Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air

En vigueur depuis le 13/04/1935En vigueur depuis le 13 avril 1935

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Article 37

Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

Les officiers du corps des officiers de l'air encadrent et commandent les formations, écoles et services de l'armée de l'air. Ils doivent tous posséder un des brevets donnant accès dans le personnel navigant.

Leur aptitude physique aux emplois du personnel navigant fait l'objet d'un examen médical périodique dont les modalités sont fixées par arrêté.

Ceux d'entre eux ayant acquis le " brevet d'état-major de l'armée de l'air " dont les conditions d'obtention sont fixées par décret sont titularisés dans l'emploi d'officier d'état-major de l'armée de l'air, après avoir accompli un stage de deux ans dans un état-major de cette armée.