Arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Dans chaque école préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice, le directeur de l'école est assisté d'un conseil technique qui est consulté sur toutes les questions relatives à la formation des élèves.

      Le directeur de l'école soumet au conseil technique pour avis :

      - les objectifs de la formation, le projet pédagogique, l'organisation générale des études, des enseignements théoriques, pratiques et cliniques, des recherches pédagogiques déterminées par le programme officiel ;

      - l'agrément des stages ;

      - les modalités d'évaluation des enseignements théoriques, pratiques et cliniques ;

      - la date de la rentrée scolaire ;

      - le calendrier des congés ;

      - l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;

      - l'effectif des différentes catégories des personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;

      - le budget prévisionnel ;

      - le montant des droits d'inscription aux épreuves du concours d'admission et des droits de scolarité ;

      - le règlement intérieur ;

      - le dossier des élèves sollicitant pour des motifs exceptionnels une interruption de scolarité ou une mutation en cas de redoublement ;

      - le dossier des élèves admis à effectuer un complément de scolarité ou à redoubler.

      Le directeur de l'école porte à la connaissance du conseil technique :

      - le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;

      - les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;

      - la liste des différentes catégories du personnel administratif ;

      - la liste des élèves admis en formation, les reports de scolarité autorisés de droit aux élèves ;

      - le nom des élèves exclus temporairement ou définitivement de la formation.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Modifié par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 1

      Le conseil technique des écoles préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice est constitué par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

      Modifié par Arrêté du 25 août 2010 - art. 3

      Le conseil technique est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant. Il comprend :

      - deux membres de droit :

      - le directeur de l'école ;

      - le professeur d'université, praticien hospitalier de pédiatrie ou le médecin qualifié spécialiste en pédiatrie, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

      - deux représentants de l'organisme gestionnaire dont un infirmier général pour les écoles à gestion hospitalière publique ;

      - deux représentants des enseignants de l'école dont un médecin qualifié spécialiste en pédiatrie et une puéricultrice, monitrice de l'école, élus par leurs pairs, dont le mandat d'une durée égale à celle de la formation est renouvelable trois fois ;

      - deux puéricultrices exerçant des fonctions d'encadrement dans des établissements accueillant des élèves en stage dont une du secteur hospitalier et une du secteur extrahospitalier nommées par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont le mandat d'une durée égale à celle de la formation est renouvelable trois fois ;

      - deux représentants des élèves élus par leurs pairs, dont le mandat est d'une durée égale à celle de la formation.

      Leurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

      Modifié par Arrêté du 25 août 2010 - art. 3

      Le conseil technique se réunit au moins deux fois par an après convocation par le directeur de l'école qui recueille préalablement l'accord du président. Le conseil technique siège lorsque les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.

      En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président soit seul, soit à la demande du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil technique d'assister aux travaux du conseil.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      La saisine du conseil technique intervient au moins quinze jours avant sa réunion.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Lorsque le conseil technique siège pour examiner un cas relatif à la scolarité d'un élève, le directeur de l'école communique à chacun de ses membres un rapport motivé et le dossier scolaire de l'élève. L'élève reçoit communication de son dossier à la date du jour où le conseil technique a été saisi et peut, à sa demande, être entendu par celui-ci.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Le directeur de l'école fait assurer le secrétariat du conseil technique.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Modifié par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 1

      Le directeur de l'école est assisté d'un conseil de discipline constitué au début de chaque année scolaire après la première réunion du conseil technique par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires ainsi que sur tous les actes des élèves incompatibles avec la sécurité de l'enfant et, ou de son entourage et mettant en cause leur responsabilité personnelle.

      Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes :

      - avertissement ;

      - blâme ;

      - exclusion temporaire de l'école ;

      - exclusion définitive de l'école.

      La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l'école. Elle est notifiée à l'élève.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      L'avertissement peut être prononcé par le directeur de l'école, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas l'élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le directeur de l'école et se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l'élève.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Modifié par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 1

      Le conseil de discipline est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant. Il comprend :

      - un représentant de l'organisme gestionnaire ;

      - une des deux personnes élues au conseil technique dans le collège des enseignants ;

      - une des deux puéricultrices, membres du conseil technique ;

      - un des deux représentants des élèves élus au conseil technique.

      Ces trois derniers membres sont désignés par tirage au sort par le président du conseil de discipline.

      Chaque membre du conseil de discipline a voix délibérative.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur de l'école.

      La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'élève.

      Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation.

      Le conseil siège lorsque la majorité de ses membres est présente. Dans le cas où le quorum requis n'est pas atteint, les membres du conseil sont convoqués pour une nouvelle réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours.

      Le conseil peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de présents.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      L'élève reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de discipline.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Le conseil de discipline entend l'élève : celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du directeur de l'école ou du président du conseil.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Le conseil exprime son avis à la suite d'un vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Ce vote peut être effectué à bulletin secret à la demande de l'un des membres. Dans ce cas, s'il y a partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération. Si, au deuxième tour de scrutin le partage égal est maintenu, une sanction plus légère est mise aux voix par le président.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

      Modifié par Arrêté du 25 août 2010 - art. 3

      En cas d'urgence, le directeur de l'école peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève.

      Le directeur général de l'agence régionale de santé est immédiatement informé d'une décision de suspension par une procédure écrite.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Le directeur de l'école fait assurer le secrétariat du conseil de discipline.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Les élèves ont le droit de se grouper dans le cadre d'organisations de leur choix. Ces organisations peuvent avoir un but général, syndicats représentatifs et associations d'élèves, ou particulier, associations sportives et culturelles.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Les organisations d'élèves visées à l'article 55 du présent arrêté peuvent disposer de facilités d'affichages, de réunions, de collectes, de cotisations avec l'autorisation des directeurs des écoles.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Modifié par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 1

      En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité de l'enfant et ou de son entourage, le directeur de l'école peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Il adresse aussitôt un rapport motivé médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général ou son représentant, médecin inspecteur de la santé, peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur de l'école, en accord avec le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité de l'enfant et ou de son entourage.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux des conseils.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 1990-1991.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, et notamment les articles 4, 5, 8 et 9 ainsi que l'annexe I de l'arrêté du 22 février 1972 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice, l'arrêté du 9 mai 1984 relatif à l'examen d'entrée dans les écoles préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice, l'arrêté du 17 octobre 1985, modifié par l'arrêté du 1er décembre 1987 relatif au diplôme d'Etat de puériculture et ses annexes.

      Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 17 octobre 1985 modifié demeurent applicables aux élèves ayant entrepris leurs études à la rentrée scolaire 1989-1990 qui doivent accomplir une période d'apprentissage complémentaire.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

      a modifié les dispositions suivantes