Arrêté du 18 janvier 1977 fixant les conditions de nomination des sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur du 28/03/1982 au 13/03/1991Version en vigueur du 28 mars 1982 au 13 mars 1991

    Modifié par Arrêté 1982-03-10 art. 1 jorf 28 mars 1982
    Abrogé par Arrêté 1991-03-01 art. 8 jorf 13 mars 1991

    Les inscriptions sur la liste d'aptitude au titre du paragraphe a de l'article 3 sont effectuées :

    1° Dans la proportion de 60 p. 100, après concours sur titres ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins qui réunissent les conditions générales de recrutement prévues par le statut des sapeurs-pompiers professionnels communaux et justifient :

    a) Du diplôme universitaire de technologie Hygiène et Sécurité (prévention et protection civile) ;

    b) De diplômes d'enseignement supérieur fixés par catégorie dans l'arrêté prévu à l'article 7. Le nombre de places mis éventuellement au concours à ce titre ne pourra en aucun cas dépasser les 10 p. 100 de celles offertes au titre du paragraphe a.

    Le concours comporte une épreuve sportive d'aptitude physique définie à l'article 14 du présent arrêté et une épreuve orale consistant en une conversation avec les membres de la commission, ayant pour point de départ des questions simples sur des sujets d'ordre général ou en rapport avec la profession.

    2° Dans la proportion de 40 p. 100, après concours sur épreuves ouverts :

    a) Aux sapeurs-pompiers professionnels ayant trois ans de services effectifs et âgés de quarante ans au plus. Cette limite d'âge peut être reculée en application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.

    Aux sapeurs-pompiers volontaires remplissant les conditions générales de recrutement fixées par le statut des sapeurs-pompiers professionnels communaux ayant trois ans de services effectifs et titulaires du brevet de moniteur de secourisme dont la candidature, présentée par le maire ou le préfet, aura été retenue compte tenu de leur qualification ;

    b) Aux candidats âgés de dix-huit ans au moins réunissant les conditions générales de recrutement fixées par le statut des sapeurs-pompiers professionnels communaux et justifiant de l'un des diplômes ou titres énumérés à l'article 6 ci-dessous.

    Les titres et les épreuves des concours sont soumis à l'appréciation de la commission prévue à l'article 2 ci-dessus.

    Les proportions indiquées ci-dessus peuvent être modifiées par la commission en cas d'insuffisance soit de candidatures, soit de candidats reçus à l'un ou l'autre des concours.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/1977 au 13/03/1991Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 13 mars 1991

    Abrogé par Arrêté 1991-03-01 art. 8 jorf 13 mars 1991

    Les candidats aux concours prévus au 2° de l'article précédent sont :

    - les bacheliers du second cycle ;

    - les personnels de l'Etat et des collectivités locales du niveau correspondant à la catégorie B ayant quatre ans de services effectifs en cette qualité ;

    - les aspirants et officiers de réserve des armées de terre, de mer et de l'air ;

    - les sous-officiers de l'armée de l'air du grade d'adjudant-chef ou d'adjudant, titulaires du certificat de maîtrise " sécurité incendie " et justifiant en outre, au moyen d'une attestation délivrée par le chef de corps, de deux années d'activité dans un service de sécurité des forces armées (Air) ;

    - les personnels exerçant ou ayant exercé les fonctions de sous-officier à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris pendant deux années au moins ;

    - les officiers mariniers appartenant ou ayant appartenu au corps des marins-pompiers pendant deux années au moins ;

    - les officiers mariniers du corps des équipages de la flotte qui ont obtenu le certificat supérieur de sécurité ou le brevet supérieur d'électromécanicien de sécurité et qui justifient en outre, au moyen d'une attestation délivrée par le commandant de l'unité, de deux années d'activité dans une organisation de sécurité d'une unité de la marine.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    Un arrêté du ministre de l'intérieur, publié sous forme d'avis au Journal officiel précise trois mois au moins à l'avance la date des concours ; il indique la date limite du dépôt des candidatures, le nombre maximum de candidats à inscrire et, pour les places offertes en application des dispositions de l'article 5 (1°), paragraphe b, la liste des diplômes ouvrant accès au concours sur titres.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    Les candidatures doivent être adressées, par l'intermédiaire du préfet de la résidence de l'intéressé, au ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile), accompagnées des pièces suivantes :

    - extrait de l'acte de naissance ou fiche d'état civil ;

    - extrait n° 2 du casier judiciaire ;

    - fiche sur la situation de famille, le domicile et la profession des candidats ;

    - copie certifiée conforme des diplômes ;

    - attestation du médecin chef du service départemental d'incendie et de secours du domicile de l'intéressé ou, à défaut, d'un médecin de sapeurs-pompiers de centre de secours, certifiant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique prescrites par le titre Ier de l'arrêté ministériel du 25 janvier 1964.

    Pour les agents communaux ou départementaux, le dossier devra comporter en outre :

    - l'avis du chef de corps s'il s'agit d'un sapeur-pompier ;

    - l'avis du maire ;

    - les fiches de notation des trois dernières années ;

    - l'avis de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ;

    - l'avis du préfet.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    Le ministre de l'intérieur nomme, par arrêté, les membres de la commission prévue à l'article 2 dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :

    Président

    Le directeur de la sécurité civile ou son représentant.

    Membres

    Le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ou son représentant ;

    Un administrateur civil ;

    Le directeur du centre national d'instruction de la protection contre l'incendie ;

    Un professeur de mathématiques de l'enseignement secondaire ;

    Un professeur de sciences de l'enseignement secondaire ;

    Deux inspecteurs départementaux professionnels des services d'incendie et de secours ;

    Un chef de corps professionnel de sapeurs-pompiers ;

    Deux médecins chefs ou médecins de sapeurs-pompiers communaux ;

    L'inspecteur de l'entraînement physique des corps de sapeurs-pompiers ou son suppléant ;

    Deux officiers professionnels de sapeurs-pompiers dont un titulaire du brevet d'instruction d'entraînement physique spécialisé ou d'un diplôme d'éducation physique au moins équivalent.

    Le président désigne parmi les membres de la commission les correcteurs des épreuves écrites et les examinateurs des épreuves orales et des épreuves d'aptitude physique.

    La commission peut s'adjoindre des techniciens avec voix consultative pour assurer ces travaux.

    Le secrétariat est assuré par le bureau chargé des personnels spécialisés de la sécurité civile.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    Les épreuves écrites ont lieu dans un ou plusieurs centres d'examen désignés en fonction des candidatures reçues au ministère de l'intérieur. Les épreuves identiques pour tous les centres sont passées le même jour à la même heure, les sujets étant adressés sous plis cachetés au préfet du département dans lequel fonctionne le centre d'examen.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    Les concours prévus à l'article 5 (2° a et b) ci-dessus comprennent les épreuves écrites suivantes :

    1° Une dissertation sur un sujet d'ordre général (durée :

    quatre heures ; coefficient 3 [rédaction 2 ; orthographe 1]) ;

    2° Au choix, rédaction d'un rapport technique sur un sinistre, avec dessin ou croquis, ou deux problèmes, l'un de mathématiques, l'autre de physique (programme de terminale D) (durée :

    quatre heures ; coefficient 4) ;

    3° Trois questions : hydraulique, physique et chimie portant sur les matières énumérées au programme figurant en annexe 1 sous les rubriques II, III et IV (durée : trois heures, coefficient 3) (1).

    Chaque épreuve est notée sur 20, les notes obtenues étant affectées des coefficients ci-dessus.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 22/09/1983Version en vigueur depuis le 22 septembre 1983

    Modifié par Arrêté 1983-09-06 art. 1 JORF 22 septembre 1983

    Seuls sont admis à se présenter aux épreuves d'aptitude physique et aux épreuves orales les candidats ayant obtenu un total de 100 points aux épreuves écrites, la note 6 sur 20 dans l'une quelconque des trois épreuves étant éliminatoire après délibération du jury ".

    Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être conservé par les candidats se présentant une deuxième fois.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 13/03/1991Version en vigueur depuis le 13 mars 1991

    Modifié par Arrêté 1991-03-01 art. 8 jorf 13 mars 1991

    Les épreuves d'aptitude physique et les épreuves orales sont passées dans le centre désigné par le directeur de la sécurité civile pour les candidats ayant subi les épreuves écrites dans un centre non situé dans les D.O.M.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    Les épreuves d'aptitude physique passées en tenue de sport comprennent :

    - épreuve de 50 mètres nage libre (départ plongée), coefficient 1 ;

    - parcours sportif du sapeur-pompier, noté sur 80 points.

    Les conditions d'exécution des épreuves ainsi que le barème des notations sont précisés à l'annexe II du présent arrêté.

    Toute note égale ou inférieure à 6 à l'épreuve de natation ou à 24 au parcours sportif est éliminatoire.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 22/09/1983Version en vigueur depuis le 22 septembre 1983

    Modifié par Arrêté 1983-09-06 art. 1 jorf 22 septembre 1983

    Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 6 est éliminatoire après délibération du jury ".

    Ces épreuves comprennent :

    1° Au choix :

    Soit une discussion sur un thème relatif à un sinistre comportant notamment : l'exposé des conceptions du candidat, de la manoeuvre exécutée et des ordres donnés ainsi que l'indication sommaire des demandes, comptes rendus et rapports nécessités par le sinistre ;

    Au cours de l'épreuve, le candidat doit pouvoir répondre à des questions éventuelles portant sur la neuvième partie du règlement d'instruction et de manoeuvre (chapitre II : Extinction des incendies) ou se rapportant à la topographie (durée : vingt minutes). Un délai de préparation d'une demi-heure est accordé au candidat. Des notes et documents élaborés pendant la préparation peuvent être utilisés pendant l'interrogation ;

    Soit une interrogation sur les mathématiques et la physique (programme de terminale D) et sur la topographie.

    L'une ou l'autre épreuve est notée dans son ensemble :

    coefficient 5.

    2° Une interrogation sur un sujet d'administration et sur un sujet de législation (matières énumérées au programme figurant en annexe I sous la rubrique VI et traitées dans la treizième partie du règlement d'instruction et de manoeuvre) (coefficient 3).

    3° Une interrogation sur le secourisme (matières énumérées au programme figurant en annexe I sous la rubrique VII) (coefficient 2).

    4° Une interrogation dans chacune des matières suivantes :

    prévention, construction et technologie (quinzième partie du règlement et matières énumérées au programme figurant en annexe I sous la rubrique V) (coefficient 2).

    5° Une interrogation sur l'hydraulique (quatorzième partie du règlement et matières énumérées au programme figurant en annexe I sous la rubrique III) (coefficient 1).

    6° Une interrogation sur le matériel d'incendie, les engins d'incendie et les échelles (sept premières parties du règlement) (coefficient 1).

    7° Une interrogation sur l'entraînement physique et le sauvetage (dixième et dix-septième partie du règlement) (coefficient 1).

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 13/03/1991Version en vigueur depuis le 13 mars 1991

    Modifié par Arrêté 1991-03-01 art. 8 jorf 13 mars 1991

    La liste d'aptitude est établie à l'issue des épreuves d'aptitude physique et des épreuves orales par arrêté du ministre de l'intérieur sur le vu des délibérations de la commission, dans la limite du nombre de candidats fixé à l'arrêté prévu à l'article 7.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique en ce qui concerne les candidats inscrits au titre du 1° de l'article 5 ci-dessus et par ordre de mérite pour ceux inscrits au titre du 2° du même article.