Décret n° 69-127 du 3 février 1969 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'école nationale de la météorologie

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

    Le directeur de l'école nationale de la météorologie est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions définies à l'article 8 du décret n° 63-1376 du 24 décembre 1963.

    Il représente l'école dans ses relations extérieures.

    Il a autorité sur tout le personnel de l'école.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

    L'adjoint au directeur, nommé par décision ministérielle, est choisi parmi les fonctionnaires du corps des ingénieurs de la météorologie.

    Il remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement.

    Il peut être chargé de la direction des études.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

    Le secrétaire général, nommé par décision ministérielle, est choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A du secrétariat général à l'aviation civile.

    Il est spécialement chargé des tâches administratives.

    Il assure le secrétariat du conseil de perfectionnement.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

    Pour l'administration générale de l'école, celle-ci dispose en outre de personnel administratif, de personnel d'infirmerie, d'ouvriers spécialisés, de personnel de service.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

    Un arrêté ministériel fixe le règlement intérieur de l'école sur proposition du directeur, après avis du conseil de perfectionnement.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

    Le personnel d'enseignement, dont les membres sont affectés à l'école à temps plein ou n'assurent leurs fonctions qu'à titre d'occupation accessoire, comprend :

    Des professeurs et chargés de cours.

    Des conférenciers.

    Des chefs de travaux pratiques.

    Des instructeurs.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

    Les professeurs et chargés de cours sont désignés par le directeur de la météorologie nationale sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil de perfectionnement. Ils sont choisis parmi les ingénieurs de la météorologie et les ingénieurs des travaux de la météorologie. En outre, en fonction de l'enseignement à dispenser, il peut être fait appel dans les mêmes conditions à des personnalités qualifiées.

    Des conférences peuvent être confiées à titre occasionnel à des personnalités désignées par le directeur de l'école.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

    Les fonctionnaires affectés à l'école continuent à faire partie de leur corps et restent régis par leur statut. Ils reçoivent les traitements et indemnités afférents à leur grade.

    Les personnels enseignants attachés à l'école à titre d'occupation accessoire sont rétribués conformément à la réglementation de l'espèce qui leur est applicable.