Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air

En vigueur depuis le 13/04/1935En vigueur depuis le 13 avril 1935

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Article 43

Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

Les officiers du cadre sédentaire de l'air concourent à l'encadrement des formations ne comportant pas l'utilisation active d'aéronefs.

Ils occupent, en outre, dans les établissements et services, des emplois et des commandements dont la liste est déterminée par décret.

Les officiers du cadre sédentaire de l'air se recrutent dans la limite des effectifs de ce cadre, parmi les officiers du cadre navigant, n'effectuant plus de services aériens.

Les officiers rayés du personnel navigant, conservent toutefois les limites d'âge de ce personnel :

- s'ils ne peuvent être admis dans le cadre sédentaire faute de places ;

- si leur radiation intervient moins de trois ans avant la limite d'âge fixée pour leur grade dans le cadre navigant.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux officiers rayés du personnel navigant pour cause d'inaptitude physique résultant de l'exécution de services aériens commandés. Ces officiers sont obligatoirement classés dans le cadre sédentaire et acquièrent, de ce fait, le droit aux limites d'âge de ce cadre.