Article 5
Option 3. - L'option 3 reprend les deux exigences de l'option 2, la première prenant en compte non plus seulement les déperditions thermiques, mais également les apports internes et solaires, en faisant appel à la notion de coefficient BV.
Le coefficient BV d'un logement est égal à ses besoins annuels de chauffage, divisés par l'écart moyen de température entre l'intérieur et l'extérieur durant la période de chauffage. Son calcul se fait à partir du coefficient GV en tenant compte des apports de chaleur dus à l'occupation et au rayonnement solaire. Il est exprimé en Watts par Kelvin.
Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique tout logement dont :
1° Le coefficient BV est inférieur ou égal au " coefficient BV de référence ", noté " BV ref " et calculé conformément à l'annexe II du présent arrêté ;
2° Le système de chauffage et d'eau chaude sanitaire est l'un des " systèmes de référence " définis à l'annexe III du présent arrêté, ou un système ayant des performances au moins équivalentes et dont une liste est donnée dans la méthode de calcul agréée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
En outre, le coefficient GV du logement ne doit pas dépasser de plus de quinze pour cent la valeur du coefficient GV de référence.