Article 63
Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, les secrétaires et secrétaires-adjoints de conseil de prud'hommes ou de section de conseil de prud'hommes intégrés dans les conditions prévues au présent chapitre sont considérés, en ce qui concerne les droits à l'avancement, les nominations au choix et l'ensemble des avantages de carrière, comme appartenant au corps d'intégration et comme en ayant exercé effectivement les fonctions à compter de la date à laquelle ils sont réputés, après reconstitution de leur carrière, avoir été nommés dans ledit corps.