Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air

En vigueur depuis le 13/04/1935En vigueur depuis le 13 avril 1935

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Article 46

Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

En plus des conditions imposées par les articles 17 et suivants de la présente loi, les officiers du cadre sédentaire doivent, pour être promus aux différents grades d'officiers supérieurs, avoir effectivement occupé pendant deux ans un commandement dans une formation comportant ou non l'utilisation active d'aéronefs ou un emploi équivalent dans un service.

La liste de ces commandements ou emplois est fixée par décret.