Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

    Le corps des officiers de l'air comprend un cadre spécial dit " Personnel sédentaire " dans les grades de colonel à sous-lieutenant inclus.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

    Les officiers du cadre sédentaire de l'air concourent à l'encadrement des formations ne comportant pas l'utilisation active d'aéronefs.

    Ils occupent, en outre, dans les établissements et services, des emplois et des commandements dont la liste est déterminée par décret.

    Les officiers du cadre sédentaire de l'air se recrutent dans la limite des effectifs de ce cadre, parmi les officiers du cadre navigant, n'effectuant plus de services aériens.

    Les officiers rayés du personnel navigant, conservent toutefois les limites d'âge de ce personnel :

    - s'ils ne peuvent être admis dans le cadre sédentaire faute de places ;

    - si leur radiation intervient moins de trois ans avant la limite d'âge fixée pour leur grade dans le cadre navigant.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux officiers rayés du personnel navigant pour cause d'inaptitude physique résultant de l'exécution de services aériens commandés. Ces officiers sont obligatoirement classés dans le cadre sédentaire et acquièrent, de ce fait, le droit aux limites d'âge de ce cadre.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

    En temps de paix, les officiers classés dans le cadre sédentaire de l'air ne peuvent pas être admis à nouveau dans le cadre navigant.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

    Les officiers de l'air versés dans le cadre sédentaire y prennent rang lors de leur affectation avec le grade et l'ancienneté dans le grade qu'ils avaient dans le cadre navigant.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

    En plus des conditions imposées par les articles 17 et suivants de la présente loi, les officiers du cadre sédentaire doivent, pour être promus aux différents grades d'officiers supérieurs, avoir effectivement occupé pendant deux ans un commandement dans une formation comportant ou non l'utilisation active d'aéronefs ou un emploi équivalent dans un service.

    La liste de ces commandements ou emplois est fixée par décret.