Article 49
Les officiers des cadres navigant et sédentaire du corps des officiers de l'air, en possession du grade de lieutenant, peuvent être admis, sur leur demande, dans le corps des officiers mécaniciens de l'air, après examen et dans les conditions fixées par décret.
Ils sont nommés lieutenant mécanicien dans le corps des officiers mécaniciens de l'air et prennent rang avec leur ancienneté dans ce grade.
Le nombre total des admissions ne peut dépasser le sixième des nominations annuelles au grade de lieutenant mécanicien.