Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 13/12/1979Version en vigueur depuis le 13 décembre 1979

    Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes et les secrétaires et secrétaires adjoints de section de conseils de prud'hommes, en fonction le 1er janvier 1979 et employés à temps complet sont, sur leur demande, intégrés dans le corps des greffiers en chef ou dans celui des secrétaires-greffiers dans les conditions prévues aux articles suivants.



    Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.

    Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 13/12/1979Version en vigueur depuis le 13 décembre 1979

      I - Les secrétaires de conseil de prud'hommes, lorsque leur conseil a eu au cours des années 1975, 1976 et 1977 une activité juridictionnelle moyenne égale ou supérieure à 200 affaires portées devant un bureau de jugement ou un bureau de conciliation ou lorsque le ressort de ce conseil comprend une population supérieure à 100000 habitants, sont intégrés dans le corps des greffiers en chef.

      Si leur conseil a eu une activité juridictionnelle moyenne égale ou supérieure à 1250 affaires, ils sont reclassés dans le premier grade.

      Si leur conseil a eu une activité juridictionnelle moyenne comprise entre 600 et 1250 affaires, ils sont reclassés dans le deuxième grade.

      Si leur conseil a eu une activité juridictionnelle moyenne comprise entre 200 et 600 affaires ou si le ressort de ce conseil comprend une population supérieure à 100 000 habitants, ils sont reclassés dans le troisième grade.

      II - Les secrétaires des autres conseils de prud'hommes sont intégrés dans le corps des secrétaires-greffiers.



      Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.

      Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 13/12/1979Version en vigueur depuis le 13 décembre 1979

      Les secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes sont intégrés dans le corps des secrétaires-greffiers.

      Toutefois, les secrétaires adjoints d'un conseil de prud'hommes dont l'activité juridictionnelle annuelle moyenne a été, au cours des années 1975, 1976 et 1977, supérieure à 1250 affaires portées devant un bureau de jugement ou un bureau de conciliation sont intégrés dans le corps des greffiers en chef et reclassés au 3e grade de la hiérarchie de ce corps s'ils exercent effectivement leurs fonctions de secrétaire adjoint depuis au moins sept ans. Cette durée est réduite à trois ans s'ils sont titulaires d'un des diplômes ou titres prévus pour l'accès au premier concours de greffier en chef.



      Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.

      Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 13/12/1979Version en vigueur depuis le 13 décembre 1979

      Sans préjudice du rappel des services militaires et du service national, la reconstitution de carrière des secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes intégrés dans le corps des greffiers en chef ou dans celui des secrétaires greffiers est effectuée en tenant compte de la durée intégrale des services accomplis dans chacune des fonctions remplies par les intéressés dans un conseil de prud'hommes, les services qu'ils ont accomplis à temps partiel étant pris en compte proportionnellement à leur durée.

      Sont assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie A les services accomplis en qualité de secrétaire d'un conseil de prud'hommes qui a eu au cours des années 1975, 1976 et 1977 une activité juridictionnelle moyenne égale ou supérieure à 200 affaires portées devant un bureau de jugement ou un bureau de conciliation ou dont le ressort comprend une population d'au moins 100000 habitants.

      Sont assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie B les services accomplis en qualité de secrétaire d'un conseil de prud'hommes qui a eu au cours des années 1975, 1976 et 1977 une activité juridictionnelle moyenne inférieure à 200 affaires portées devant un bureau de jugement ou un bureau de conciliation ou dont le ressort comprend une population inférieure à 100000 habitants ainsi que les services accomplis en qualité de secrétaire adjoint de conseil de prud'hommes.

      Sont assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie C les services accomplis dans des fonctions de niveau inférieur.

      Lorsque les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes remplissent les conditions prévues au 1 de l'article 46 pour les premiers et aux deuxième alinéa de l'article 47 pour les seconds pour une intégration en qualité de greffier en chef, leur ancienneté est déterminée de la façon suivante : l'ancienneté retenue au titre des services assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie A est égale à la durée de ces services ; l'ancienneté retenue au titre des services assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie B est égale à la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et aux trois quarts au-delà ; l'ancienneté retenue au titre des services assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie C est calculée dans les conditions de l'article 14. Toutefois, l'ancienneté retenue au titre des services accomplis en qualité de secrétaire adjoint d'un conseil de prud'hommes dont l'activité juridictionnelle moyenne a été au cours des années 1975, 1976 et 1977 égale ou supérieure à 1250 affaires est égale à la durée de ces services.

      Lorsque les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes remplissent les conditions prévues au II de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 47 pour être intégrés en qualité de secrétaire-greffier, l'ancienneté retenue au titre des services assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie A ou B est égale à la durée de ces services ; l'ancienneté retenue au titre des services assimilés à des services de catégorie C est calculée dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

      L'ancienneté retenue au titre des services accomplis en qualité de fonctionnaire de l'Etat ou en qualité d'agent titulaire des collectivités locales est calculée dans les mêmes conditions que ci-dessus selon qu'il s'agit de services de catégorie A, B ou C pour les fonctionnaires de l'Etat ou de services de niveau comparable pour les agents des collectivités locales.



      Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.

      Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 13/12/1979Version en vigueur depuis le 13 décembre 1979

      Les secrétaires de conseil de prud'hommes qui ont vocation, en application de l'article 46, à être intégrés au premier grade de la hiérarchie du corps des greffiers en chef sont classés à un échelon de ce grade déterminé par leur ancienneté telle qu'elle résulte de l'application de l'article 48 compte tenu de la durée minimale requise aux articles 17 et 19 pour les promotions de grade et de la durée moyenne du temps passé dans les échelons fixée à l'article 5.

      Les secrétaires de conseil de prud'hommes visés au présent article justifiant d'une ancienneté inférieure à l'ancienneté minimale requise aux articles 17 et 19 pour une promotion au premier grade sont classés provisoirement à l'échelon du grade inférieur auquel leur ancienneté leur donne droit. Ils sont nommés au premier échelon du premier grade dès qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté prévues à l'article 19.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 13/12/1979Version en vigueur depuis le 13 décembre 1979

      Les secrétaires de conseil de prud'hommes qui ont vocation, en application de l'article 46, à être intégrés au deuxième grade de la hiérarchie du corps des greffiers en chef sont classés à un échelon de ce grade déterminé par leur ancienneté telle qu'elle résulte de l'application de l'article 48 compte tenu de la durée minimale requise à l'article 17 pour une promotion au deuxième grade et de la durée moyenne du temps passé dans les échelons fixée à l'article 5.

      Les secrétaires de conseil de prud'hommes visés au présent article justifiant d'une ancienneté inférieure à l'ancienneté minimale requise à l'article 17 pour une promotion au deuxième grade sont classés provisoirement à l'échelon du troisième grade auquel leur ancienneté leur donne droit. Ils sont nommés au premier échelon du deuxième grade dès qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté prévues à l'article 17.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 13/12/1979Version en vigueur depuis le 13 décembre 1979

      Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes qui ont vocation, en application des articles 46 et 47, à être intégrés dans le corps des greffiers en chef au troisième grade de la hiérarchie de ce corps sont classés à un échelon de la 2e classe de ce grade déterminé par leur ancienneté telle qu'elle résulte de l'application de l'article 48, compte tenue de la durée moyenne du temps passé dans les échelons fixée à l'article 5.

      Jusqu'à la date de constitution de la commission administrative paritaire du corps des greffiers en chef, les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes qui, en application du présent article, sont classés au 8e échelon de la 2e classe du troisième grade avec une ancienneté conservée de trois ans au moins peuvent être promus à la 1re classe, dans la limite des vacances d'emplois de cette classe, après avis de la commission instituée à l'article 59.



      Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.

      Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 13/12/1979Version en vigueur depuis le 13 décembre 1979

      Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes qui ont vocation en application des articles 46 et 47 à être intégrés dans le corps des secrétaires-greffiers sont classés à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé par leur ancienneté telle qu'elle résulte de l'application de l'article 48, compte tenu de la durée moyenne du temps passé dans les échelons fixée à l'article 4 du décret susvisé du 20 septembre 1973.

      Dans la limite de l'effectif budgétaire et sur la base de la durée minimale requise à l'article 3 du décret susvisé du 20 septembre 1973, les secrétaires et secrétaires adjoints visés à l'alinéa précédent peuvent être promus au grade de premier secrétaire-greffier.



      Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.

      Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 13/12/1979Version en vigueur depuis le 13 décembre 1979

      Lors de leur intégration dans le corps des secrétaires-greffiers, les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de greffier en chef s'ils justifient d'une ancienneté calculée dans les conditions prévues à l'article 48 au moins égale à sept ans. Cette ancienneté est réduite à trois ans lorsque les intéressés possèdent l'un des diplômes ou titres prévus pour se présenter au premier concours de greffier en chef.

      Cette liste d'aptitude est établie par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis de la commission d'intégration instituée par l'article 59.



      : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.

      Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 13/12/1979Version en vigueur depuis le 13 décembre 1979

      Lors de leur intégration dans le corps des secrétaires-greffiers, les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de secrétaire-greffier divisionnaire s'ils justifient d'une ancienneté calculée dans les conditions de l'article 48 au moins égale à treize ans au cours de l'année 1979.

      Cette liste d'aptitude est établie par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis de la commission d'intégration instituée par l'article 59.



      : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.

      Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 13/12/1979Version en vigueur depuis le 13 décembre 1979

      Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes inscrits, en application de l'article 53, sur la liste d'aptitude aux fonctions de greffier en chef peuvent être promus au troisième grade de la hiérarchie de ce corps dans la limite de l'effectif budgétaire et à concurrence du sixième du nombre des intégrations effectuées de plein droit dans ce corps en application des articles 46 et 47.

      Ils sont alors classés dans les échelons de la 2e classe du troisième grade dans les conditions prévues à l'article 12.



      : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.

      Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 13/12/1979Version en vigueur depuis le 13 décembre 1979

      Dans la limite de la moitié des emplois budgétaires vacants, les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes visés à l'article 54, inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de secrétaire-greffier divisionnaire, peuvent être promus à ce grade à un échelon déterminé dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 32.



      : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.

      Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 13/12/1979Version en vigueur depuis le 13 décembre 1979

      I - Les secrétaires de section de conseils de prud'hommes, lorsque leur section a eu, au cours des années 1975, 1976 et 1977, une activité juridictionnelle moyenne égale ou supérieure à 200 affaires portées devant un bureau de jugement ou un bureau de conciliation sont intégrés dans le corps des greffiers en chef.

      Si leur section a eu une activité juridictionnelle moyenne égale ou supérieure à 1250 affaires, ils sont reclassés dans le premier grade.

      Si leur section a eu une activité juridictionnelle moyenne comprise entre 600 et 1250 affaires, ils sont reclassés dans le deuxième grade.

      Si leur section a eu une activité juridictionnelle moyenne comprise entre 200 et 600 affaires, ils sont reclassés dans le troisième grade.

      II - Les autres secrétaires de section de conseil de prud'hommes sont intégrés dans le corps des secrétaires-greffiers.

      III - Les secrétaires adjoints de section de conseil de prud'hommes sont intégrés dans le corps des secrétaires-greffiers.

      Toutefois, les secrétaires adjoints d'une section de conseil de prud'hommes dont l'activité juridictionnelle moyenne a été, au cours des années 1975, 1976 et 1977, égale ou supérieure à 1250 affaires portées devant un bureau de jugement ou un bureau de conciliation sont intégrés dans le corps des greffiers en chef et reclassés au troisième grade de la hiérarchie de ce corps s'ils exercent effectivement leurs fonctions de secrétaire adjoint depuis au moins sept ans. Cette durée est réduite à trois ans s'ils sont titulaires d'un des diplômes ou titres prévus pour l'accès au premier concours de greffier en chef.



      : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.

      Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 13/12/1979Version en vigueur depuis le 13 décembre 1979

      Les modalités d'intégration, de reclassement et d'avancement prévues aux articles 48 à 56 sont applicables aux secrétaires et secrétaires adjoints de section de conseil de prud'hommes visés à l'article 57.



      : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.

      Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28

      Les intégrations dans les corps des greffiers en chef ou des secrétaires-greffiers et les reconstitutions de carrière sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis d'une commission nationale d'intégration composée comme suit :

      Un magistrat appartenant au deuxième ou au troisième grade, président ;

      Trois magistrats ou fonctionnaires de catégorie A de l'administration centrale du ministère de la justice ;

      Quatre représentants des secrétaires de conseil de prud'hommes ou de section de conseil de prud'hommes lorsqu'il s'agit de l'intégration d'un secrétaire ;

      Quatre représentants des secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes ou de section de conseil de prud'hommes lorsqu'il s'agit de l'intégration d'un secrétaire adjoint.

      Le président a voix prépondérante.

      Le président et les autres membres de cette commission sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.


      : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071. Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".

      Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 13/12/1979Version en vigueur depuis le 13 décembre 1979

      Les intégrations et les nominations effectuées en application du présent chapitre sont prononcées dans la limite des emplois vacants.



      : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.

      Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 13/12/1979Version en vigueur depuis le 13 décembre 1979

      Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes ou de section de conseil de prud'hommes qui ont vocation, en application des dispositions du présent chapitre, à être intégrés en qualité de secrétaire-greffier mais qui bénéficiaient d'une échelle de rémunération comparable à celle des greffiers en chef de conseil de prud'hommes sont reclassés dans le corps des greffiers en chef de conseil de prud'hommes, sous réserve de justifier au 1er janvier 1979 d'une durée de services effectifs en qualité de secrétaire ou secrétaire adjoint au moins égale à quatre ans ou d'être titulaire d'un des diplômes ou titres prévus pour l'accès aux épreuves du premier concours de greffier en chef de conseil de prud'hommes.



      : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.

      Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 13/12/1979Version en vigueur depuis le 13 décembre 1979

      Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes ou de section de conseil de prud'hommes intégrés dans le corps des greffiers en chef ou dans celui des secrétaires-greffiers et reclassés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement pourront soit demander à titre personnel le maintien de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal, soit demander le versement d'une indemnité compensatrice calculée selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l'article 7 du décret n° 47-1457 du 7 août 1947.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 13/12/1979Version en vigueur depuis le 13 décembre 1979

      Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, les secrétaires et secrétaires-adjoints de conseil de prud'hommes ou de section de conseil de prud'hommes intégrés dans les conditions prévues au présent chapitre sont considérés, en ce qui concerne les droits à l'avancement, les nominations au choix et l'ensemble des avantages de carrière, comme appartenant au corps d'intégration et comme en ayant exercé effectivement les fonctions à compter de la date à laquelle ils sont réputés, après reconstitution de leur carrière, avoir été nommés dans ledit corps.