Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air

En vigueur depuis le 13/04/1935En vigueur depuis le 13 avril 1935

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Article 39

Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

En dehors des conditions fixées à l'article 16 de la présente loi, nul ne peut être nommé au grade de lieutenant du corps des officiers de l'air :

- s'il n'a satisfait aux examens de sortie du cours d'application de l'école de l'air, pour les officiers visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 14 ;

- s'il n'est titulaire d'un brevet de navigation aérienne, pour les officiers visés au paragraphe 1er de l'article 14.