'administration du personnel, du matériel et des installations ;
- d'assurer, sous l'autorité de ce commandement, la gestion des matières et deniers mis à sa disposition.
Article 51
Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935
Pour pouvoir être promus au choix aux grades de commandant et lieutenant-colonel, les capitaines et commandants des services adminstratifs doivent avoir occupé certains emplois, dans des conditions et pendant une durée déterminée par décret.