Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes.

En vigueur depuis le 13/12/1979En vigueur depuis le 13 décembre 1979

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Article 46

Version en vigueur depuis le 13/12/1979Version en vigueur depuis le 13 décembre 1979

I - Les secrétaires de conseil de prud'hommes, lorsque leur conseil a eu au cours des années 1975, 1976 et 1977 une activité juridictionnelle moyenne égale ou supérieure à 200 affaires portées devant un bureau de jugement ou un bureau de conciliation ou lorsque le ressort de ce conseil comprend une population supérieure à 100000 habitants, sont intégrés dans le corps des greffiers en chef.

Si leur conseil a eu une activité juridictionnelle moyenne égale ou supérieure à 1250 affaires, ils sont reclassés dans le premier grade.

Si leur conseil a eu une activité juridictionnelle moyenne comprise entre 600 et 1250 affaires, ils sont reclassés dans le deuxième grade.

Si leur conseil a eu une activité juridictionnelle moyenne comprise entre 200 et 600 affaires ou si le ressort de ce conseil comprend une population supérieure à 100 000 habitants, ils sont reclassés dans le troisième grade.

II - Les secrétaires des autres conseils de prud'hommes sont intégrés dans le corps des secrétaires-greffiers.



Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.

Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".