Article 23
Modifié par Arrêté 1983-09-06 art. 1 jorf 22 septembre 1983
Seuls sont admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu un total de 70 points aux épreuves écrites, la note 6 sur 20 à l'une des épreuves étant éliminatoire après délibération du jury ".
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être conservé par les candidats se présentant une deuxième fois.