Arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles

En vigueur depuis le 01/09/2010En vigueur depuis le 01 septembre 2010

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Article 53

Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

Modifié par Arrêté du 25 août 2010 - art. 3

En cas d'urgence, le directeur de l'école peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève.

Le directeur général de l'agence régionale de santé est immédiatement informé d'une décision de suspension par une procédure écrite.