Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air

En vigueur depuis le 13/04/1935En vigueur depuis le 13 avril 1935

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Article 48

Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

Pour pouvoir être promus au choix aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel mécanicien, les capitaines, les commandants et les lieutenants-colonels mécaniciens doivent accomplir, dans une formation comportant l'emploi d'aéronefs, un séjour d'une durée minima de deux ans.