Article 51
Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes qui ont vocation, en application des articles 46 et 47, à être intégrés dans le corps des greffiers en chef au troisième grade de la hiérarchie de ce corps sont classés à un échelon de la 2e classe de ce grade déterminé par leur ancienneté telle qu'elle résulte de l'application de l'article 48, compte tenue de la durée moyenne du temps passé dans les échelons fixée à l'article 5.
Jusqu'à la date de constitution de la commission administrative paritaire du corps des greffiers en chef, les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes qui, en application du présent article, sont classés au 8e échelon de la 2e classe du troisième grade avec une ancienneté conservée de trois ans au moins peuvent être promus à la 1re classe, dans la limite des vacances d'emplois de cette classe, après avis de la commission instituée à l'article 59.
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".