Article 37
Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935
Les officiers du corps des officiers de l'air encadrent et commandent les formations, écoles et services de l'armée de l'air. Ils doivent tous posséder un des brevets donnant accès dans le personnel navigant.
Leur aptitude physique aux emplois du personnel navigant fait l'objet d'un examen médical périodique dont les modalités sont fixées par arrêté.
Ceux d'entre eux ayant acquis le " brevet d'état-major de l'armée de l'air " dont les conditions d'obtention sont fixées par décret sont titularisés dans l'emploi d'officier d'état-major de l'armée de l'air, après avoir accompli un stage de deux ans dans un état-major de cette armée.
Article 38
Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935
Le rang d'ancienneté définitif des sous-lieutenants du corps des officiers de l'air des 2e, 3e, 4e et 5e catégories prévues à l'article 15 de la présente loi est fixé par le classement de sortie du cours d'application de l'école de l'air.
Les conditions dans lesquelles s'effectuent les classements provisoires et définitifs sont précisées par décret.
Ceux qui n'ont pas satisfait aux examens de sortie, qu'ils soient autorisés ou non à redoubler l'année d'application, perdent leur ancienneté. A la suite du nouvel examen qu'ils doivent subir, leur rang est établi dans la nouvelle promotion avec laquelle ils concourent, quelle que soit l'origine de ces officiers.
Article 39
Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935
En dehors des conditions fixées à l'article 16 de la présente loi, nul ne peut être nommé au grade de lieutenant du corps des officiers de l'air :
- s'il n'a satisfait aux examens de sortie du cours d'application de l'école de l'air, pour les officiers visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 14 ;
- s'il n'est titulaire d'un brevet de navigation aérienne, pour les officiers visés au paragraphe 1er de l'article 14.
Article 40
Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935
En dehors des conditions d'ancienneté requises pour l'avancement par les articles 17 et suivants de la présente loi, les officiers de l'air du cadre navigant devront satisfaire en temps de paix à des conditions de commandement fixées par décret de telle façon que tous ces officiers aient avant chaque promotion aux grades de capitaine, de commandant, de lieutenant-colonel, de général de brigade ou de général de division :
- servi dans une escadrille ;
- exercé le commandement d'une escadrille, d'un groupe, d'une escadre, d'une base ou d'une demi-brigade ou d'une brigade ;
- accompli un minimum de services aériens, fixé par le ministre de l'air.
En outre, pour l'avancement au grade de commandant, les capitaines du cadre navigant devront justifier de connaissances générales techniques et tactiques suivant des modalités déterminées par le ministre de l'air.
Pour l'avancement au grade de général de division, les officiers du cadre navigant devront avoir suivi dans les grades de général de brigade ou de colonel ou de lieutenant-colonel, le cours d'études supérieures aériennes.
Article 41
Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935
Les officiers de l'air du cadre navigant perçoivent une solde à l'air. Cette solde, qui entre en compte pour le calcul des droits à pension, est acquise aux officiers du cadre navigant exécutant des services aériens dans des conditions déterminées par décret.
Par ailleurs, une prime spéciale, dite de services aériens exceptionnels, est allouée à ce personnel dans des conditions également déterminées par décret.
Un décret spécial fixe, dans la limite des crédits déterminés chaque année par la loi de finances, les taux de la solde à l'air et de la prime pour services aériens exceptionnels dans les différents grades (officiers et sous-officiers) du personnel navigant.
Les différentes indemnités de fonction, allouées au personnel navigant par la réglementation en vigueur, seront supprimées à la date où les décrets prévus par le présent article auront été mis en application. Ces décrets devront intervenir dans un délai maximum de six mois après la promulgation de la présente loi.