Article 15
Version en vigueur depuis le 18/08/2023Version en vigueur depuis le 18 août 2023
En cas de refus par le service en charge des réceptions de dresser procès-verbal constatant que le véhicule satisfait aux prescriptions réglementaires, l'intéressé peut faire appel au ministre en charge des transports.
Article 15 bis
Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte.
Article 16
Version en vigueur depuis le 22/07/1954Version en vigueur depuis le 22 juillet 1954
Est abrogé l'arrêté du 29 octobre 1941 concernant les transformations rendant nécessaire une nouvelle réception.