Article 15
Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969
L'école nationale de la météorologie reçoit :
§ 1. - Des fonctionnaires stagiaires des corps de la météorologie :
Ingénieurs élèves de la météorologie ;
Elèves ingénieurs des travaux de la météorologie ;
Techniciens stagiaires de la météorologie ;
Aides-techniciens stagiaires de la météorologie.
§ 2. - Des élèves ne relevant pas des corps mentionnés ci-dessus, mais suivant les mêmes cycles d'enseignement :
Elèves titulaires français ;
Elèves titulaires étrangers ;
Auditeurs libres.
§ 3. - Des personnels relevant d'autres départements et désignés par leurs administrations respectives pour recevoir une instruction spécialisée en météorologie, notamment des militaires de toutes armes.
§ 4. - Des fonctionnaires et agents en fonctions dans les corps de la météorologie, désignés pour suivre des stages de perfectionnement ou de spécialisation.
Article 16
Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969
Les conditions d'admission des fonctionnaires stagiaires visés au paragraphe 1 de l'article 15 ci-dessus sont précisées dans les statuts particuliers de leurs corps.
Les élèves titulaires mentionnés au paragraphe 2 dudit article sont admis soit sur titres, soit par voie d'examen. Les auditeurs libres sont admis par le directeur de l'école dans les conditions fixées au règlement intérieur.
Article 17
Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969
Les élèves, stagiaires et auditeurs fonctionnaires, civils et militaires, admis à l'école restent à la charge du département ministériel dont ils relèvent et qui supporte les frais de leur scolarité.
Les élèves, stagiaires et auditeurs étrangers ou français qui n'appartiennent pas à une administration de l'Etat sont astreints au paiement de frais de scolarité dont les taux, pour chaque cycle, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aviation civile.