Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 13/12/1979Version en vigueur depuis le 13 décembre 1979

    Peuvent être promus à la 1re classe du troisième grade après inscription sur un tableau d'avancement les fonctionnaires justifiant de trois années d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de la 2e classe de ce grade et ayant accompli treize ans de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces treize années. Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B calculée comme il est dit à l'article 12.

    Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis au 8e échelon de la 2e classe.

    Les intéressés sont nommés au 1er échelon de la 1re classe.



    Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.

    Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 09/09/1990Version en vigueur depuis le 09 septembre 1990

    Modifié par Décret 90-792 1990-08-23 art. 11 JORF 9 septembre 1990

    Peuvent être promus au deuxième grade les fonctionnaires du troisième grade appartenant à la 1re classe ou justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la 2e classe et ayant accompli cinq ans de services effectifs dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des cinq ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B calculée comme il est dit à l'article 12.

    Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.

    Pour être promus les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après :

    Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature aux fonctions du deuxième grade sont admis chaque année à subir des épreuves de sélection professionnelle devant un jury. Celui-ci établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Le nombre des fonctionnaires inscrits sur cette liste ne doit pas excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des vacances prévues. Seuls les fonctionnaires du troisième grade figurant sur la liste de l'année en cours ou sur celle d'une des deux années précédentes peuvent être inscrits au tableau d'avancement d'une année.

    Les intéressés sont classés dans les échelons du deuxième grade conformément aux dispositions du tableau ci-après :

    Situation dans le troisième grade :

    Classes et échelons : 1re classe

    - 5e échelon

    Situation dans le deuxième grade :

    Echelons :

    - 7e échelon

    Ancienneté à l'échelon :

    - Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

    Situation dans le troisième grade :

    Classes et échelons : 1re classe

    - 4e échelon : Après 1 an

    Situation dans le deuxième grade :

    Echelons :

    - 7e échelon

    Ancienneté à l'échelon :

    - Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

    Situation dans le troisième grade :

    Classes et échelons : 1re classe

    - 4e échelon : Avant 1 an

    Situation dans le deuxième grade :

    Echelons :

    - 6e échelon

    Ancienneté à l'échelon :

    - Ancienneté acquise majorée de 3 ans.

    Situation dans le troisième grade :

    Classes et échelons : 1re classe

    - 3e échelon

    Situation dans le deuxième grade :

    Echelons :

    - 6e échelon

    Ancienneté à l'échelon :

    - Ancienneté acquise.

    Situation dans le troisième grade :

    Classes et échelons : 1re classe

    - 2e échelon

    Situation dans le deuxième grade :

    Echelons :

    - 5e échelon

    Ancienneté à l'échelon :

    - Ancienneté acquise.

    Situation dans le troisième grade :

    Classes et échelons : 1re classe

    - 1er échelon

    Situation dans le deuxième grade :

    Echelons :

    - 4e échelon

    Ancienneté à l'échelon :

    - Ancienneté acquise.

    Situation dans le troisième grade :

    Classes et échelons : 2e classe

    - 8e échelon

    Situation dans le deuxième grade :

    Echelons :

    - 3e échelon

    Ancienneté à l'échelon :

    - Ancienneté acquise dans la limite globale de 3 ans.

    Situation dans le troisième grade :

    Classes et échelons : 2e classe

    - 7e échelon

    Situation dans le deuxième grade :

    Echelons :

    - 3e échelon

    Ancienneté à l'échelon :

    - Sans ancienneté.

    Situation dans le troisième grade :

    Classes et échelons : 2e classe

    - 6e échelon

    Situation dans le deuxième grade :

    Echelons :

    - 2e échelon

    Ancienneté à l'échelon :

    - Ancienneté acquise.

    Situation dans le troisième grade :

    Classes et échelons : 2e classe

    - 5e échelon

    Situation dans le deuxième grade :

    Echelons :

    - 1er échelon

    Ancienneté à l'échelon :

    - Ancienneté acquise.

    Situation dans le troisième grade :

    Classes et échelons : 2e classe

    - 4e échelon : Après 1 an

    Situation dans le deuxième grade :

    Echelons :

    - 1er échelon

    Ancienneté à l'échelon :

    - Sans ancienneté.



    Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.

    Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 13/12/1979Version en vigueur depuis le 13 décembre 1979

    Nonobstant les dispositions de l'article 17, peuvent être promus au choix au deuxième grade les fonctionnaires du troisième grade justifiant d'au moins 2 ans 6 mois d'ancienneté au 5e échelon de la 1re classe.

    Les intéressés sont nommés au 7e échelon du deuxième grade, sans conserver d'ancienneté.

    Les fonctionnaires promus en application du présent article ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif budgétaire global du deuxième grade.



    Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.

    Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 13/12/1979Version en vigueur depuis le 13 décembre 1979

    Peuvent être promus au premier grade les fonctionnaires du deuxième grade qui justifient d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et d'au moins deux ans de services effectifs dans ce grade.

    Les intéressés sont classés dans les échelons du premier grade conformément aux dispositions du tableau ci-après :

    Situation dans le deuxième grade :

    Echelons : 7e échelon

    Situation dans le premier grade :

    Echelons : 4e échelon

    Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

    Situation dans le deuxième grade :

    Echelons : 6e échelon

    Situation dans le premier grade :

    Echelons : 3e échelon

    Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

    Situation dans le deuxième grade :

    Echelons : 5e échelon

    Situation dans le premier grade :

    Echelons : 2e échelon

    Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

    Situation dans le deuxième grade :

    Echelons : 4e échelon

    Ancienneté dans l'échelon : Après 1 an

    Situation dans le premier grade :

    Echelons : 1er échelon

    Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an.



    Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.

    Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".