Arrêté du 5 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation

En vigueur depuis le 08/04/1988En vigueur depuis le 08 avril 1988

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 6

Version en vigueur depuis le 08/04/1988Version en vigueur depuis le 08 avril 1988

Option 4. - L'option 4 correspond au respect d'un seuil de performance thermique globale du logement, celle-ci prenant en compte simultanément le rendement du système de chauffage et d'eau chaude sanitaire, les apports de chaleur solaire et les déperditions thermiques, et fait appel à la notion de coefficient C.

Le coefficient C d'un logement est une évaluation théorique de ses performances thermiques globales en matière de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

Il est calculé en adoptant des données climatiques moyennes pour chaque zone, en utilisant des coefficients d'équivalence entre énergies et en tenant compte de l'incidence éventuelle du système de chauffage et d'eau chaude sur les autres usages et les redevances d'abonnement.

Il est exprimé en " unités d'énergie équivalente ".

Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique tout logement dont le coefficient C est inférieur ou égal au " coefficient C de référence ", noté " Cref " et calculé conformément à l'annexe II du présent arrêté.

De plus, le coefficient GV du logement ne doit pas dépasser de plus de 20 % la valeur du coefficient GV de référence.