Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air

En vigueur depuis le 13/04/1935En vigueur depuis le 13 avril 1935

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Article 49

Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

Les officiers des cadres navigant et sédentaire du corps des officiers de l'air, en possession du grade de lieutenant, peuvent être admis, sur leur demande, dans le corps des officiers mécaniciens de l'air, après examen et dans les conditions fixées par décret.

Ils sont nommés lieutenant mécanicien dans le corps des officiers mécaniciens de l'air et prennent rang avec leur ancienneté dans ce grade.

Le nombre total des admissions ne peut dépasser le sixième des nominations annuelles au grade de lieutenant mécanicien.