Article 52
Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes qui ont vocation en application des articles 46 et 47 à être intégrés dans le corps des secrétaires-greffiers sont classés à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé par leur ancienneté telle qu'elle résulte de l'application de l'article 48, compte tenu de la durée moyenne du temps passé dans les échelons fixée à l'article 4 du décret susvisé du 20 septembre 1973.
Dans la limite de l'effectif budgétaire et sur la base de la durée minimale requise à l'article 3 du décret susvisé du 20 septembre 1973, les secrétaires et secrétaires adjoints visés à l'alinéa précédent peuvent être promus au grade de premier secrétaire-greffier.
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".