Article PE 1
Version en vigueur depuis le 27/08/1990Version en vigueur depuis le 27 août 1990
Création Arrêté du 22 juin 1990 - art. Annexe (V)
Création Arrêté du 22 juin 1990 (V)Objet. - Textes applicables
§ 1. Le présent livre complète les dispositions du livre Ier du règlement de sécurité. Il fixe les prescriptions applicables aux établissements classés dans le deuxième groupe, visé à l'article GN 1 (§ 2 a).
Les dispositions du livre II ne sont pas applicables sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent livre.
§ 2. Les chapitres Ier et II du présent livre comprennent les prescriptions communes applicables à tous les établissements de 5e catégorie. Ils sont complétés par les chapitres III, IV, V et VI qui comprennent les prescriptions particulières applicables à certains types d'établissement.
Article PE 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Etablissements assujettis
§ 1. Les établissements de cinquième catégorie visés à l'article précédent sont les établissements recevant du public dans lesquels l'effectif du public admis est inférieur aux nombres fixés pour chaque type d'exploitation dans le tableau ci-après.
Le seuil de l'effectif à partir duquel les établissements définis à l'article J 1 de l'arrêté du 19 novembre 2001 modifié sont assujettis aux dispositions du présent règlement est fixé à 7 ; les dispositions du chapitre V, à l'exclusion des articles PU 4 § 2, et PU 5, leur sont applicables.
§ 2. Sont assujettis également :
- a) les locaux à usage collectif d'une surface unitaire supérieure à 50 mètres carrés des logements-foyers et de l'habitat de loisirs à gestion collective, non assujettis aux dispositions du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- b) les bâtiments ou locaux à usage d'hébergement qui ne relèvent d'aucun type défini à l'article GN 1 et qui permettent d'accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes n'y élisant pas domicile. Ils sont soumis aux dispositions des chapitres Ier, II et III du présent livre ;
- c) en aggravation, si l'hébergement concerne des mineurs en dehors de leurs familles, le seuil de l'effectif à partir duquel les dispositions prévues au paragraphe b ci-dessus s'appliquent est fixé à 7 mineurs ;
Toutefois, dans ce cas, lorsque les conditions suivantes sont simultanément respectées :
- la capacité maximale d'accueil est inférieure ou égale à 15 personnes ;
- chaque local à sommeil dispose d'au moins une sortie ouvrant de plain-pied vers l'extérieur, cette sortie ne pouvant être obturée qu'au moyen d'un dispositif de fermeture conforme aux dispositions de l'article PE 11, 2 ;
- seules les dispositions des articles PE 4, PE 6 § 1, PE 24 § 1, PE 26 § 1, PE 27 et PE 37 sont applicables. En dérogation à l'article PE 37, le maire peut faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente.
- d) les maisons d'assistants maternels (MAM) dont les locaux accessibles au public sont strictement limités à un seul étage sur rez-de-chaussée et dont l'effectif ne dépasse pas 16 enfants (1).
§ 3. Sont assujettis aux seules dispositions des articles PE 4, PE 10 B, PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27, s'ils reçoivent au plus 19 personnes constituant le public :
- les établissements recevant du public de 5e catégorie sans locaux à sommeil ;
- les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d'habitation ou dans les immeubles de bureaux.
§ 4. Si les établissements définis au paragraphe 3 ci-dessus comportent des locaux présentant des risques particuliers d'incendie, ces locaux doivent être isolés des locaux et dégagements accessibles au public dans les conditions définies par les dispositions du premier paragraphe de l'article PE 6.
§ 5. Les établissements clos et couverts, fixes, munis d'une couverture souple sont soumis aux seules dispositions appropriées du présent livre si l'effectif du public est inférieur à celui fixé dans la colonne de droite du tableau pour une activité donnée (ensemble des niveaux). De plus, leur couverture doit être réalisée en matériaux de catégorie M 2 ou C s3-d0 dont le procès-verbal de classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité.
SEUILS DU 1er GROUPE
TYPES
Sous-sol
Etages
Ensemble des niveaux
J
I.-Structures d'accueil pour personnes âgées :
-effectif des résidents
-
-
25
-effectif total
-
-
100
II.-Structures d'accueil pour personnes handicapées :
-effectif des résidents
-
-
20
-effectif total
-
-
100
L
Salle d'auditions, de conférences, de réunions, de pari, salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée), salle multimédia, salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m2, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m, autre salle polyvalente non visée aux chapitre XII (type X, article X 1)
100
-
200
Salle de spectacles, de projections (y compris les cirques non forains), cabarets
20
-
50
M
Magasins de vente
100
100
200
N
Restaurants ou débits de boissons
100
200
200
O
Hôtels ou pensions de famille
-
-
100
P
Salles de danse ou salles de jeux
20
100
120
R
Ecoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants
(*)
1 (**)
100
Autres établissements
100
100
200
Etablissements avec locaux réservés au sommeil
30
S
Bibliothèques ou centres de documentation (arr. du 12 juin 1995, art. 4)
100
100
200
T
Salles d'expositions
100
100
200
U
Etablissements de soins :-sans hébergement
-
-
100
-avec hébergement
-
-
20
V
Etablissements de culte
100
200
300
W
Administrations, banques, bureaux
100
100
200
X
Etablissements sportifs couverts
100
100
200
Y
Musées (arr. du 12 juin 1995, art. 4)
100
100
200
OA
Hôtels-restaurants d'altitude
-
-
20
GA
Gares aériennes (***)
-
-
200
PA
Plein air (établissements de)
-
-
300
(*) Ces activités sont interdites en sous-sol.
(**) Si l'établissement ne comporte qu'un seul niveau situé en étage : 20.
(***) Les gares souterraines et mixtes sont classées dans le 1er groupe quel que soit l'effectif.(1) Une MAM est le regroupement d'au moins deux et au plus quatre assistants maternels.
Conformément au premier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 1er décembre 2025 (NOR : INTE2529354A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article PE 3
Version en vigueur depuis le 27/08/1990Version en vigueur depuis le 27 août 1990
Calcul de l'effectif
§ 1. L'effectif théorique du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité fixé dans le titre II du livre II et dans le livre IV.
§ 2. Pour la détermination de la catégorie, il n'est pas tenu compte de l'effectif du personnel, même si ce dernier ne dispose pas de dégagements indépendants.
§ 3. Dans les boutiques à rez-de-chaussée d'une surface inférieure à 500 mètres carrés et ne comportant que des circulations principales d'une largeur minimale chacune de 1,80 mètre, l'effectif théorique du public est calculé sur la base de une personne par mètre carré sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.
Article PE 4
Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 juillet 2026
Vérifications techniques
§ 1. Les systèmes de détection automatique d'incendie, les installations de désenfumage et les installations électriques dans les établissements avec locaux à sommeil doivent être vérifiés à la construction et avant l'ouverture par des personnes ou des organismes agréés. De plus, un contrat annuel d'entretien des systèmes de détection automatique d'incendie doit être souscrit par l'exploitant.
§ 2. En cours d'exploitation, l'exploitant doit procéder, ou faire procéder, par des techniciens compétents, aux opérations d'entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement (chauffage, éclairage, installations électriques, appareils de cuisson, circuits d'extraction de l'air vicié, des buées et des graisses des grandes cuisines, des offices de remise en température et des îlots, ascenseurs, moyens de secours, etc.).
§ 3. L'exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agréés lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d'exploitation.
Article PE 5
Version en vigueur depuis le 10/04/1997Version en vigueur depuis le 10 avril 1997
Structures, patios et puits de lumière
§ 1. Les établissements occupant entièrement le bâtiment dont le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers doivent avoir une structure stable au feu de degré 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.
§ 2. Les établissements occupant partiellement un bâtiment et où la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement est supérieure à 8 mètres doivent avoir une structure stable au feu de degré 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.
§ 3. Des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.
Aucune exigence de stabilité au feu n'est imposée aux établissements non visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
§ 4. Les patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément à l'instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public.
Article PE 6
Version en vigueur depuis le 08/07/2006Version en vigueur depuis le 08 juillet 2006
Isolement. - Parc de stationnement
§ 1. Les établissements doivent être isolés de tous bâtiments ou locaux occupés par des tiers par des murs et des planchers coupe-feu de degré 1 heure. Une porte d'intercommunication peut être aménagée sous réserve d'être coupe-feu de degré 1/2 heure et munie d'un ferme-porte.
Les dispositions sont aggravées si une autre réglementation impose un degré d'isolement supérieur.
§ 2. Deux établissements distants de 5 mètres au moins, ou respectant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, sont considérés comme autant d'établissements distincts pour l'application du présent livre.
Ces dispositions ne sont pas exigées lorsque l'établissement est séparé du bâtiment tiers selon les modalités prévues à l'article CO 8 (§ 2).
§ 3. Si la façade non aveugle d'un bâtiment tiers domine la couverture de l'établissement, cette dernière doit être réalisée en éléments de construction pare-flammes de degré 1/2 heure sur une distance de 2 mètres mesurés horizontalement à partir de cette façade.
§ 4. Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du deuxième groupe et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, paragraphe 4.
§ 5. Si la façade non aveugle d'un ERP comportant des locaux à sommeil domine la couverture d'un bâtiment tiers, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :
La façade est pare-flammes de degré une demi-heure sur 1 niveau ou sur 3 mètres de hauteur à partir de l'héberge ;
La couverture la plus basse est réalisée en éléments de construction pare-flammes de degré une demi-heure sur 2 mètres, mesures horizontalement à partir de la façade.
Article PE 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Accès des secours
Conformément aux dispositions de l'article R. 143-4 du code de la construction et de l'habitation, les établissements doivent être facilement accessibles, de l'extérieur, aux services de secours et de lutte contre l'incendie.
Si le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers, l'établissement doit avoir une façade comportant des baies accessibles aux échelles aériennes selon les dispositions prévues aux articles CO 2 (§ 1 et 2) et CO 3 (§ 2 et 3, premier alinéa). Ces baies doivent ouvrir sur des circulations horizontales communes ou sur des locaux accessibles au public.
Conformément au premier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 1er décembre 2025 (NOR : INTE2529354A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article PE 8
Version en vigueur depuis le 27/08/1990Version en vigueur depuis le 27 août 1990
Enfouissement
Les dispositions des articles CO 39 (§ 1) et CO 40 sont applicables
Article PE 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Locaux présentant des risques particuliers
§ 1. Les locaux présentant des risques particuliers d'incendie associés à un potentiel calorifique important doivent être isolés des locaux et des dégagements accessibles au public dans les mêmes conditions que pour les tiers, conformément aux dispositions de l'article PE 6 (§ 1).
Sont notamment considérés comme locaux à risques particuliers les locaux réceptacles des vide-ordures, les locaux d'extraction de la VMC inversée, les locaux contenant des groupes électrogènes, les postes de livraison et de transformation, les cellules à haute tension, les dépôts d'archives et les réserves.
§ 2. Les locaux de stockage de butane et de propane commerciaux qui n'ont pas une face ouverte sur l'extérieur sont considérés comme des locaux à risques particuliers.
Ils doivent comporter au moins deux orifices de ventilation donnant directement sur l'extérieur et réalisés conformément aux dispositions de l'article GZ 6.Conformément au premier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 1er décembre 2025 (NOR : INTE2529354A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article PE 10
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 juillet 2026
Modifié par Arrêté du 1er décembre 2025 - art. 10
Modifié par Arrêté du 1er décembre 2025 - art. 7
Modifié par Arrêté du 1er décembre 2025 - art. 8
Modifié par Arrêté du 1er décembre 2025 - art. 9A.-Stockage et utilisation de récipients contenant des hydrocarbures
§ 1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles non branchés, destinés à la vente, et non assujettis à la législation relative aux installations classées sont soumis aux dispositions des articles M 39 et M 50-1.
§ 2. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés branchés ou non, destinés à l'alimentation d'une installation de gaz de l'établissement répondent aux dispositions des articles GZ 6 (1).
§ 3. Le stockage et l'utilisation des produits pétroliers (hydrocarbures liquides) autorisés dans les bâtiments d'habitation collectifs, au sens de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, sont autorisés dans les établissements de 5e catégorie.
B.-Installations de gaz combustibles
§ 1. Etablissements visés à l'article PE 2 § 3
a) Les installations sont réalisées conformément aux dispositions des titres I à VII de l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes, dans les conditions suivantes :
-ces établissements sont assimilés à des logements ;
-l'obligation de détente extérieure pour les bâtiments d'habitation individuelle des installations alimentées par récipient, fixée à l'article 10.1.3 du même arrêté, ne s'applique pas à ces établissements ;
-par dérogation à l'article 10.1.3 du même arrêté, la pression maximale effective pour les installations intérieures de gaz de ces établissements est limitée à 2,16 bar lorsqu'ils sont alimentés directement depuis l'extérieur ;
§ 2. Les installations des autres établissements sont réalisées conformément aux dispositions des articles GZ 1 à GZ 12 du chapitre VI du titre Ier du livre II.(1) Les locaux ne répondant pas à ces critères sont assujettis au règlement de sécurité contre l'incendie des bâtiments d'habitation, ainsi que les meublés saisonniers (villas, appartements, studios meublés), privés ou publics, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui, sans y élire domicile, y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
(3) Arrêté du 21 mars 1968 modifié.
Conformément au premier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 1er décembre 2025 (NOR : INTE2529354A), ces dispositions, dans leur rédaction issue des articles 7, 8, 9 et 10 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article PE 11
Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004
Dégagements
§ 1. Les dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) doivent permettre l'évacuation rapide et sûre de l'établissement ; en particulier, aucun dépôt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle à la circulation des personnes.
Les escaliers desservant les étages doivent être continus jusqu'au niveau permettant l'évacuation vers l'extérieur.
Lorsque l'établissement occupe entièrement le bâtiment, les escaliers doivent être protégés si la hauteur du plancher bas accessible au public est à plus de 8 mètres du sol, sauf dans le cas des escaliers monumentaux, autorisés dans les conditions prévues à l'article CO 52 (§ 3 a) dans le cas général.
Dans le cas particulier des immeubles à usage de bureaux, l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :
- pour tous les escaliers, si l'établissement ne comporte que trois niveaux dont un rez-de-chaussée, les locaux à risques particuliers ne devant pas être en communication directe avec les volumes accessibles au public ;
- pour un seul escalier monumental situé dans un hall qui ne dessert que des niveaux s'ouvrant sur ce hall. Dans ce cas, le volume du hall doit être isolé des autres parties du bâtiment, conformément aux dispositions de l'article CO 24.
De plus, des dérogations peuvent être autorisées par la commission de sécurité s'il s'agit de rénovations ou d'aménagements dans un immeuble existant.
§ 2. Toutes les portes permettant au public d'évacuer un local ou un établissement doivent pouvoir s'ouvrir par une manœuvre simple. Toute porte verrouillée doit pouvoir être manoeuvrable, de l'intérieur, dans les mêmes conditions.
Les bloc-portes doivent respecter les caractéristiques de l'article CO 44.
Les portes coulissantes ou à tambour ne peuvent pas compter dans le nombre d'issues réglementaires sauf si elles sont situées en façade et si elles respectent les dispositions de l'article CO 48.
Dans les établissements ou dans les locaux recevant plus de 50 personnes, les portes donnant sur l'extérieur doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation.
§ 3. Les locaux, les niveaux et les établissements où le public est admis doivent être desservis par des dégagements judicieusement répartis et ne comportant pas de cul-de-sac supérieur à 10 mètres. Des dérogations peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.
Le nombre et la largeur des dégagements exigibles s'établit comme suit :
a) Moins de 20 personnes :
- un dégagement de 0,90 mètre ;
b) De 20 à 50 personnes :
- soit un dégagement de 1,40 mètre débouchant directement sur l'extérieur, sous réserve que le public n'ait jamais plus de 25 mètres à parcourir ;
- soit deux dégagements débouchant directement sur l'extérieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac ; l'un devant avoir une largeur de 0,90 mètre, l'autre étant un dégagement de 0,60 mètre ou un dégagement accessoire visé à l'article CO 41.
Si les locaux sont en étage, ils peuvent être desservis par un escalier unique d'une largeur minimale de 0,90 mètre. Toutefois, cet escalier doit être complété par un dégagement accessoire tel que
balcon, échelle de sauvetage, passerelle, terrasse, manche d'évacuation, etc., si le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est situé à plus de 8 mètres du sol ;
c) De 51 personnes à 100 personnes :
- soit deux dégagements de 0,90 mètre ;
- soit un dégagement de 1,40 mètre, complété par un dégagement de 0,60 mètre ou un dégagement accessoire tel que défini à l'article CO 41 ;
d) De 101 à 200 personnes : un dégagement de 1,40 mètre et un dégagement de 0,90 mètre ;
e) De 201 à 300 personnes : deux dégagements de 1,40 mètre.
Dans tous les cas de rénovation ou d'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 mètre peut être ramenée à 0,80 mètre.
§ 4. La porte d'intercommunication avec les tiers visée à l'article PE 6 (§ 1) compte dans les dégagements exigibles. L'exploitant doit alors justifier d'accords contractuels avec le tiers concerné, sous forme d'acte authentique.
§ 5. L'effectif du personnel ne possédant pas ses dégagements propres doit être ajouté à celui du public pour calculer les dégagements relatifs à l'ensemble des occupants, notamment dans les immeubles à usage d'administration, de banque ou de bureaux.
Si l'effectif global ainsi obtenu est supérieur à 300 personnes, les dispositions de l'article CO 38 (§ 1 d) sont applicables.
§ 6. a) Dans les établissements dont le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers le ou les escaliers doivent être encloisonnés dans une cage coupe-feu de degré 1 heure avec des portes pare-flammes de degré 1/2 heure.
b) En ce qui concerne les établissements occupant partiellement un bâtiment où la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement est supérieure à 8 mètres, des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.
c) Les baies intérieures éclairant des locaux ou des dégagements contigus à la cage doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure.
d) Les portes des escaliers encloisonnés doivent être munies d'un ferme-porte. Toutefois, si pour des raisons d'exploitation les portes doivent être maintenues ouvertes, leur fermeture doit être asservie à un système de détection automatique, conforme aux normes en vigueur, sensible aux fumées et aux gaz de combustion.
e) La cage d'escalier doit être désenfumée conformément aux dispositions de l'article PE 14.
f) Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau d'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.
g) L'encloisonnement peut être commun à un escalier et à un ou plusieurs ascenseurs dans les conditions fixées au paragraphe 3 de l'article PE 25.
h) Aucun local ne doit déboucher directement dans une cage d'escalier.
i) Tout passage d'une canalisation de gaz hors gaine est interdit dans une cage d'escalier.
Article PE 12
Version en vigueur depuis le 27/08/1990Version en vigueur depuis le 27 août 1990
Conduits et gaines
Les parois des conduits et des gaines reliant plusieurs niveaux doivent être réalisées en matériaux incombustibles et d'un degré coupe-feu égal à la moitié de celui retenu pour les planchers, avec un minimum de 1/4 d'heure, les trappes étant pare-flammes du même degré.
Article PE 13
Version en vigueur depuis le 16/06/2010Version en vigueur depuis le 16 juin 2010
§ 1. - En matière de comportement au feu des matériaux, les dispositions du chapitre III, du livre II, titre Ier sont applicables.
§ 2. - Les appareils à effet décoratif fonctionnant à l'éthanol autorisés dans les établissements de 4e catégorie sont également autorisés dans les établissements de 5e catégorie du même type dans les conditions de l'article AM 20.
Article PE 14
Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004
§ 1. Les salles situées en rez-de-chaussée et en étage de plus de 300 mètres carrés et celles de plus de 100 mètres carrés situées en sous-sol doivent comporter en partie haute et en partie basse une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits
La surface utile d'évacuation de fumées doit être au moins égale au 1/200 de la superficie au sol desdits locaux. La surface libre totale des amenées d'air d'un local doit être au moins égale à la surface géométrique des évacuations de fumées de ce local.
§ 2. Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manœuvrable du plancher du local.
§ 3. Le système de désenfumage naturel peut être remplacé par un système de désenfumage mécanique ; dans ce cas, il y a lieu d'appliquer les dispositions prévues dans l'instruction technique n° 246.
§ 4. Les escaliers encloisonnés doivent comporter, en partie haute, un châssis ou une fenêtre, d'une surface libre de un mètre carré, muni d'un dispositif permettant son ouverture facile depuis le niveau d'accès de l'établissement. Lorsque ce désenfumage naturel ne peut être assuré, l'escalier est mis en surpression dans les conditions prévues par l'instruction technique n° 246.
§ 5. Les commandes des dispositifs de désenfumage peuvent être seulement manuelles.
Article PE 15
Version en vigueur depuis le 01/03/2006Version en vigueur depuis le 01 mars 2006
Règles d'installation et dispositions générales
§ 1. Les dispositions de la présente section sont applicables aux installations d'appareils de cuisson ou de remise en température destinés à la restauration situés dans les locaux accessibles ou non au public.
Toutefois, les installations autorisées dans les établissements de 4e catégorie sont également autorisées dans les établissements de 5e catégorie de même type. Dans ce cas, leur mise en œuvre devra être réalisée dans les conditions définies au livre II, titre Ier, chapitre X.
§ 2. Pour l'application du présent règlement, sont considérés :
- comme appareils de cuisson, les appareils servant à cuire des denrées comestibles pour une consommation immédiate ou ultérieure, tels que fours, friteuses, marmites, feux vifs ;
- comme appareils de remise en température, les appareils utilisés exclusivement pour le réchauffage des préparations culinaires tels que fours de réchauffage.
Ne sont pas considérés comme appareils de cuisson ou de remise en température :
- les appareils permettant le maintien en température des préparations tels que bacs à eau chaude, lampes à infrarouge ;
- les fours micro-ondes d'une puissance unitaire inférieure ou égale à 3,5 kW installés en libre utilisation dans les salles accessibles au public.
§ 3. Pour l'application du présent règlement :
Un local ou un groupement de locaux non isolés entre eux comportant des appareils de cuisson et de remise en température dont la puissance utile totale est supérieure à 20 kW est appelé "grande cuisine".
Une grande cuisine est soit isolée, soit ouverte sur un ou des locaux accessibles au public. Elle doit répondre aux dispositions du présent article et de l'article PE 16.
Toutefois, bien que la puissance utile totale installée soit supérieure à 20 kW, ne sont pas appelés "grande cuisine" :
- un local ou un groupement de locaux non isolés entre eux ne comportant que des appareils de remise en température. Celui-ci est appelé "office de remise en température" et doit répondre aux dispositions du présent article et de l'article PE 17 ;
- une salle accessible au public dans laquelle se trouve un ou plusieurs espaces comportant des appareils de cuisson et des appareils de remise en température. Chaque espace est appelé "îlot de cuisson" et doit répondre aux dispositions du présent article et de l'article PE 18 ;
- les modules ou conteneurs spécialisés comportant des appareils de cuisson et des appareils de remise en température. Ils doivent répondre aux dispositions de la seule section V du chapitre X du titre Ier du livre II (art. GC 18) ;
- les cuisines en libre service avec réfectoire intégré ou non qui doivent répondre aux dispositions du présent article et à celles applicables aux seules cuisines isolées de l'article PE 16.
Les appareils de cuisson et les appareils de remise en température, dont la puissance utile totale est inférieure ou égale à 20 kW, qui ne sont pas installés dans les locaux visés dans le présent paragraphe, doivent être installés selon les dispositions de l'article PE 19.
§ 4. Les appareils doivent bénéficier du marquage CE délivré dans les conditions des directives européennes. En atténuation du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article GN 10, les appareils non marqués CE et déjà implantés dans l'établissement peuvent être réutilisés dans ce même établissement lors des travaux d'aménagement, d'agrandissement ou de réhabilitation.
§ 5. Les appareils de cuisson doivent être fixés aux éléments stables du bâtiment lorsque, par construction, ils ne présentent pas une stabilité suffisante pour s'opposer à un déplacement ou un renversement.
§ 6. Les circuits alimentant les appareils de cuisson doivent comporter, à proximité d'un accès au local où les appareils sont installés, un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation par énergie de l'ensemble des appareils.
§ 7. L'emploi de combustibles liquides extrêmement inflammables (F+) de première catégorie (point éclair inférieur à 55 °C) est interdit.
(4) Arrêté du 2 août 1977 modifié.
Article PE 16
Version en vigueur depuis le 30/08/2008Version en vigueur depuis le 30 août 2008
Grandes cuisines
§ 1. Les grandes cuisines doivent satisfaire aux dispositions ci-après :
- les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu 1 heure ou EI ou REI 60. Toutefois, lorsque la grande cuisine est ouverte sur un ou des locaux accessibles au public, elle doit en être séparée, par un écran vertical fixe, stable au feu 1/4 d'heure ou DH 30 et en matériau classé en catégorie M1 ou classé A2-s1, d1.
Cet écran, jointif avec la sous-face de la toiture ou du plancher haut, doit être d'une hauteur minimale de 0,50 m sous le plafond fini de la cuisine ;
- la porte de communication entre la cuisine et les locaux accessibles au public est de degré pare-flammes 1/2 heure ou E 30 et elle est soit à fermeture automatique, soit équipée d'un ferme-porte. Celles maintenues ouvertes pour des raisons d'exploitation doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique et doivent être admises à la marque NF.
§ 2. Le système de ventilation naturel ou mécanique doit permettre l'amenée d'air et l'évacuation de l'air vicié, des buées et des graisses.
L'amenée d'air ne peut être mécanique que si l'évacuation est mécanique.
Le circuit d'évacuation de l'air vicié, des buées et des graisses doit présenter les caractéristiques suivantes :
- les hottes ou autres dispositifs de captation doivent être construits en matériaux M0 ou A2-s1, d0 ;
- les conduits doivent être non poreux, construits en matériaux M0 ou A2-s1, d0, être stables au feu de degré 1/4 d'heure ou E 15 ;
- les hottes ou les dispositifs de captation doivent comporter des éléments permettant de retenir les graisses et pouvant être facilement nettoyés et remplacés.
A l'intérieur du bâtiment, les conduits doivent être installés dans une gaine rétablissant le degré coupe-feu des parois suivantes :
- parois d'isolement entre niveaux ;
- parois d'isolement des établissements tiers.
De plus en ce qui concerne les grandes cuisines ouvertes :
- le dispositif d'extraction de l'air vicié doit être mécanique ;
- les ventilateurs d'extraction doivent pouvoir fonctionner pendant une demi-heure avec des gaz à 400 °C ;
- les liaisons entre le ventilateur d'extraction et le conduit doivent être en matériaux classés M0 ou A2-s1, d0 ;
- Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs ne doivent pas être affectées par un sinistre situé dans la cuisine (ou l'îlot de cuisson défini à l'article PE 18). Il est convenu que l'utilisation de câble CR1 dans la traversée de la cuisine (ou de l'îlot de cuisson) permet de répondre à cette exigence.
(5) Arrêté du 22 octobre 1969.
Article PE 17
Version en vigueur depuis le 01/03/2006Version en vigueur depuis le 01 mars 2006
Office de remise en température
§ 1. Le local "office de remise en température" ne doit pas comporter d'appareil de cuisson autre que ceux utilisés pour la remise en température (fours de remise en température, armoires chauffantes, fours micro-ondes...).
Seuls le gaz combustible et l'énergie électrique sont autorisés pour alimenter en énergie les appareils utilisés pour la remise en température.
§ 2. L'office de remise en température doit comporter un plancher haut et des parois coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 ou REI 60 avec des portes coupe-feu de degré 1/2 heure ou EI 30C équipées de ferme-porte.
Celles maintenues ouvertes pour des raisons d'exploitation doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique et doivent être admises à la marque NF.
Toutefois, les portes de communication en va-et-vient peuvent être de degré pare-flammes une 1/2 heure.
§ 3. Le système de ventilation de l'office de remise en température doit permettre l'amenée d'air et l'évacuation de l'air vicié et des buées.
Ce local peut cependant comporter des appareils de remise en température dont l'évacuation des buées s'effectue par un conduit spécifique débouchant à l'extérieur.
A l'intérieur du bâtiment et en dehors du volume de l'office de remise en température, ce conduit et sa gaine éventuelle doivent rétablir le degré coupe-feu des parois suivantes :
- parois d'isolement entre niveaux ;
- parois d'isolement des établissements tiers.
Article PE 18
Version en vigueur depuis le 30/08/2008Version en vigueur depuis le 30 août 2008
Ilots de cuisson installés dans les salles
§ 1. Un îlot de cuisson est constitué d'une enceinte à l'intérieur de laquelle le public ne pénètre pas. Un personnel de service doit être présent pendant le fonctionnement des appareils.
Les appareils ne doivent pas être en libre utilisation.
Seuls le gaz combustible et l'énergie électrique sont autorisés pour alimenter en énergie les appareils.
§ 2. La puissance utile totale d'un îlot de cuisson ou de plusieurs îlots séparés par une distance inférieure à 5 mètres ne doit pas dépasser 70 kW.
§ 3. Chaque îlot de cuisson doit comporter un dispositif de captation des buées et des graisses.
L'extraction est toujours mécanique et l'installation présente les caractéristiques suivantes :
- les hottes ou autres dispositifs de captation doivent être construits en matériaux M0 ou A2-s1, d0 ;
- les conduits doivent être non poreux, construits en matériaux M0 ou A2-s1, d0, être stables au feu de degré 1/4 d'heure ou E 15 ;
- à l'intérieur du bâtiment, les conduits doivent être installés dans une gaine rétablissant le degré coupe-feu des parois suivantes :
- parois d'isolement entre niveaux ;
- parois d'isolement des établissements tiers.
- les hottes ou les dispositifs de captation doivent comporter des éléments permettant de retenir les graisses et pouvant être facilement nettoyés et remplacés ;
- les ventilateurs d'extraction doivent pouvoir fonctionner pendant une demi-heure avec des gaz à 400 °C ;
- les liaisons entre le ventilateur d'extraction et le conduit doivent être en matériaux classés M0 ou A2-s1, d0 ;
- les canalisations électriques alimentant les ventilateurs ne doivent pas être affectées par un sinistre affectant l'îlot de cuisson. Il est convenu que l'utilisation de câble CR1 dans la traversée de l'îlot de cuisson permet de répondre à cette exigence ;
- la commande des ventilateurs assurant l'évacuation des buées et des graisses doit être correctement identifiée par une plaque indélébile et placée dans l'enceinte de l'îlot à un endroit facilement accessible par le personnel de service.
Article PE 19
Version en vigueur depuis le 01/03/2006Version en vigueur depuis le 01 mars 2006
Appareils installés dans les locaux accessibles ou non au public
§ 1. L'utilisation des appareils de cuisson ou de remise en température est autorisée si la puissance utile totale est inférieure ou égale à 20 kW.
§ 2. En ce qui concerne les petits appareils portables, seuls sont autorisés :
- les appareils électriques ou à gaz de puissance utile au plus égale à 3,5 kW ;
- les appareils à gaz butane alimentés par une bouteille d'un poids inférieur ou égal à 1 kilogramme ;
- les appareils à flamme d'alcool sans pression, de contenance au plus égale à 0,25 litre ;
- les appareils à combustible solide d'une contenance au plus égale à 20 décimètres cubes.
§ 3. Les appareils doivent être immobilisés à l'exception des petits appareils portables.
§ 4. Dans les locaux accessibles au public et par dérogation aux dispositions de l'article PE 10, il est admis l'utilisation :
- d'une bouteille de gaz butane d'au plus 13 kilogrammes sous réserve qu'elle n'alimente qu'un seul appareil et que cette dernière ainsi que le dispositif d'alimentation soient placés hors d'atteinte du public ;
- d'une ou plusieurs bouteilles d'un poids inférieur ou égal à 1 kilogramme alimentant les petits appareils portables.
Article PE 20
Version en vigueur depuis le 22/05/2004Version en vigueur depuis le 22 mai 2004
Généralités
§ 1. Les installations visées à la présente section doivent être réalisées dans les conditions définies dans la suite du présent règlement.
§ 2. Toutefois, les installations autorisées dans les établissements de 4e catégorie sont également autorisées dans les établissements de 5e catégorie du même type. Dans ce cas, leur mise en œuvre devra être réalisée dans les conditions définies au livre II, titre Ier, chapitre V.
Article PE 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Installations d'appareils à combustion
§ 1. Lorsqu'un appareil ou groupement d'appareils dont l'un d'entre eux au moins est alimenté en gaz, les conditions d'installation des appareils, les systèmes d'évacuation des produits de combustion et de ventilation des locaux où fonctionnent ces appareils respectent les dispositions de l'article PE 10 B § 2.
Dans les autres cas, les installations autorisées dans les bâtiments d'habitation sont autorisées dans les établissements de 5e catégorie, sous réserve des dispositions suivantes de la présente section.§ 2. - Tout appareil ou groupement d'appareils de production dont la puissance utile totale est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 70 kW, installé à l'intérieur d'un bâtiment, doit être implanté dans un local répondant aux conditions suivantes :
- ne pas être accessible au public ;
- ne pas servir au dépôt de matières combustibles ou de produits toxiques ou corrosifs ;
- avoir un plancher haut et des parois verticales de degré coupe-feu une heure.
Si le local ouvre dans un dégagement ou un local accessible au public, l'intercommunication doit s'effectuer soit par une porte coupe-feu de degré une demi-heure avec ferme-porte, soit par un sas muni de portes pare-flammes de degré un quart d'heure avec ferme-porte.
Si le local ouvre dans un dégagement ou un local non accessible au public, l'intercommunication doit s'effectuer par une porte pare-flammes de degré un quart d'heure avec ferme-porte.
Par dérogation, un appareil de production d'eau chaude sanitaire peut être installé dans une cuisine ou une laverie.
§ 3. - Les appareils de production-émission de chaleur sont autorisés dans les conditions des articles CH 44 à CH 54 et CH 56.
Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et les inserts sont également autorisés, sauf dans les locaux réservés au sommeil, dans les conditions d'installation du paragraphe 2 de l'article CH 55.
Les appareils fonctionnant à l'éthanol autorisés dans les établissements de 4e catégorie sont également autorisés dans les établissements de 5e catégorie du même type dans les conditions de l'article AM 20.
Les appareils de chauffage à combustion non raccordés, à l'exception des panneaux radiants et des appareils de chauffage de terrasse, sont interdits.
§ 4. - Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateurs d'air chaud à combustion, la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.
L'emploi de brûleurs susceptibles de créer une surpression par rapport au circuit d'air distribué en un point quelconque de l'appareil (chambre de combustion ou surface d'échange) en cours de fonctionnement, en régime établi, est interdit.§ 5. - L'installation des appareils de production de chaleur utilisant des combustibles solides respecte de plus les dispositions des sections II et III du chapitre V du titre Ier du livre II (articles CH).
(4) Arrêté du 2 août 1977 modifié.
Conformément au premier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 1er décembre 2025 (NOR : INTE2529354A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 11 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article PE 22
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Circuits aérauliques
§ 1. Dans les locaux ventilés, chauffés par air chaud ou conditionnés par air pulsé, un dispositif de sécurité, à réarmement manuel, doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air ainsi que l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de la veine d'air dépasse 120 °C. Ce dispositif doit être placé en aval du réchauffeur ou intégré à l'appareil.
Ce dispositif n'est pas exigible lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur alimenté au primaire par un fluide dont la température est inférieure ou égale à 110 °C, ou par des appareils indépendants (ventilo-convecteurs, aérothermes, climatiseurs installés de manière à produire et émettre de la chaleur dans les seuls locaux où ils sont installés).
§ 2. Tous les circuits de distribution et de reprise d'air, à l'exception des joints, sont réalisés en matériaux classés M0 ou A2-s1,d0.
Les calorifuges rapportés in situ sont en matériau classé M0 ou A2-s1,d0 ou bien M1 ou B-s3,d0 (le cas échéant indicé L). S'ils sont en matériau classé M1 ou B-s3,d0 (le cas échéant indicé L), ils sont placés obligatoirement à l'extérieur des conduits.
La diffusion d'air au travers d'un conduit textile, à l'intérieur d'un local, est admise si ce conduit est en matériau classé M1 ou B-s3,d0.
En dérogation, les conduits souples et ceux à parois composites ou multicouches classés M1 ou B-s3,d0 sont admis ponctuellement pour le raccordement d'organes terminaux dans un même local :
-d'une longueur maximale de 3 m pour les diamètres intérieurs supérieurs ou égaux à 315 mm ;
-d'une longueur maximale de 6 m pour les autres diamètres intérieurs.
§ 3. Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits. Toutefois, cette prescription ne concerne pas :
-les organes de diffusion ou de reprise d'air, les accessoires (régulation aéraulique, moteur de registre, correction acoustique …) des organes terminaux et les pièces de raccordement au conduit situés dans une pièce et ne desservant qu'elle ;
-les accessoires (régulation aéraulique, moteur de registre, correction acoustique …) à l'intérieur des conduits situés en dehors des pièces desservies qui peuvent être en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0.
§ 4. Les conduits aérauliques desservant les locaux accessibles au public ne doivent comporter aucune partie ouvrante dans la traversée des chaufferies.
§ 5. Les conduits aérauliques sont équipés, quelle que soit leur section, de clapets coupe-feu rétablissant le degré coupe-feu des parois d'isolement entre niveaux.
Le fonctionnement des clapets est autocommandé par un déclencheur thermique à 70 °C. Les clapets sont conformes à la norme NF S 61937.
Lorsqu'un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé, les clapets placés au droit des parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) sont commandés automatiquement à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).
Article PE 23
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Installation de ventilation mécanique contrôlée.
§ 1. Les installations destinées à assurer l'extraction mécanique de l'air vicié des locaux à pollution spécifique (système de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées à l'extérieur du local où le feu a pris naissance.
Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée (VMC) assurent, sans recyclage, l'extraction mécanique de l'air vicié dans les locaux à pollution spécifique (salles d'eau, WC, offices …) avec des terminaux d'extraction à forte perte de charge. L'amenée d'air neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée dans les locaux à pollution non spécifique.
Les systèmes dans lesquels les débits d'extraction sont limités à 200 mètres cubes/heure par local sont des systèmes à simple flux.
Les terminaux d'extraction à forte perte de charge sont constitués par des grilles associées à des modules de régulation ou par des bouches.
Les systèmes double flux ont des débits de soufflage limités chacun à 100 m3/h par local.
§ 2. Les conduits de ventilation sont réalisés en matériaux classés M0 ou A2-s1,d0. Toutefois, les conduits souples en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d1 ne sont autorisés uniquement qu'au sein du local qu'ils desservent.
§ 3. Dans les installations de ventilation mécanique inversée, l'air circule du haut vers le bas dans les collecteurs d'extraction. Sauf s'ils sont situés à l'extérieur du bâtiment, les ventilateurs d'extraction doivent être placés dans des locaux satisfaisant aux conditions suivantes :
-le plancher haut et les parois du local doivent avoir un degré coupe-feu 1 heure ;
-la porte doit être coupe-feu de degré 1/2 heure avec ferme-porte.
§ 4. L'exigence de non-transmission des gaz et des fumées est réputée satisfaite lorsque le système de ventilation respecte une des exigences indiquées dans le tableau ci-dessous :
ETABLISSEMENT
dont le plancher bas du dernier niveau
accessible au public est
Exigences relatives aux matériels
Conduit collectif
vertical
Gaine
verticale
Piquage
horizontal
Dispositif au droit de la gaine
< 8 m
M0 ou A2-s1,d0
Néant
M0 ou A2-s1,d0
Non exigible
> 8 m
M0 ou A2-s1,d0
CF 1/2 h ou EI 30
M0 ou A2-s1,d0
PF 1/4 h ou E 15 (*)
(*) Ou toute autre possibilité visée à l'article CH 43§ 5. Le raccordement d'appareils sur le système de ventilation mécanique contrôlée pour assurer l'évacuation de leurs gaz de combustion (VMC gaz) est interdit.
Article PE 24
Version en vigueur depuis le 24/05/2024Version en vigueur depuis le 24 mai 2024
Installations électriques, éclairage
§ 1. Les installations électriques sont réalisées et installées de façon à prévenir les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique. Les installations électriques réalisées selon la norme NF C15-100 : 2002 et ses amendements sont présumées satisfaire à ces exigences.
Les locaux à risques particuliers d'incendie et les grandes cuisines sont classés BE2 pour l'application de cette norme.
Les conducteurs et les câbles électriques sont classés Cca-s2,d2,a2.
L'emploi de fiches multiples est interdit. Le nombre de prises de courant doit être adapté à l'utilisation pour limiter l'emploi de socles mobiles. Les prises de courant doivent être disposées de manière que les canalisations mobiles aient une longueur aussi réduite que possible et ne soient pas susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes.
§ 2. Les escaliers et les circulations horizontales d'une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que les salles d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être équipés d'une installation d'éclairage de sécurité d'évacuation.
S'il est fait usage de blocs autonomes, ceux-ci respectent les exigences de l'article EC 12.
Les dispositions relatives au classement de réaction au feu des conducteurs et des câbles électriques ainsi que celles concernant l'application des normes NF EN 50171 : 2021 et NF EN IEC 60598-2-22 : 2022 sont applicables aux projets dont la demande d'autorisation de travaux est déposée à compter du 23 mai 2025 (article 3 de l'arrêté NOR: IOME2323291A).
Article PE 25
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Règles générales
§ 1. Les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants doivent respecter les dispositions des articles AS 6 et AS 7.
§ 2. Les portes palières des ascenseurs doivent déboucher dans les parties communes ; ces portes doivent être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l'appareil.
§ 3. Les gaines des ascenseurs doivent être protégées dans les mêmes conditions que les cages des escaliers visés à l'article PE 11 § 6, les portes palières devant être résistantes au feu. Le respect de la classe E30 de la norme NF EN 81-58 : 2022 remplit cette dernière exigence.
Lorsqu'une gaine d'ascenseur encloisonnée abrite un réservoir d'huile, elle doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.
La commande d'ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine doit se produire automatiquement au moyen :
- soit d'un détecteur d'incendie disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible à 70 °C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A ;
- soit d'un déclencheur thermo-fusible à 70 °C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n'est pas équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
Cette commande automatique n'est pas obligatoirement doublée d'une commande manuelle.
Le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur n'est pas exigible si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur, un débit d'extraction minimal de 20 volumes/heure. Le volume à prendre en compte est égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 mètres, et la température ambiante à prendre en compte est de 40 °C en l'absence de cette information du constructeur.
La mise en place d'une amenée d'air en partie basse de la gaine n'est pas obligatoire pour réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur.
L'encloisonnement peut être commun à un escalier et à plusieurs ascenseurs, à condition que :
- l'ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque l'escalier permet d'accéder aux étages ;
- la gaine n'abrite pas de réservoir d'huile.
§ 4. Les parois des gaines d'ascenseurs doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les revêtements intérieurs éventuels de ces parois doivent être en matériaux de catégorie M1 ou B-s1, d0.
§ 5. Les locaux des machines d'ascenseurs, s'ils existent, doivent être isolés au moyen de murs et de planchers coupe-feu de degré 1 heure. La porte d'accès au local doit être coupe-feu de degré une demi-heure et munie d'un ferme-porte.
Le local des machines doit être ventilé sur l'extérieur, directement ou par l'intermédiaire d'un conduit distinct de celui de la gaine de l'ascenseur, par ventilation naturelle ou mécanique.
Les machines d'ascenseurs peuvent être situées en gaine lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 100 kVA ;
- chaque tableau électrique situé en gaine doit répondre aux dispositions fixées par l'article EL. 9, troisième tiret, paragraphe a ;
- lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur, tout nouveau départ de l'ascenseur doit être impossible. En l'absence de cette information du constructeur, la température ambiante à prendre en compte est de 40 °C ;
- la résistance au feu des parois de gaine traversées par des éléments de l'installation de l'ascenseur, à l'exception des boutons de commande et de signalisation, doit être conservée.
6. Les réservoirs d'huile des installations d'ascenseurs hydrauliques situés en dehors des gaines doivent être implantés dans des volumes qui répondent aux dispositions du paragraphe 5 énoncées ci-dessus. Tout réservoir d'huile doit être équipé d'un dispositif de rétention permettant de retenir la totalité du volume d'huile du réservoir.
Article PE 26
Version en vigueur depuis le 08/10/2008Version en vigueur depuis le 08 octobre 2008
§ 1. Les établissements doivent être dotés d'au moins un extincteur portatif installé dans les conditions définies par l'article MS 39 et en atténuation de cet article avec un minimum d'un appareil pour 300 mètres carrés et un appareil par niveau.
§ 2. Des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés des établissements dont le plancher bas le plus élevé est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers.
§ 3. Lorsqu'un appareil ou un dispositif d'extinction n'est pas apparent, il doit être signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés d'indication de localisation d'un équipement de lutte contre l'incendie ou d'un autre moyen d'alarme ou d'alerte définis à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité.
Article PE 27
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Alarme, alerte, consignes
§ 1. a) Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux établissements recevant moins de vingt personnes et ne comportant pas de locaux à sommeil.
L'exploitant d'un établissement sans locaux réservés au sommeil et dont l'effectif maximum des personnes admises est supérieur à dix-neuf personnes peut accueillir du public sans la présence permanente d'un membre du personnel ou d'un responsable dès lors que deux conditions sont réunies :
- il limite l'accès de l'établissement à dix-neuf personnes ;
- il respecte les mesures d'un cahier des charges publiés par le ministère chargé de la sécurité civile et les ministres intéressés.
b) Il peut être admis qu'une convention soit signée entre l'exploitant ou son représentant et un ou des utilisateurs de l'établissement pour organiser la surveillance de locaux mis à leur disposition (le terme " organisateur " vaut pour le ou les contractants représentant le ou les organisateurs). Les conditions suivantes doivent alors être respectées :
- l'établissement ne comporte pas de locaux à sommeil ;
- il dispose d'une alarme générale ;
- la convention comporte au moins les éléments suivants :
- l'identité de la ou des personnes qui vont assurer la surveillance précitée ;
- la ou les activités autorisées ;
- l'effectif maximal autorisé ;
- les périodes ou les jours ou les heures d'utilisation ;
- les dispositions relatives à la sécurité (consignes et moyens de secours mis à disposition) ;
- les coordonnées de la (des) personne (s) à contacter en cas d'urgence.
Par la signature de cette convention l'organisateur certifie notamment qu'il a :
- pris connaissance et s'engage à respecter les consignes générales et particulières de sécurité ainsi que les éventuelles consignes spécifiques données par l'exploitant ;
- procédé avec l'exploitant à une visite de l'établissement et à une reconnaissance des voies d'accès et des issues de secours ;
- reçu de l'exploitant une information sur la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours dont dispose l'établissement.
§ 2. Tous les établissements sont équipés d'un système d'alarme selon les modalités définies ci-dessous :
a) L'alarme générale est donnée dans l'établissement recevant du public, par bâtiment si l'établissement en comporte plusieurs ;
b) Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation ;
c) Le personnel de l'établissement doit être informé de la caractéristique du signal sonore d'alarme générale. Cette information peut être complétée par des exercices périodiques d'évacuation ;
d) Le choix du matériel d'alarme est laissé à l'initiative de l'exploitant qui devra s'assurer de son efficacité ;
e) Le système d'alarme doit être maintenu en bon état de fonctionnement.
§ 3. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.
Pour les établissements ne comportant pas de locaux à sommeil et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées. En cas d'occupation épisodique ou très momentanée de ces établissements, aucun dispositif n'est exigé.
§ 4. Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent indiquer :
- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ;
- l'adresse du centre de secours le plus proche ;
- les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre.
§ 5. Le personnel doit être instruit sur les conduites à tenir en cas d'incendie et être entraîné à la manœuvre des moyens de secours.
§ 6. A l'entrée de chaque établissement, un plan schématique doit être apposé pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Ce plan dit plan d'intervention doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement.
Doivent y figurer, outre les dégagements et les cloisonnements principaux, l'emplacement :
- des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers ;
- des dispositifs et commandes de sécurité ;
- des organes de coupure des fluides ;
- des organes de coupure des sources d'énergie ;
- des moyens d'extinction fixes et d'alarme.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 4 février 2026 (NOR : INTE2607628A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article PE 28
Version en vigueur depuis le 27/08/1990Version en vigueur depuis le 27 août 1990
En aggravation des dispositions de l'article PE 5, tous les établissements comportant des locaux à sommeil dont le plancher bas le plus élevé est situé à 8 mètres, au plus, au-dessus du niveau d'accès des sapeurs-pompiers doivent avoir une structure stable au feu de degré 1/2 heure et des planchers coupe-feu de degré 1/2 heure.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements à simple rez-de-chaussée.
Article PE 29
Version en vigueur depuis le 27/08/1990Version en vigueur depuis le 27 août 1990
Les cloisons séparant les locaux réservés au sommeil, ainsi que celles séparant ces mêmes locaux d'autres locaux ou des circulations horizontales communes, doivent être coupe-feu du même degré que celui exigé pour la stabilité de la structure.
Ces cloisons doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure pour les établissements situés à rez-de-chaussée.
Les portes des locaux réservés au sommeil doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure et être munies d'un ferme-porte.
Article PE 30
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Couloirs
§ 1. La distance maximale entre la porte d'une chambre et l'accès à un escalier ne doit pas dépasser 35 mètres.§ 2. a) Les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées suivant les dispositions définies dans l'instruction technique n° 246.
b) Le désenfumage des circulations doit être asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article PE 32. Toutefois, aucun désenfumage des circulations horizontales des étages comportant des locaux réservés au sommeil n'est exigé dans l'un des cas suivants :
- la distance à parcourir, depuis la porte d'une chambre (ou d'un appartement) pour rejoindre un escalier désenfumé ou mis à l'abri des fumées, ne dépasse pas 10 mètres ;
- chaque local du niveau est désenfumé mécaniquement ; le désenfumage est asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article PE 32 ; de plus, une commande manuelle de mise en marche doit être installée à proximité de l'accès à l'escalier ;
- les locaux réservés au sommeil sont situés dans des bâtiments à un étage sur rez-de-chaussée au plus ; ils sont pourvus d'un ouvrant en façade.
§ 3. Le recoupement des couloirs doit être effectué tous les 35 mètres par une porte pare-flammes de degré 1/2 heure, à va-et-vient.
Article PE 31
Version en vigueur depuis le 27/08/1990Version en vigueur depuis le 27 août 1990
Cheminées à foyer ouvert
Les cheminées à foyer ouvert, fonctionnant au bois, ne sont admises qu'après avis de la commission de sécurité.
Article PE 32
Version en vigueur depuis le 30/10/2011Version en vigueur depuis le 30 octobre 2011
Détection automatique d'incendie et système d'alarme
§ 1. En aggravation des dispositions de l'article PE 27, et à l'exception des établissements à simple rez-de-chaussée dont les locaux réservés au sommeil débouchent directement sur l'extérieur, les établissements doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A tel que défini à l'article MS 53 et conforme aux dispositions des articles MS 58 et MS 59.
De plus, toute temporisation est interdite.
Les détecteurs utilisés doivent être sensibles aux fumées et aux gaz de combustion et être implantés dans les circulations horizontales communes.
§ 2. Seules l'installation, la modification ou l'extension d'un système de sécurité incendie de catégorie A, dans les établissements dont la mise en sécurité comporte au moins une fonction de mise en sécurité en supplément de la fonction évacuation, font l'objet d'une mission de coordination. Cette mission est assurée dès la phase de conception par une personne ou un organisme compétent et qualifié. Si le coordinateur SSI n'est pas requis, le document attestant de la réception technique est établi par l'entreprise intervenante.Article PE 33
Version en vigueur depuis le 04/11/2011Version en vigueur depuis le 04 novembre 2011
Registre de sécurité, consignes
§ 1. L'exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission de sécurité.
§ 2. Une consigne d'incendie doit être affichée dans chaque chambre ; elle est rédigée en français et complétée par une bande dessinée illustrant les consignes. Sa rédaction en langue française peut être complétée par sa traduction dans les langues parlées par les occupants habituels.
Cette consigne doit attirer l'attention du public sur l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie, à l'exception de ceux conformes aux dispositions de l'article AS4 du règlement de sécurité, qui sont réservés à l'évacuation des personnes handicapées.L'arrêté du 27 mai 2011 a fixé la date d'application de l'arrêté du 24 juillet 2006 au 4 novembre 2011.
Article PE 34
Version en vigueur depuis le 07/05/2003Version en vigueur depuis le 07 mai 2003
Signalisations
§ 1. Les portes, les escaliers et les différents cheminements qui conduisent à l'extérieur de l'établissement doivent être pourvus de symboles de sécurité, visibles de jour comme de nuit, conformes aux dispositions de la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité, à l'exception des signaux normalisés pour sortie et issue de secours n°s 50041, 50042 et 50044 dont l'utilisation est interdite dans les établissements recevant du public.
§ 2. Les portes non utilisables par le public en cas d'incendie et qui donnent sur les circulations doivent être :
- soit fermées à clé ;
- soit munies d'un ferme-porte et être munies du symbole de sécurité approprié, conformément aux dispositions de la norme précitée.
Article PE 35
Version en vigueur depuis le 27/08/1990Version en vigueur depuis le 27 août 1990
Affichages
§ 1. Un plan de l'établissement, conforme aux dispositions de l'article MS 41, doit être apposé dans le hall d'entrée.
§ 2. Un plan d'orientation simplifié doit être apposé à chaque étage près de l'accès aux escaliers.
§ 3. Un plan sommaire de repérage de chaque chambre par rapport aux dégagements à utiliser en cas d'incendie doit être fixé dans chaque chambre.
Article PE 36
Version en vigueur depuis le 16/05/2010Version en vigueur depuis le 16 mai 2010
Eclairage de sécurité
Les établissements sont équipés d'un éclairage de sécurité assuré par des blocs autonomes répondant aux dispositions de l'article EC 12 ou par une source centralisée répondant aux dispositions de l'article EC 11.Les escaliers et les circulations horizontales sont équipés d'un éclairage d'évacuation répondant aux dispositions des articles EC 8, § 2 et EC 9.
Dans les établissements qui ne disposent pas de groupe électrogène de remplacement, l'éclairage d'évacuation des circulations des locaux à sommeil et des dégagements attenants jusqu'à l'extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation satisfaisant à l'aptitude à la fonction définie dans la norme NF C 71-805 (décembre 2000). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 sont mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme ;
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.
Article PE 37
Version en vigueur depuis le 24/11/2004Version en vigueur depuis le 24 novembre 2004
Contrôle des établissements de 5e catégorie comportant des locaux à sommeil
Le premier paragraphe et le premier alinéa du deuxième paragraphe de l'article GE 2 du règlement de sécurité, ainsi que ses articles GE 3, GE 5 et GE 6 sont applicables aux établissements comportant, pour le public, des locaux à sommeil. Ces établissements doivent être visités tous les cinq ans par la commission de sécurité compétente ; la fréquence de ces visites peut être augmentée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet, après avis de la commission.
Article PO 1
Version en vigueur depuis le 30/10/2011Version en vigueur depuis le 30 octobre 2011
Généralités
§ 1. Les prescriptions définies dans la présente section sont applicables aux établissements à construire ou à modifier, en complément des mesures définies dans les chapitres Ier, II et III.
Sont considérés comme modifications :
- les aménagements pouvant avoir comme conséquence un changement significatif du niveau de sécurité ;
- les travaux d'amélioration, de transformation ou de réhabilitation d'établissements existants lorsqu'ils impliquent la création, la modification ou le remplacement d'éléments de construction ou d'équipement.
Ne sont concernés ni les travaux d'entretien, ni les travaux de réparations courantes, ni même la remise en état d'un élément existant de construction ou d'équipement, à l'intérieur des volumes préexistants.
§ 2. Les dispositions de l'article PE 13 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres.
§ 3. L'ensemble des installations techniques doit être contrôlé par un technicien compétent tous les deux ans, à l'exception des installations électriques et des systèmes de détection incendie qui doivent être contrôlés annuellement. Le contrôle des ascenseurs relève des dispositions particulières précisées dans le cadre de l'article AS 9 du règlement.
Article PO 2
Version en vigueur depuis le 30/10/2011Version en vigueur depuis le 30 octobre 2011
Halls et escaliers
§ 1. En aggravation des dispositions de l'article PE 11, les escaliers doivent être protégés dès que l'établissement possède plus d'un étage sur rez-de-chaussée.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article PE 11 (§ 3 c), les établissements recevant plus de 50 personnes et ayant plus d'un étage sur rez-de-chaussée doivent comporter deux escaliers répondant aux dispositions de l'article CO 52 (§ 1).
Le second escalier pourra ne pas desservir les niveaux au-dessus du premier étage dès lors que l'effectif cumulé du public admis à ces niveaux est inférieur ou égal à 50 personnes et sous réserve que toutes les chambres à ces niveaux disposent d'une fenêtre accessible aux échelles des sapeurs-pompiers ou d'un moyen d'évacuation accepté par la sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité.
§ 3. Pour les établissements ne comportant qu'un seul étage sur rez-de-chaussée et ne disposant que d'un escalier non protégé tel que visé à l'article PE 11, toutes les chambres doivent être accessibles aux échelles des sapeurs-pompiers.
§ 4. Les dispositions de l'article AM 7 sont applicables aux halls.
Article PO 3
Version en vigueur depuis le 30/10/2011Version en vigueur depuis le 30 octobre 2011
Système d'alarme
§ 1. En aggravation des dispositions de l'article PE 27, la permanence doit être assurée dans un local doté soit du tableau de signalisation, soit d'un report d'alarme. Le personnel présent peut s'en éloigner tout en restant dans l'établissement, s'il dispose d'un renvoi de l'alarme sur un récepteur autonome d'alarme.
§ 2. Les câbles électriques utilisés pour le système d'alarme doivent :
- être indépendants des autres canalisations électriques ;
- être éloignées des autres appareils électriques ;
- ne pas traverser de locaux à risques particuliers ou être protégés par des parois coupe-feu de degré 1 heure.
Article PO 4
Version en vigueur depuis le 30/10/2011Version en vigueur depuis le 30 octobre 2011
Portes
A l'exception des sanitaires, tous les locaux doivent être équipés de blocs-portes pare-flammes de degré 1/2 heure munis d'un ferme-porte ou E30-C.Article PO 5
Version en vigueur depuis le 30/10/2011Version en vigueur depuis le 30 octobre 2011
Utilisation du gaz dans les chambres
L'utilisation du gaz réseau ou d'hydrocarbures liquéfié n'est autorisée dans les chambres que si la distribution est collective.
Article PO 6
Version en vigueur depuis le 30/10/2011Version en vigueur depuis le 30 octobre 2011
Détection automatique d'incendie
En complément des dispositions de l'article PE 32, des détecteurs automatiques d'incendie appropriés aux risques doivent être installés dans les locaux à risques particuliers.
Article PO 7
Version en vigueur depuis le 30/10/2011Version en vigueur depuis le 30 octobre 2011
Formation du personnel en sécurité incendie
Le personnel doit participer deux fois par an à des séances d'instruction et d'entraînement de façon compatible avec les conditions d'exploitation, compte tenu, le cas échéant, de son rythme saisonnier.
Au cours de ces séances, tout le personnel de l'établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie et recevoir des consignes très précises en vue de limiter l'action du feu et d'assurer l'évacuation du public.
Article PO 8
Version en vigueur depuis le 30/10/2011Version en vigueur depuis le 30 octobre 2011
Généralités
§ 1. Les prescriptions définies dans la présente section sont applicables en complément des articles PE 4, PE 24, PE 26, PE 27, PE 32, PE 36, PO 1 (§ 3) et PO 5.§ 2. Les dispositions de l'article PE 13 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres.
§ 3. Lorsque certaines dispositions prévues dans la présente section ne peuvent être appliquées pour des raisons architecturales ou techniques propres à l'établissement, le chef d'établissement propose des solutions alternatives adaptées aux caractéristiques de son établissement. Elles sont approuvées par la commission de sécurité compétente après une étude basée sur l'analyse de risque propre à l'établissement.
Article PO 9
Version en vigueur depuis le 30/10/2011Version en vigueur depuis le 30 octobre 2011
Escaliers
§ 1. Les dispositions de l'article PO 2 sont applicables.
En atténuation de l'article PO 2 et pour pallier des difficultés techniques ou pour des raisons architecturales, le chef d'établissement propose des solutions alternatives adaptées aux caractéristiques de son établissement. Elles sont approuvées par la commission de sécurité compétente après une étude basée sur une analyse de risque propre à l'établissement.
La protection du ou des escaliers doit être assurée conformément à l'article PE 11 (§ 6). Toutefois, il est admis que :
- deux portes d'accès par niveau puissent déboucher sur un palier traversant ;
- les parois existantes pleines soient considérées comme résistantes au feu compte tenu des matériaux utilisés et de leur mode de construction ;
- un ouvrant en partie haute de 0,60 m ² minimum, actionnable à partir du niveau d'accès des secours, constitue un exutoire ;
- un bloc-porte comportant une porte pleine en bois massif d'une épaisseur de 30 mm équivaut à un degré de résistance au feu pare-flammes 1/2 heure ou E 30.
Toute porte ouvrant sur le volume de la cage d'escalier ou sur une circulation horizontale y conduisant est munie d'un ferme-porte, à l'exception de celle des sanitaires.
En cas d'impossibilité architecturale ou technique reconnue par la sous-commission départementale de sécurité pour l'encloisonnement de l'escalier au rez-de-chaussée, le volume dans lequel il débouche doit servir uniquement de hall d'accueil. Il doit être isolé des locaux adjacents par les aménagements suivants :
- réalisation d'un écran de cantonnement au droit de l'accès à l'escalier ;
- isolement des locaux adjacents par des parois pleines ou vitrées résistantes au feu ;
- accès aux locaux adjacents par des portes munies de ferme-portes ou asservies à la détection incendie ;
- toute autre solution alternative adaptée.
Dans l'hypothèse d'une unique chambre par niveau donnant sur le volume de protection de l'escalier, y compris dans le cas d'un palier traversant, l'accès à cette chambre devra se faire :
- soit par une circulation horizontale commune ;
- soit par un espace privatif sous détection automatique d'incendie, délimité par deux blocs-portes dont les caractéristiques de résistance au feu répondent aux dispositions du présent paragraphe. Les installations sanitaires de cette chambre peuvent s'ouvrir sur cette circulation.
§ 2. Il est admis que le second escalier n'est pas exigé si l'une au moins des mesures suivantes est réalisée :
a) La distance entre la porte de chaque chambre et la porte d'accès à l'escalier ne dépasse pas dix mètres ;
b) Les circulations horizontales des étages desservant des locaux réservés au sommeil sont désenfumées conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 246 ;
c) Une fenêtre de chaque chambre est accessible aux échelles des sapeurs-pompiers à partir du deuxième étage. A défaut, des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires ;
d) Toute autre solution alternative adaptée.
Article PO 10
Version en vigueur depuis le 30/10/2011Version en vigueur depuis le 30 octobre 2011
Isolement des locaux dangereux
Les dispositions de l'article PE 9 sont applicables. Le bloc-porte d'isolement est muni d'un ferme-porte.
Article PO 11
Version en vigueur depuis le 30/10/2011Version en vigueur depuis le 30 octobre 2011
Consignes - Signalisations - Affichages
Les dispositions des articles PE 33, PE 34 et PE 35 sont applicables.
Article PO 12
Version en vigueur depuis le 30/10/2011Version en vigueur depuis le 30 octobre 2011
Formation du personnel en sécurité incendie
Les dispositions des articles PE 27 (§ 5) et PO 7 sont applicables.
Article PO 13
Version en vigueur depuis le 30/10/2011Version en vigueur depuis le 30 octobre 2011
Cas particulier des très petits hôtels existants
Constitue un très petit hôtel un établissement qui accueille 20 personnes au plus au titre du public dans les chambres et dont le plancher bas de l'étage le plus élevé accessible au public est situé à moins de 8 mètres du niveau d'accès des secours.
En atténuation de l'article PO 9 (§ 1), ces établissements sont dispensés de l'encloisonnement des escaliers. Les caractéristiques des blocs-portes répondent aux dispositions de cet article.
L'établissement est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
En aggravation de l'article PE 32, la détection automatique d'incendie est installée dans les circulations horizontales lorsqu'elles existent et dans tous les locaux, à l'exception des sanitaires. Toutefois, lorsque le chef d'établissement privilégie l'encloisonnement du/ des escalier (s) desservant les chambres, la détection automatique d'incendie reste limitée aux circulations horizontales communes et/ ou aux espaces privatifs prévus par l'article PO 9.
En atténuation de l'article PE 36, ces établissements sont dispensés de l'installation des blocs autonomes pour habitation (BAEH). Toutefois, si l'exploitant souhaite poursuivre l'exploitation de son établissement en l'absence de la source électrique normale, il doit disposer des moyens d'éclairage portatifs en nombre suffisant.
L'établissement peut faire l'objet de toute solution alternative adaptée après avis de la commission de sécurité compétente.
Annexe à l'article PO 11
Version en vigueur depuis le 30/10/2011Version en vigueur depuis le 30 octobre 2011
Conduite à tenir en cas d'incendie
En cas d'incendie dans votre chambre :
- gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage ;
- prévenez la réception.
En cas d'audition du signal d'alarme :
Si les dégagements sont praticables :
- gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage.
Si la fumée rend le couloir ou l'escalier impraticable :
- restez dans votre chambre ;
- manifestez votre présence à la fenêtre en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers.
Nota. - Une porte mouillée et fermée, rendue étanche par des moyens de fortune (chiffons humides), protège longtemps.
Article PU 1
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Généralités
Les prescriptions définies dans le présent chapitre sont applicables aux établissements à construire ou à modifier en complément des mesures définies dans les chapitres Ier, II et III.
Article PU 2
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Structures
En aggravation des dispositions de l'article PE 28, les structures des établissements situés à rez-de-chaussée doivent être stables au feu de degré une demi-heure ou R. 30.
Article PU 3
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Escaliers
En aggravation des dispositions de l'article PE 11, les escaliers des établissements comportant des locaux à sommeil doivent avoir 1,40 mètre de largeur.
Article PU 4
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Fonctionnement des portes
1. Dans certains établissements réservés aux enfants et aux adolescents ou dans les centres spécialisés (centre de psychiatrie ou de traitement des toxicomanes, par exemple), les locaux ou les unités de soins peuvent être maintenus exceptionnellement fermés dans les conditions fixées à l'article U 21.
2. En dérogation à l'article PE 29 (alinéa 3), les portes des locaux réservés au sommeil peuvent ne pas être munies de ferme-porte.
Article PU 5
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Conditions d'installation des gaz médicaux
Les articles U 51 à U 64 du règlement de sécurité des établissements recevant du public sont applicables.
Article PU 6
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Détection automatique d'incendie et système d'alarme
Dans les établissements comportant des locaux réservés au sommeil et en complément des dispositions de l'article PE 32, les détecteurs automatiques d'incendie doivent également être installés dans tous les locaux, à l'exception des salles de bains, cabinets de toilettes, w.-c. Les détecteurs situés dans les locaux à sommeil devront comporter un indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale les desservant.
L'alarme qui peut être générale ou générale sélective, doit pouvoir être reçue de façon permanente par le personnel soignant qui aura été préalablement formé à la mise en œuvre des moyens de défense contre l'incendie et à l'alerte des sapeurs-pompiers.
Article PX 1
Version en vigueur depuis le 20/03/2001Version en vigueur depuis le 20 mars 2001
Textes applicables
En complément des dispositions des chapitres Ier et II du présent livre, les dispositions techniques du chapitre XII, livre II, visant les établissements du premier groupe, sont applicables aux établissements du 2e groupe.