Décret n° 69-127 du 3 février 1969 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'école nationale de la météorologie

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

    Le conseil de perfectionnement comprend :

    a) Membres désignés ès qualité.

    Le directeur de la météorologie nationale ou son représentant, président.

    Le directeur du personnel et de l'administration générale ou son représentant.

    Le directeur de l'école.

    L'adjoint au directeur de l'école.

    Le chef du service météorologique métropolitain.

    Le chef de l'établissement d'études et de recherches météorologiques.

    Le chef du centre technique et du matériel de la météorologie.

    Le chef du service météorologique d'outre-mer.

    b) Membres non désignés ès qualités.

    Sur proposition du ministre de l'éducation nationale : un représentant de l'enseignement supérieur spécialiste des sciences géophysiques ou son suppléant ;

    Sur proposition du directeur de la météorologie nationale :

    Un représentant du personnel enseignant de l'école ou son suppléant ;

    Un représentant, ou son suppléant, de chacun des corps techniques de la météorologie nationale, sorti de l'école depuis moins de dix ans et choisi sur une liste présentée par les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires respectives.

    Les membres du conseil non désignés ès qualités ainsi que leurs suppléants sont nommés, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, pour une période de deux ans renouvelable.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

    Le conseil de perfectionnement donne son avis sur :

    1° L'orientation générale de l'enseignement à l'école nationale de la météorologie ;

    2° Les programmes, épreuves et coefficients des examens d'admission, de fin d'année et de fin d'études ;

    3° Les programmes d'enseignement, la création, la transformation ou la suppression de cours ;

    4° Les critères de qualifications requises pour le choix du personnel enseignant ;

    5° Les effectifs à admettre à l'école ;

    6° Les résultats de l'enseignement qui y est dispensé ;

    7° Le règlement intérieur de l'école ;

    8° Toute question dont il est saisi par le ministre chargé de l'aviation civile.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

    Le conseil de perfectionnement se réunit sur convocation de son président. La convocation fixe l'ordre du jour de la séance. Les procès-verbaux sont signés du président de séance et du secrétaire et adressés au ministre par les soins du directeur de l'école.

    Le conseil de perfectionnement se réunit au moins une fois par an sur convocation adressée au moins quinze jours à l'avance. La réunion du conseil est de droit dans un délai de vingt jours lorsqu'elle est demandée au président par la moitié au moins de ses membres titulaires. L'inscription d'une question à l'ordre du jour d'une séance est de droit si elle est demandée au président par sept membres titulaires. Les délibérations ne sont valables que si les deux tiers au moins des membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.