Article 13
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Constituent une transformation notable au sens de l'article R. 321-16 du code de la route nécessitant une réception à titre isolé :
-toute transformation d'un véhicule déjà en circulation susceptible de modifier sa situation au regard des articles R. 311-1, R. 312-1 à R. 312-18, R. 314-1 à R. 316-10 , R. 317-23 à R. 317-24-1, R. 317-26-1 et R. 318-1 à R. 318-8 du code de la route ;
-toute modification des indications d'ordre technique figurant sur le certificat d'immatriculation, à l'exception de la carrosserie (à condition qu'il soit présenté un certificat tel que prévu à l'annexe VII du présent arrêté), du couple genre/ carrosserie (à condition qu'il soit présenté un certificat tel que prévu à l'annexe VII bis du présent arrêté), ou du poids à vide.
Une réception à titre isolé est également nécessaire lorsqu'un véhicule a été reconstitué à partir de pièces détachées ou lorsqu'une personne veut remettre en circulation un véhicule usagé démuni de certificat d'immatriculation.
Dans tous les cas précités, le propriétaire du véhicule doit en plus de la déclaration prévue à l'article R. 322-8 du code de la route, et à l'appui de laquelle est fournie l'ancien certificat d'immatriculation sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, adresser au service en charge des réceptions une demande de réception comportant une notice descriptive conforme, selon le cas, au modèle donné en annexe I du présent arrêté ou en annexe II du règlement UE/2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l'exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules .
Toutefois, dans le cas de modification d'un type déjà reçu par le service en charge des réceptions, la notice descriptive peut simplement décrire les modifications apportées au véhicule tel qu'il était lors de la précédente réception.
Lorsque la demande est introduite à la suite d'une transformation d'un véhicule comportant un relèvement du poids total autorisé en charge ou du poids total roulant autorisé, homologué par le service en charge des réceptions lors de la précédente réception, l'auteur de la transformation devra préciser sous sa responsabilité le poids total autorisé en charge et/ ou le poids total roulant autorisé résultant de cette transformation. Par ailleurs, cette notice doit être accompagnée de l'accord écrit du constructeur du véhicule de base autorisant sans restriction d'utilisation les nouveaux poids total autorisé en charge et poids total roulant autorisé, pour les parties non modifiées du véhicule.
Lorsque la demande de réception est introduite à la suite d'une transformation d'un véhicule dont la carrosserie est spécialement équipée pour le transport de marchandises sous température dirigée conformément aux définitions de l'annexe I de l'accord du 1er septembre 1970 modifié relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) s'agissant inclusivement des engins isothermes, réfrigérants, frigorifiques et calorifiques, au sens de cet accord, les véhicules déclassés ou affectés à d'autres usages que le transport de marchandises sous température dirigée continuent de bénéficier des dispositions de l'article R. 312-10 (1°), du code de la route tant que l'épaisseur des parois latérales de leur superstructure, isolation comprise, excède 45 mm.
Les dispositions techniques réglementaires applicables aux véhicules de catégories internationales M, N et O immatriculés à compter du 1er juillet 2015 sont définies à l'annexe 3 bis de l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/ CE et à compter du 25 janvier 2021 celles définies à l'annexe 2 bis de l'arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE 2018/858 précité et prévues dans les arrêtés d'applications correspondants. Les critères pour la classification des véhicules sont fixés respectivement dans l'annexe II de la directive 2007/46 et l'annexe I du règlement 2018/858 précités.
Les parties modifiées des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes satisfont aux prescriptions des actes réglementaires applicables à la date 1ère mise en circulation du véhicule, à l'exception des éléments suivants, qui satisfont aux prescriptions des actes réglementaires applicables à la date de la délivrance de la réception consécutive à ces modifications apportées au véhicule :
-les nouveaux systèmes ou composants installés sur le véhicule inhérents à un domaine qui n'était pas réglementé au moment de la délivrance de la réception initiale du véhicule soit parce que le véhicule n'en était pas équipé soit parce qu'il est devenu réglementé avant la date de délivrance de la présente réception ;
-les nouvelles fonctions ajoutées à des systèmes ou composants installés sur le véhicule, inhérentes à un domaine déjà réglementé dans la réception initiale du véhicule.
Lorsqu'un type de système a été modifié, au point que le système doive faire l'objet d'un nouvel essai aux fins de la réception, l'accord écrit du constructeur sera sollicité. En cas d'accord, le nouvel essai se limitera aux parties du système qui ont été modifiées ou affectées par les changements, selon les dispositions applicables à la date de 1re immatriculation du véhicule. En cas de refus, un essai complet sera réalisé sous la responsabilité du demandeur.
Article 13 bis
Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020
Tout véhicule présenté à la réception à titre isolé doit présenter la preuve d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation.
Toutefois, si le véhicule est présenté à la réception à titre isolé parce qu'il s'agit soit d'un véhicule reconstitué, soit d'un véhicule démuni de certificat d'immatriculation, il doit présenter la preuve d'un contrôle technique de moins de six mois.
Le rapport de contrôle doit être joint au dossier de demande de réception à titre isolé.Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 15 avril 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2020.
Article 13 ter
Version en vigueur du 31/12/1985 au 31/12/2005Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 31 décembre 2005
Abrogé par Arrêté du 3 mai 2004, v. init.
Création Arrêté du 8 juillet 1985, v. init.Article 14
Version en vigueur du 25/06/2016 au 01/07/2020Version en vigueur du 25 juin 2016 au 01 juillet 2020
Abrogé par Arrêté du 15 avril 2020 - art. 1
Modifié par Arrêté du 22 juin 2016 - art. 4Dans le cadre de la procédure décrite à l'article 13, la préfecture enregistre le dossier et le transmet au service en charge des réceptions, sauf lorsqu'il y a eu délivrance d'un certificat de carrossage conforme à I'annexe VII ou à l'annexe VII bis du présent arrêté. Il est, en dehors de ce dernier cas, procédé comme il est indiqué à l'article 9.
Article 14 bis
Version en vigueur depuis le 23/11/2025Version en vigueur depuis le 23 novembre 2025
I. - Un véhicule usagé relevant de la catégorie internationale M1 ou N1 visée à l'article R. 311-1 du code de la route, précédemment immatriculé hors du territoire français, non conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception communautaire ou d'une réception nationale française et importé en France en vue de son immatriculation, doit :
- faire l'objet d'une réception à titre isolé auprès du service en charge des réceptions conformément aux dispositions des points II et III ci-dessous ;
- ou s'il a été précédemment immatriculé sur le territoire de l'Union européenne avec un certificat d'immatriculation définitif et harmonisé selon la directive 1999/37/CE du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, faire l'objet d'une demande au service en charge des réceptions conformément aux dispositions du point IV ci-dessous.
Les critères pour la classification des véhicules respectent les dispositions définies dans l'annexe I du règlement 2018/858 précité.
II. - Le véhicule doit répondre aux domaines essentiels de sécurité listés à l'annexe II, parties I et II du règlement UE 2018/858 précité et des textes pris pour son application, applicables à sa date de première mise en circulation.
En particulier, au moins pour les neuf domaines réglementés, listés à l'annexe II, parties I et II du règlement UE 2018/858 précité, suivants :
- le freinage ;
- la visibilité arrière du conducteur et les dispositifs de vision indirect ;
- le niveau sonore ;
- les émissions ;
- l'anti-parasitage (si concerné) ;
- la compatibilité électromagnétique des composants (si concerné) ;
- la sécurité électrique (si concerné) ;
- la sécurité hydrogène (si concerné) ;
- le système de conduite automatisée (ADS) (si concerné).
la conformité est établie par la présentation de fiches de communication, de procès-verbaux d'essais réalisés par un service technique notifié par un Etat membre ou d'attestation du constructeur.
Pour ce qui concerne les véhicules précédemment immatriculés dans un Etat membre, les demandes de réception à titre isolé ne disposant pas des documents de conformité pour un ou plusieurs des neuf domaines réglementés tel qu'il est indiqué ci dessus, et afin d'éviter de refaire des essais techniques déjà effectués dans le cadre d'autres procédures dans l'Etat membre de provenance, la procédure suivante est appliquée :
- les autorités françaises demandent aux autorités de l'Etat membre de provenance, pour les documents de conformité manquants, si des essais techniques ont été réalisés et, dans l'affirmative, demandent la transmission des résultats correspondants. Les autorités françaises informent le demandeur de cette démarche et attitude active ;
- à tout moment le demandeur conserve le choix d'attendre la réponse des autorités de l'Etat membre de provenance du véhicule ou de réaliser les essais techniques manquants dans un service technique notifié par un Etat membre de son choix.
III. - Pour tous les autres domaines réglementés listés à l'annexe II, parties I et II du règlement UE 2018/858 précité et des textes pris pour son application, pour lesquels la demande de réception à titre isolé ne dispose pas de documents de conformité tel qu'il est indiqué ci-dessus, au paragraphe II, les vérifications sont réalisées par le service en charge des réceptions lors de la présentation du véhicule. Lorsque les vérifications ne peuvent être réalisées visuellement un justificatif peut être demandé.
IV. - Un véhicule usagé complet ou complété relevant de la catégorie internationale M1 ou N1 visée à l'article R. 311-1 du code de la route, précédemment immatriculé sur le territoire de l'Union européenne avec un certificat d'immatriculation définitif et harmonisé selon la directive 1999/37/CE du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, non conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception européenne ou d'une réception nationale française et importé en France en vue de son immatriculation, est présenté au service en charge des réceptions afin de vérifier la complétude et la concordance des données figurant sur le certificat d'immatriculation de ce véhicule.
A ce titre le demandeur transmet, au service en charge des réceptions, une demande d'attestation de vérification des données techniques.
Le service en charge des réceptions vérifie que les données obligatoires visées à l'annexe I point II.5 de la directive 1999/37/CE précitée suivantes : (A), (B), (C.1), (D.1), (D.2), (D.3), (E), (F.1), (G), (H), (I), (P.1), (P.2), (P.3) et (S.1) sont disponibles dans leur rubrique respective sur le certificat d'immatriculation définitif et harmonisé CE.
Au cours de l'examen du véhicule, le service en charge des réceptions vérifie que les informations figurant aux rubriques suivantes du certificat d'immatriculation harmonisé CE : (E), (F.1), (F.3), (J.2), et (S.1) sont concordantes avec le véhicule présenté.
Enfin, il détermine les données (si manquantes) : (F.2), (F.3), (J), (J.2) (P.3) et (P.6) et renseigne les données suivantes : (E), (G), (J.1), (J.3), (V.7), (V.9) et (Z.1) à (Z.4). Ces données seront reportées sur l'attestation de vérification des données techniques.A l'issue de l'examen, le service en charge des réceptions délivre une attestation de vérification des données techniques conforme à l'annexe XIII ter de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules sous réserves des dispositions de l'alinéa suivant.
Si certaines données obligatoires du certificat d'immatriculation définitif et harmonisé CE sont manquantes ou si les données mentionnées sur ce certificat ne correspondent pas audit véhicule, et qu'en conséquence, ce certificat ne permet pas l'identification du véhicule présenté, la demande sera rejetée et le demandeur pourra faire une demande de réception à titre isolé conformément aux dispositions des points I à III ci-dessus.Article 14 ter
Version en vigueur depuis le 21/11/2022Version en vigueur depuis le 21 novembre 2022
Rappel de véhicules
Pour l'application des prescriptions de l'article R. 321-25 du code de la route, les dispositions définies par les articles 14 et 52 du règlement UE 2018/858 précité sont applicables. La notification aux autorités compétentes en matière de réception est effectuée selon les dispositions de l'arrêté du 7 février 2022 fixant les modalités d'information des autorités compétentes concernant les véhicules, les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes, les pièces ou équipements destinés à ces véhicules, ainsi que les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, présentant une non-conformité ou un risque.