Arrêté du 18 janvier 1977 fixant les conditions de nomination des sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur du 01/01/1977 au 13/03/1991Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 13 mars 1991

    Abrogé par Arrêté 1991-03-01 art. 8 jorf 13 mars 1991

    Pour l'application des dispositions du paragraphe b de l'article 3, peuvent faire l'objet d'une proposition les sous-officiers professionnels âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année en cours et justifiant à cette date de dix ans au moins de services effectifs en qualité de sapeur-pompier professionnel.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    Les candidatures doivent être adressées par l'intermédiaire du préfet au ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile).

    Le dossier comprend les pièces suivantes :

    - demande de l'intéressé ;

    - avis du maire ;

    - fiches de notation des trois dernières années ;

    - avis du chef de corps ;

    - avis de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ;

    - avis du préfet ;

    - photocopies des diplômes, brevets et certificats ;

    - attestation du médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours du domicile de l'intéressé ou, à défaut, d'un médecin de sapeurs-pompiers de centre de secours certifiant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique prescrites par le titre Ier de l'arrêté ministériel du 25 janvier 1964.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    Un arrêté du ministre de l'intérieur désigne les membres de la commission spéciale de sélection dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :

    Président

    Le directeur de la sécurité civile ou son représentant.

    Membres

    Le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ou son représentant ;

    Un administrateur civil ;

    L'officier chargé de la direction du centre national d'instruction de la protection contre l'incendie ;

    Un instructeur du centre national d'instruction de la protection contre l'incendie ;

    Deux inspecteurs départementaux professionnels des services d'incendie et de secours ;

    Deux officiers professionnels dont un chef de corps de sapeurs-pompiers ;

    Un médecin chef ou médecin de sapeurs-pompiers.

    Le président désigne parmi les membres de la commission les correcteurs des épreuves écrites et des épreuves orales.

    Le secrétariat est assuré par le bureau chargé des personnels spécialisés de la sécurité civile.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    L'examen écrit est organisé dans un ou plusieurs centres désignés en fonction des candidatures reçues au ministère de l'intérieur. Les épreuves identiques pour tous les centres sont passées le même jour à la même heure, les sujets étant adressés sous plis cachetés au préfet du département dans lequel fonctionne le centre d'examen.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    L'examen écrit comporte deux épreuves :

    1° Une composition française sur un sujet d'ordre général ou d'actualité (durée quatre heures ; coefficient 3) ;

    2° La rédaction d'un rapport technique sur un sinistre avec éventuellement dessin ou croquis (durée : quatre heures ; coefficient 4).

    Chaque épreuve est notée sur 20, les notes obtenues étant affectées des coefficients ci-dessus.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 22/09/1983Version en vigueur depuis le 22 septembre 1983

    Modifié par Arrêté 1983-09-06 art. 1 jorf 22 septembre 1983

    Seuls sont admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu un total de 70 points aux épreuves écrites, la note 6 sur 20 à l'une des épreuves étant éliminatoire après délibération du jury ".

    Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être conservé par les candidats se présentant une deuxième fois.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 22/09/1983Version en vigueur depuis le 22 septembre 1983

    Modifié par Arrêté 1983-09-06 art. 1 jorf 22 septembre 1983

    L'examen oral a lieu dans le centre désigné par le directeur de la sécurité civile. Il comprend les épreuves suivantes notées chacune de 0 à 20, toute note égale ou inférieure à 6 étant éliminatoire après délibération du jury. 1° Un entretien avec les membres de la commission sur un thème relatif à un sinistre ;

    Au cours de l'épreuve le candidat doit pouvoir répondre à des questions portant sur la neuvième partie du règlement d'instruction et de manoeuvre (chapitre relatif à l'extinction des incendies) ou se rapportant à la lecture d'une carte ou d'un plan ;

    La durée de l'épreuve est de quinze minutes (un délai de dix minutes est accordé au candidat pour l'examen du thème proposé), coefficient 5 ;

    2° Une interrogation sur un sujet d'administration et de législation (matières énumérées au programme figurant en annexe I sous la rubrique VI et traitées dans la treizième partie du règlement d'instruction et de manoeuvre) ou sur la prévention, la construction et la technologie (quinzième partie du règlement et matières énumérées au programme figurant en annexe I sous la rubrique V), coefficient 2 ;

    3° Une interrogation sur le secourisme (matières énumérées au programme figurant en annexe I sous la rubrique VII) ou sur l'entraînement physique et le sauvetage (dixième et dix-septième partie du règlement), coefficient 1 ;

    4° Une interrogation sur l'hydraulique (quatorzième partie du règlement et matières énumérées au programme figurant en annexe I sous la rubrique III) et sur le matériel d'incendie, les engins d'incendie et les échelles (sept premières parties du règlement), coefficient 2.

  • Article 25

    Version en vigueur du 01/01/1977 au 13/03/1991Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 13 mars 1991

    Abrogé par Arrêté 1991-03-01 art. 8 jorf 13 mars 1991

    Ne peuvent en aucun cas être admis les candidats ayant obtenu un total inférieur à 170 points pour l'ensemble des épreuves orales et écrites.

    Les candidats admis sont inscrits sur la liste d'aptitude établie à la suite des concours ouverts aux candidats visés aux 2° et 3° de l'article 5 ci-dessus.

    La commission prévue à l'article 2 ci-dessus les range sur cette liste à la sixième place et chacune des places correspondant à un multiple de six, compte tenu des résultats obtenus par eux et du nombre de postes offerts sur la liste au titre du paragraphe b) de l'article 3 du présent arrêté.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    Sont abrogés :

    L'arrêté du 4 décembre 1964 modifié fixant les conditions de nomination des officiers professionnels de sapeurs-pompiers communaux et les conditions d'établissement des listes d'aptitude à ces fonctions ;

    Les arrêtés des 16 et 17 juillet 1973 relatifs aux conditions de sélection pour l'accès au corps des officiers professionnels de sapeurs-pompiers communaux ;

    L'arrêté du 15 novembre 1973 modifié relatif aux modalités d'organisation de l'examen réservé aux adjudants-chefs et adjudants professionnels de sapeurs-pompiers communaux pour l'accès au grade de sous-lieutenant.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1977.