Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 67-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Arrêté du 21 décembre 2020 - art. 21

    Définition.

    Les postes de jeux électroniques sont des appareils automatiques proposant un ou plusieurs jeux de contrepartie ou de cercle mentionnés à l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure. Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton, d'un billet de banque, d'un ticket, d'une carte de paiement ou de tout autre système monétique agréé prévu à l'article R. 321-16 du même code d'engager des enjeux et de jouer selon les règles applicables à ces jeux.

    Toute modification apportée aux règles usuelles de fonctionnement des jeux de contrepartie et des jeux de cercle doit être portée à la connaissance du ministre de l'intérieur lors de la demande d'agrément des postes de jeux électroniques.

    Ces appareils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent. Ils doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession.

    Le gain est délivré par l'appareil en pièces de monnaie, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître son montant, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé.

    La commercialisation et la maintenance de ces appareils sont assurées par les sociétés de fourniture et de maintenance (SFM) ou par d'autres sociétés agréées.

    • Article 67-2

      Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

      Modifié par Arrêté du 24 septembre 2021 - art. 15

      Agréments ministériels.

      Sont soumis à agrément du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article R. 321-21-1 du code de la sécurité intérieure :

      1° Les modèles de jeux électroniques ;

      2° Les personnes morales chargées de la fabrication de ces jeux électroniques ainsi que leurs dirigeants ;

      3° Les personnes morales chargées de l'importation, de la commercialisation et de la maintenance de ces jeux électroniques ainsi que leurs dirigeants et les techniciens intervenant dans les casinos pour leur compte ;

      4° Les personnes morales chargées du financement groupé et de la centralisation des commandes de jeux électroniques agréés.

      L'agrément délivré par le ministre de l'intérieur ne peut être cédé et l'activité qu'il autorise ne peut être exercée par un tiers.

    • Article 67-2-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 6 (V)

      Les demandes d'agrément mentionnées à l'article précédent sont adressées au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 68-5 régissant les demandes d'agrément relatives aux machines à sous.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

    • Article 67-2-2

      Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

      Création Arrêté du 24 septembre 2021 - art. 15

      Les dispositions de l'article 38-4 relatives à l'obligation de déclarer toute évolution de la répartition du capital social sont applicables aux sociétés agréées en application de la présente section.

    • Article 67-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2020 - art. 23

      Charges et obligations incombant aux sociétés agréées.

      Les sociétés agréées ont pour mission de fournir les postes de jeux électroniques et ont l'exclusivité des prestations suivantes :

      - prise en charge des opérations de dédouanement ;

      - contrôle des expéditions, prise en charge et transport des appareils sur le territoire français ;

      - livraison, installation dans les casinos des appareils et exécution de tests préalables à leur mise en service ;

      - vérifications systématiques lors de la mise en service et mise au point des systèmes de contrôle existant sur les appareils livrés ;

      - visites techniques quadrimestrielles de révision et de contrôle ;

      - intervention concernant la réparation des compteurs ;

      - maintenance et réparation des appareils.

      Un registre de suivi technique des appareils (modèle n° 26 bis) est annoté du compte rendu de leurs réparations et de leurs visites techniques périodiques ; il est également reporté sur ce document la valeur affichée par les compteurs avant le début et à l'issue de l'intervention.

    • Article 67-4

      Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

      Modifié par Arrêté du 24 octobre 2024 - art. 38

      Cession, exportation, destruction des appareils usagés.

      Les casinos ne désirant plus utiliser leurs postes de jeux électroniques usagés peuvent, soit les céder à un autre exploitant de casino, soit les faire exporter ou les faire détruire, par l'intermédiaire des sociétés agréées.

      Dans le cadre de cessions de postes de jeux électroniques entre exploitants, les casinos font intervenir une société agréée pour les opérations de contrôle nécessaires, avant et après la cession.

      Les sociétés agréées informent , par voie électronique, le chef du service territorial de police judiciaire compétent et au moins quinze jours au préalable, de tout projet de cession, d'exportation ou de destruction de postes de jeux électroniques. Elles précisent la date, le lieu et les modalités de l'opération envisagée, ainsi que les références des appareils cédés, exportés ou détruits.

      En cas de destruction, l'opération doit être effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dressera procès-verbal.


      Conformément à l'article 55 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : INTD2426430A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

    • Article 67-5

      Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

      Modifié par Arrêté du 24 octobre 2024 - art. 39

      Comptée des jeux de contrepartie électroniques.

      Entre chaque séance, il est procédé, pour chaque poste de jeu, à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons, les billets ou les tickets.

      Lorsqu'il est équipé d'un dispositif acceptant des cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé, il est également procédé au relevé des compteurs électroniques des entrées et des sorties.

      Les avances éventuelles donnent lieu à l'établissement d'un bon d'avance par le caissier.

      Les opérations de comptée sont retracées dans un registre de comptabilité (modèle n° 10 bis) tenu par appareil et visé à l'article 70-1 du présent arrêté.

      Comptée des jeux de cercle électroniques.

      Entre chaque séance de jeux, sous le contrôle du membre du comité de direction, l'état journalier informatique de la retenue de chaque table de jeu électronique (modèle n° 7), certifié par le membre du comité de direction, est établi et le carnet d'enregistrement des cagnottes (modèle n° 11 quater) renseigné, dans les conditions spécifiques à chaque jeu.


      Conformément à l'article 55 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : INTD2426430A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

    • Article 67-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2020 - art. 25

      Compteurs.

      Jeux de contrepartie.

      Le dernier jour du mois, un relevé des compteurs électroniques est effectué pour le compteur général et pour chaque poste de jeu. Un relevé des compteurs électromécaniques est également établi soit pour le compteur général, soit pour les postes de jeu. Ce relevé concerne les compteurs "entrées", "sorties", "billets", "tickets entrants", "tickets sortants", "cartes de paiement" et autre système monétique agréé.

      Les montants affichés par les compteurs sont relevés par un employé de jeux désigné, sous la responsabilité d'un membre du comité de direction, et consignés sur un état mensuel de relevé des compteurs des postes de jeux électroniques (modèle n° 33), certifié par le membre du comité de direction.

      Cet état fait apparaître le montant affiché par le compteur général et, en une ligne par poste de jeu, le numéro d'identification "casino" et les montants affichés par leurs compteurs.

      Multi-jeux.

      Le système d'exploitation informatique des appareils offrant plusieurs jeux électroniques doit permettre l'individualisation par jeu, unitairement et pour chaque poste de jeu, des données des compteurs électroniques.

      Afin de garantir la sécurité des flux financiers, le système d'exploitation des postes de jeux électroniques doit comporter une sauvegarde en temps réel.

    • Article 67-7

      Version en vigueur depuis le 15/12/2013Version en vigueur depuis le 15 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 6 décembre 2013 - art. 20

      Réception des pièces de monnaie ou des jetons, des billets et des tickets.

      Chaque poste de jeu peut disposer de différents systèmes destinés à recevoir les pièces de monnaie, les billets, les jetons, les tickets ou tout autre système monétique agréé :

      - une trémie qui se trouve à l'intérieur même de l'appareil et dans laquelle les pièces ou les jetons sont retenus automatiquement de façon à pouvoir payer les gains distribués directement ;

      - une boîte située dans le socle de support de l'appareil qui reçoit les pièces ou jetons introduits et non redistribués aux joueurs. Chaque boîte doit être identifiée par un numéro correspondant à celui de l'appareil ;

      - une boîte qui reçoit les billets et/ou les tickets introduits doit être identifiée par un numéro correspondant à celui du poste de jeu.

    • Article 67-8

      Version en vigueur depuis le 06/04/2019Version en vigueur depuis le 06 avril 2019

      Modifié par Arrêté du 27 mars 2019 - art. 2

      Les tickets délivrés en caisse ou émis par l'appareil qui ne sont pas remboursés vingt-et-un jours après la date de leur émission sont considérés comme expirés. Ils entrent dans la catégorie des orphelins.

      A ce titre, les dispositions de l'article 41 s'appliquent, notamment leur enregistrement sur le carnet modèle n° 11 bis.

    • Article 67-9

      Version en vigueur depuis le 15/12/2013Version en vigueur depuis le 15 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 6 décembre 2013 - art. 20

      Pourboires.

      Les pourboires offerts aux employés par les joueurs sont alloués de façon manuelle, y compris par un ticket émis par l'appareil, dès lors que son émission incrémente le compteur des tickets sortants. Leur montant est reporté en fin de séance dans le registre modèle n° 6. Les modalités de répartition sont librement déterminées entre employeurs et employés.

    • Article 67-10

      Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

      Modifié par Arrêté du 24 octobre 2024 - art. 40

      Caisses - Changes.

      Un poste de caisse centralise toutes les opérations financières se rapportant à l'exploitation des formes électroniques des jeux de cercle ou de contrepartie. Il peut être tenu au sein d'une caisse de jeux de table, d'une caisse de machines à sous ou d'une caisse commune et il fonctionne dans les conditions prévues par l'article 68-26 du présent arrêté.


      Conformément à l'article 55 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : INTD2426430A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

    • Article 67-11

      Version en vigueur depuis le 15/12/2013Version en vigueur depuis le 15 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 6 décembre 2013 - art. 20

      Personnel.

      Le mécanicien visé à l'article 68-27 du présent arrêté ou l'employé chargé des opérations pour les casinos de 75 machines à sous ou moins assure les opérations courantes d'entretien et de dépannage.

    • Article 67-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2020 - art. 26

      Personnes responsables de la surveillance et du fonctionnement des postes de jeux électroniques.

      Le fonctionnement des postes de jeux électroniques est placé sous la responsabilité du directeur responsable et des membres du comité de direction, et en particulier tous les mouvements de fonds, les paiements des gains ainsi que les incidents techniques et toutes opérations de maintenance.

    • Article 67-13

      Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

      Modifié par Arrêté du 24 octobre 2024 - art. 41

      Documents de contrôle technique à utiliser.

      Les dirigeants de l'établissement doivent utiliser les documents suivants :

      1. Un registre de suivi technique (modèle n° 26 bis) sur lequel figurent la date de l'intervention, le numéro d'identification "casino" des différents postes de jeux électroniques ainsi que la valeur des compteurs affichés le jour de leur mise en service et de cessation de leur fonctionnement ainsi qu'en cas d'incidents techniques.

      2. Un inventaire technique des postes de jeux électroniques constitué à partir d'une fiche (modèle n° 34) par poste portant le numéro de l'emplacement, le numéro constructeur du poste et, le cas échéant, le numéro de série du lecteur de carte de paiement, et retraçant toutes les opérations qui ont affecté l'appareil de la date de sa mise en service dans le casino à celle de la cessation de son fonctionnement. Ce document doit être mis à jour régulièrement et signé du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction.

      Les opérations de dépannage et de maintenance, opérées par le personnel du casino ou par le personnel des sociétés agréées, sont relatées sur ce registre.

      Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, ce document peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

      Les dirigeants de l'établissement de jeux, les dirigeants et les salariés des sociétés agréées ont une obligation générale d'informer le service de police compétent de toute anomalie suspecte constatée dans le fonctionnement des postes de jeux électroniques. L'information doit être transmise sans délai s'il y a urgence ou par rapport écrit dans les autres cas.

      Tout manquement aux dispositions qui précèdent constitue un motif de retrait d'agrément provisoire ou définitif.


      Conformément à l'article 55 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : INTD2426430A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

    • Article 67-13-1

      Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

      Création Arrêté du 24 octobre 2024 - art. 42

      Réserve.

      Les casinos peuvent détenir, dans un local offrant toutes les garanties de protection, une réserve réglementaire de postes de jeux électroniques dont le nombre ne pourra être supérieur à 50 % du parc autorisé.


      Conformément à l'article 55 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : INTD2426430A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

    • Article 67-14

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 6 (V)

      Surveillance et contrôles spécifiques aux postes de jeux électroniques.

      Les fonctionnaires de la direction nationale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) du ministère de l'intérieur exercent les prérogatives suivantes :

      - ils ont libre accès à tous les locaux des casinos, des sociétés agréées où sont déposés les postes de jeux électroniques ou toutes pièces et documents s'y rapportant ;

      - ils peuvent faire ouvrir à tout moment un poste de jeu en exploitation ;

      - ils disposent d'un accès libre à tous les systèmes de contrôle électronique, informatique, vidéo des postes de jeux électroniques ;

      - ils peuvent requérir à tout moment et sans frais l'assistance des techniciens des sociétés agréées.

      Les fonctionnaires de la direction nationale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) peuvent, en outre, requérir, aux frais de la personne morale contrôlée, l'assistance de bureaux de vérification indépendants.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

      • Article 67-15

        Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

        Modifié par Arrêté du 24 septembre 2021 - art. 16

        Fonctionnement de la roulette électronique.

        Fonctionnement de la roulette électronique dotée d'un lanceur automatique.

        Le jeu électronique de la roulette électronique est au minimum composé :

        - d'un cylindre, répondant aux caractéristiques décrites aux articles 51 ou 55-1 du présent arrêté ;

        - d'un écran ou poste de jeu pour chaque joueur.

        Les combinaisons autorisées ainsi que les minima et les maxima des enjeux sont ceux prévus aux articles 55-2, 55-3, 55-12 et 55-13 du présent arrêté. Toutefois, chaque poste de jeu peut permettre au joueur de choisir sa mise minimum.

        Les annonces classiques ainsi que les combinaisons aléatoires proposées par l'appareil sont également autorisées.

        1° Jeu simple de la roulette électronique

        En début de séance, le croupier met en service les postes de jeu. Un membre du comité de direction valide les opérations d'ouverture de la séance. Lorsque la roulette électronique est dotée d'un lanceur automatique, la mise en service est opérée par un membre du comité de direction.

        Le croupier, chargé de la manœuvre de l'appareil, actionne, à chaque fois, le plateau mobile dans un sens opposé au précédent et lance la bille dans le sens inverse.

        Un joueur ne peut jouer que sur un seul poste de jeu. Sur chaque poste de jeu, le joueur place ses enjeux en sélectionnant les combinaisons souhaitées. A chaque mise, le compteur des crédits est débité.

        Lorsque le mouvement de la bille commence à ralentir, un "rien ne va plus" s'enclenche ou est annoncé par l'appareil et les joueurs ne peuvent plus miser.

        Après l'arrêt de la bille sur un numéro, le détecteur indique au croupier le numéro gagnant.

        Après vérification du numéro sorti dans le cylindre, le croupier annonce le numéro à haute et intelligible voix. Pour la roulette électronique avec lanceur automatique, l'appareil annonce le numéro gagnant.

        En cas de non-détection du "rien ne va plus", le croupier passe en mode manuel. De la même façon, en cas de non-détection du numéro, le croupier passe aussi en mode manuel afin de valider le numéro. Ces deux opérations sont effectuées obligatoirement en présence d'un membre du comité de direction, qui procède à la relance du jeu. Il en est de même pour tout autre incident.

        A l'annonce du numéro sorti par le serveur informatique ou le croupier, chaque poste de jeu détermine automatiquement le montant des gains en fonction des enjeux. Ce montant des gains incrémente le compteur des crédits des joueurs.

        Pour quitter son poste de jeu, le joueur appuie sur la touche "paiement".

        A l'issue de la séance de jeu et après l'annonce préalable des trois dernières billes par le croupier ou par un membre du comité de direction s'il s'agit d'un appareil doté du lanceur automatique qu'il programme à cet effet, le membre du comité de direction valide la fermeture informatique de la session et le caissier procède à la comptée dans les conditions définies à l'article 67-6 du présent arrêté.

        2° La roulette électronique avec jackpot progressif (option “ numéro bonus ”)

        L'exploitant a la possibilité d'adjoindre au jeu de la roulette électronique un jackpot progressif alimenté par les mises des joueurs. Ce jackpot est associé à l'option “ numéro bonus ”, qui se décline en deux variantes :

        a) Variante 1

        Un numéro bonus compris entre 0 et 36, généré aléatoirement par l'appareil, s'affiche sur le tapis virtuel après l'annonce : “ Faites vos jeux ”. Tous les joueurs ont alors la possibilité de miser en plein sur ce numéro pour espérer remporter le jackpot.

        b) Variante 2

        Un numéro bonus compris entre 0 et 36, généré aléatoirement par l'appareil, s'affiche sur le tapis virtuel après l'annonce : “ Rien ne va plus ”. Seuls les joueurs ayant misé en plein sur ce numéro avant l'annonce peuvent alors espérer remporter le jackpot.

        Si le numéro gagnant de la roulette électronique correspond au numéro bonus, le joueur ayant misé en plein sur ce numéro remporte l'intégralité du jackpot. En cas de multiples victoires, l'exploitant peut choisir :

        a) De partager le jackpot entre les gagnants, au prorata de leur mise globale ;

        b) D'attribuer l'intégralité du jackpot au joueur ayant la mise globale la plus élevée, et, si plusieurs joueurs ont la même mise globale, de le partager équitablement entre eux.

        La variante de l'option “ numéro bonus ” et l'option de répartition du jackpot choisies font l'objet d'un affichage permanent.

      • Article 67-16

        Version en vigueur depuis le 15/12/2013Version en vigueur depuis le 15 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 6 décembre 2013 - art. 20

        Fonctionnement de la table de black jack électronique.

        Le jeu du black jack électronique est une version électronique du jeu décrit à l'article 55-4 du présent arrêté.

        Le montant des mises minima et maxima des enjeux du black jack électronique est celui prévu à l'article 55-5 du présent arrêté. Toutefois, chaque poste de jeu peut permettre au joueur de choisir sa mise minimum.

      • Article 67-16-1

        Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

        Modifié par Arrêté du 24 octobre 2024 - art. 43

        Dispositions particulières du black jack électronique.

        Un membre du comité de direction valide les opérations d'ouverture de la séance.

        De même, à l'issue de la séance de jeu et après l'annonce préalable des trois dernières mains, le membre du comité de direction valide la fermeture informatique de la session et le caissier procède à la comptée dans les conditions définies à l'article 67-5 du présent arrêté.

        La partie débute en présence au minimum d'un joueur. Les joueurs participent au jeu au moyen exclusif du poste correspondant à la place qu'ils ont choisie.

        Seuls les joueurs assis peuvent participer.

        Le nombre de joueurs ne peut excéder le nombre de postes déterminés et proposés par le casino.

        Durant une partie, un joueur peut s'absenter de son poste de jeu. La direction du casino fixe, dans son règlement intérieur, la durée maximale d'une telle absence.

        Dans le cas où le joueur s'absente au-delà de la durée maximale prévue par le règlement, le membre du comité de direction suspend la participation du joueur et libère la place. Il fait consigner la mise du joueur qui, si elle n'est pas réclamée avant la fin de la séance, est portée au registre des orphelins (modèle n° 11 bis).


        Conformément à l'article 55 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : INTD2426430A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

      • Article 67-16-2

        Version en vigueur depuis le 12/08/2019Version en vigueur depuis le 12 août 2019

        Modifié par Arrêté du 2 août 2019 - art. 7

        Fonctionnement de la table de punto banco électronique.

        Le jeu du punto banco électronique est une version électronique du jeu décrit à l'article 55-14 du présent arrêté.

        Le montant de la mise minimale ne peut être inférieur à 1 €. Le maximum est fixé par la direction à 50, 100 ou 200 fois le minimum des mises.

      • Article 67-16-3

        Version en vigueur depuis le 18/05/2015Version en vigueur depuis le 18 mai 2015

        Création ARRÊTÉ du 15 mai 2015 - art. 7

        Dispositions particulières du punto banco électronique.

        Un membre du comité de direction valide les opérations d'ouverture de la séance.

        De même, à l'issue de la séance de jeu et après l'annonce préalable des trois dernières mains, le membre du comité de direction valide la fermeture informatique de la session et le caissier procède à la comptée dans les conditions définies à l'article 67-5 du présent arrêté.

        La partie débute en présence au minimum d'un joueur. Les joueurs participent au jeu au moyen exclusif du poste correspondant à la place qu'ils ont choisie.

        Seuls les joueurs assis peuvent participer.

        Chaque joueur ne peut jouer que sur un seul poste.

        Le nombre de joueurs ne peut excéder le nombre de postes déterminés et proposés par le casino.

        Durant une partie, un joueur peut s'absenter de son poste de jeu. La direction du casino fixe, dans son règlement intérieur, la durée maximale d'une telle absence.

        Dans le cas ou un joueur s'absente au-delà de la durée maximale prévue par le règlement, le membre du comité de direction suspend la participation du joueur et libère la place. Il fait consigner la mise du joueur qui, si elle n'est pas réclamée avant la fin de la séance, est portée au registre des orphelins (modèle n° 11 bis).

      • Article 67-16-4

        Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

        Création Arrêté du 24 octobre 2024 - art. 44

        Fonctionnement de la roue de la chance électronique.

        Le jeu de la roue de la chance électronique est une version automatisée du jeu décrit à l'article 46-1.

        Le montant des mises minima et maxima des enjeux de la roue de la chance électronique sont fixées en fonction de la couleur du segment et de son rapport de paiement. Toutefois, chaque poste de jeu peut permettre au joueur de choisir sa mise minimum.

        La roue de la chance est entièrement automatisée ; un buzzer manuel déporté peut être utilisé afin d'activer le lancer de roue après le “rien ne va plus”. De plus, le bouton manuel est connecté sans fil à l'unité principale. Il est éclairé et alimenté par une batterie remplaçable ou rechargeable. Dans un souci de simplicité, le passage du mode Live au mode Auto est possible avec une clé. La serrure est positionnée à l'extérieur de l'unité principale.


        Conformément à l'article 55 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : INTD2426430A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

      • Article 67-16-5

        Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

        Création Arrêté du 24 octobre 2024 - art. 44

        Dispositions particulières de la roue de la chance électronique.

        Avant chaque séance un membre du comité de direction et un technicien vérifient le bon fonctionnement de la roue. Un membre du comité de direction valide les opérations d'ouverture de la séance. De même, à l'issue de la séance de jeu et après l'annonce préalable des trois derniers lancers, le membre du comité de direction valide la fermeture informatique de la session. Chaque joueur ne peut jouer que sur un seul poste.

        Le dispositif se compose d'une roue, simple ou double face, en position verticale, de postes de jeu électroniques connectés où les joueurs disposent leur mise et d'un buzzer. Le nombre de joueurs maximum pouvant jouer simultanément au jeu de la roue de la chance électronique correspond au nombre de postes de jeu autorisés et installés dans les salles de jeu.

        La roue se compose d'une roue principale et d'une roue intermédiaire de plus petite taille positionnée en son centre.

        La roue principale se compose de cinquante-deux segments répartis en sept groupes de couleurs différentes et numérotées. Un marqueur fixe placé en partie haute de la roue permet de déterminer le segment gagnant après plusieurs rotations de la roue. Les cinquante-deux segments de couleur se décomposent de la façon suivante :

        - 24 segments de couleur vert foncé et affichant le chiffre deux ;

        - 12 segments de couleur vert clair et affichant le chiffre quatre ;

        - 8 segments de couleur jaune et affichant le chiffre six ;

        - 3 segments de couleur rouge et affichant le nombre seize ;

        - 2 segments de couleur orange et affichant le nombre vingt-quatre ;

        - 1 segment de couleur bleu ciel et affichant le nombre quarante-huit ;

        - 2 segments de couleur violette et affichant le mot “Bonus”.

        La roue intermédiaire “Bonus” se compose de six segments répartis en six couleurs différentes et numérotées. Un marqueur fixe placé en partie haute de la roue intermédiaire permet de déterminer le segment gagnant après plusieurs rotations de la roue. Les six segments de couleur se décomposent de la façon suivante :

        - 1 segment de couleur verte et affichant le chiffre cinq ;

        - 1 segment de couleur rouge et affichant le nombre vingt ;

        - 1 segment de couleur bleue et affichant le nombre cinquante ;

        - 1 segment de couleur orange et affichant le nombre cent ;

        - 1 segment de couleur jaune et affichant le nombre deux cent cinquante ;

        - 1 segment de couleur violette et affichant le nombre mille.

        Un matériel déporté, type buzzer, connecté sans fil à la centrale informatique et actionné manuellement peut déclencher le lancement de la roue sous la surveillance d'un personnel agréé à l'annonce du “rien ne va plus”.

        La roue de la chance s'actionne alternativement dans un sens puis dans l'autre. L'annonce “faites vos jeux” s'affiche sur les écrans des postes de jeu des joueurs. La roue doit effectuer au moins deux tours pour que le résultat soit réputé valide. Toute anomalie dans la rotation annule le lancer ainsi que le résultat, dans cette hypothèse, toutes les mises engagées par les joueurs sont recréditées.

        Les joueurs placent les mises sur le ou les segments de couleur en respectant les mises minimales ou maximales de chaque joueur.

        Les joueurs peuvent continuer à miser jusqu'à l'affichage du : “rien ne va plus”. Dès lors, aucun enjeu ne peut être réalisé. Les postes de jeu sont bloqués à compter de cet instant. Une fois la roue immobilisée et le marqueur définitivement arrêté dans l'un des segments, la couleur gagnante est affichée. Les enjeux perdus sont retirés et les mises gagnantes sont payées.

        La table de jeu détermine le rapport de paiement des gains de la roue principale par groupe de couleur en fonction des mises engagées. Elle reprend les sept segments de couleurs différentes de la roue et attribue pour chacune d'elle, un rapport de paiement allant de deux pour un à quarante-huit pour un :

        - rapport de deux pour un pour la couleur vert foncé ;

        - rapport de quatre pour un pour la couleur vert clair ;

        - rapport de six pour un pour la couleur jaune ;

        - rapport de seize pour un pour la couleur rouge ;

        - rapport de vingt-quatre pour un pour la couleur orange ;

        - rapport de quarante-huit pour un pour la couleur bleu ciel.

        Dans tous les cas, le joueur gagnant conserve sa mise. Le maximum des mises s'applique à chaque joueur considéré isolément soit :

        - 100 fois la mise pour la couleur vert foncé ;

        - 50 fois la mise pour la couleur vert clair ;

        - 25 fois la mise pour la couleur jaune ;

        - 12 fois la mise pour la couleur rouge ;

        - 10 fois la mise pour la couleur orange ;

        - 5 fois la mise pour la couleur bleu ciel ;

        - mise fixe déterminée par le casino pour la couleur violet (BONUS).

        Lorsque la roue s'arrête sur le segment violet “Bonus”, la roue intermédiaire “Bonus” est automatiquement actionnée.

        La table de jeu détermine le rapport de paiement des gains de la roue intermédiaire “Bonus” par groupe de couleur en fonction des mises engagées. Elle reprend les six segments de couleurs différentes de la roue et attribue pour chacune d'elle, un rapport de paiement allant de cinq pour un à mille pour un‍ :

        - rapport de cinq pour un pour la couleur verte ;

        - rapport de vingt pour un pour la couleur rouge ;

        - rapport de cinquante pour un pour la couleur bleue ;

        - rapport de cent pour un pour la couleur orange ;

        - rapport de deux cent cinquante pour un pour la couleur jaune ;

        - rapport de mille pour un pour la couleur violette.

        Le minimum des mises est déclaré dans le cadre de la demande d'autorisation de jeux ou de son renouvellement.


        Conformément à l'article 55 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : INTD2426430A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

    • Article 67-20-1

      Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

      Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Jackpots progressifs.

      Lorsque plusieurs appareils sont connectés entre eux afin d'alimenter un jackpot progressif, celui-ci ne peut-être arrêté en cours d'exploitation qu'au terme d'une période de trois mois consécutifs d'exploitation.

      Un arrêt volontaire du jackpot progressif peut ensuite intervenir à tout moment sous réserve d'en informer le ministre de l'intérieur et le comptable du Trésor, chef de poste, dans les huit jours qui précèdent.

      En cas de suppression d'un jackpot progressif dans un même établissement, et sans constitution d'un nouveau, le casino doit affecter immédiatement la somme incrémentée au registre des orphelins.

      Le casino a la possibilité de récupérer l'incrément d'un progressif jusqu'au 31 octobre de l'année en cours ; passé ce délai, la somme ne peut plus être récupérée.

      Dans le cas où le casino souhaite récupérer l'incrément d'un progressif versé temporairement au registre des orphelins, l'opération peut être réalisée sur un jackpot progressif existant ou à créer dans une dénomination égale de même type et sur une ou des machines ayant des programmes de paiement de même type. La somme incrémentée sera ainsi ajoutée à la valeur de départ du nouveau jackpot progressif ou d'un jackpot existant.

      Le registre des orphelins sera renseigné à cette occasion en rouge de la valeur de l'incrément du progressif ainsi récupéré en faisant apparaître la référence de l'inscription primitive et sera signé du membre du comité et du caissier.

      En cas de jackpot mis en place entre plusieurs machines à sous situées dans différents établissements, les registres correspondants (registre des jackpots et gains cumulés et registre des jackpots progressifs) doivent impérativement être établis par procédé informatique sécurisé, de telle sorte qu'ils soient partagés en ligne entre les casinos concernés.

    • Article 67-21

      Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

      Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Avances.

      Une avance est nécessaire sur une machine si la trémie se vide avant d'avoir fini de payer un jackpot ou des lots cumulés ou si une machine est nouvellement mise en service.

      L'employé qui constate que la trémie est vide, informe le membre du comité et le caissier. Ce dernier remplit un bon d'avance machine en indiquant le numéro d'emplacement et le numéro constructeur de la machine, la date et l'heure, la dénomination des pièces ou des jetons nécessaires, le montant de l'avance. Ce bon est signé au minimum par le caissier et le membre du comité de direction.

      Il est possible en cours de séance d'effectuer des avances préventives pour les machines dont le niveau de trémie est faible.

      L'employé réapprovisionne en pièces ou en jetons la machine sous le contrôle du membre du comité de direction.

      En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 73 du présent arrêté sera annoté de l'avance effectuée en caisse.

    • Article 67-22

      Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

      Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Gains non réclamés.

      Les dispositions générales relatives aux orphelins prévues à l'article 41 s'appliquent aux machines à sous.

      En outre, lors du relevé des compteurs, les indications chiffrées fournies par les compteurs des gains manuels de jackpots et de lots cumulés pour la période écoulée depuis le dernier relevé, sont rapprochées, pour chaque machine, des paiements effectués à ce titre par la caisse pendant la même période et enregistrés sur le carnet de comptabilité de la machine.

      Lorsque les paiements effectifs par caisse s'avèrent inférieurs aux jackpots et aux lots cumulés évalués à partir du compteur, la différence est réputée correspondre à des gains non réclamés. Elle entre dans la catégorie des orphelins.

      Dans la comptabilité générale du casino, le compte de tiers orphelins est crédité par le débit du compte de tiers produit brut des jeux.

      Le carnet de comptabilité, visé à l'article 73 du présent arrêté, est servi à cette occasion.

    • Article 67-23

      Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

      Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Fausses pièces et monnaies étrangères.

      Toutes les fausses pièces et monnaies étrangères trouvées durant les différentes opérations de comptée, conditionnement, dépannage, doivent être versées dans un coffret spécial détenu à la caisse et fermé à clé. Aucune opération de change de fausses pièces et de monnaies étrangères ne peut être effectuée, à la demande d'un joueur, par les changeurs ou caissiers.

      Les fausses pièces et fausses monnaies étrangères peuvent être détruites, en fin d'exercice, sous le contrôle du comptable du Trésor.

    • Article 67-24

      Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

      Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Comptées.

      En tant que de besoin et toujours le dernier jour du mois, il est procédé à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons, les billets ou les tickets ou tout titre de valeur dans les machines à sous. Lorsqu'elles sont équipées d'un dispositif acceptant les cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé, il sera procédé au relevé des compteurs des unités électroniques entrées et sorties.

      Les opérations de comptée concernent obligatoirement l'ensemble des appareils ayant fonctionné depuis la dernière comptée. Des comptées en cours de séance sur des machines à sous d'une dénomination sont autorisées sous réserve d'une comptée générale de cette dénomination en fin de séance.

      Elles sont retracées dans un carnet de comptabilité tenu pour chaque machine et visé à l'article 73 du présent arrêté.

      Le dernier jour de la saison, il est procédé à la comptée de toutes les recettes, y compris les fonds de caisse et les trémies, et aux enregistrements comptables et techniques qui en découlent.

    • Article 67-25

      Version en vigueur du 31/12/2008 au 01/08/2009Version en vigueur du 31 décembre 2008 au 01 août 2009

      Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12
      Modifié par Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 25

      Relevé des compteurs.

      Les montants affichés par les compteurs sont relevés par un employé de jeux, sous la responsabilité d'un membre du comité de direction lors de la comptée effectuée le dernier jour du mois.

      Ces résultats sont consignés sur un état mensuel du relevé des compteurs (modèles 32), certifié par le membre du comité et l'employé de jeux qui a effectué l'opération. Cet état fait apparaître en une ligne par machine :

      - le numéro d'emplacement dans le casino ;

      - le numéro constructeur de la machine ;

      - les montants affichés par les huit compteurs ;

      - les montants des deux compteurs supplémentaires pour les machines équipées pour les cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé ;

      - les montants des deux compteurs supplémentaires pour les machines équipées pour les tickets ou tout autre système monétique ;

      - les montants des deux compteurs supplémentaires pour les machines équipées pour les accepteurs de billets.

      Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, cet état mensuel du relevé des compteurs peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

      L'état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous, visé à l'article 74 du présent arrêté, est établi à cette occasion.

    • Article 67-26

      Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

      Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Caisses, changes.

      Une caisse destinée à l'exploitation des machines à sous centralise toutes les opérations financières s'y rapportant. Elle permet aux joueurs d'effectuer dans les meilleures conditions les opérations de change. Elle fonctionne sous la responsabilité du caissier spécialement affecté à cette tâche.

      Des caisses secondaires et des changeurs itinérants disposant d'une somme fixe peuvent également procéder à des opérations de change.

      Dans les casinos qui exploitent cinquante machines et moins, dans des lieux contigus où se trouve un, ou plusieurs jeux de tables, une caisse commune peut inclure la caisse des jeux de table, tout en conservant une comptabilité distincte. Cette caisse commune fonctionne sous la responsabilité d'un caissier habilité à effectuer à la fois les opérations financières relatives aux jeux de tables et aux machines à sous.

      A l'ouverture, l'encaisse de la caisse est constituée d'espèces et de jetons, les jetons étant considérés comme valeurs de caisse.

      L'encaisse attribuée à la caisse peut être justifiée à tout moment par la présentation d'espèces, de jetons, de bons d'avance ou de paiement par caisse, de tickets ou tout autre système monétique ainsi que d'un état récapitulant le montant des opérations par cartes de paiement pour les casinos disposant d'un tel système.

      Après chaque séance, l'encaisse est reconstituée dans sa composition, ou dans son montant en cas de comptée, par dépôt ou retrait d'espèces ou de jetons enregistrés en comptabilité entre la caisse et la caisse centrale ou le compte de dépôt de plaques et jetons.

      Le paiement par la caisse d'avances aux machines ou de gains aux joueurs ne donne pas lieu à mouvement immédiat en comptabilité générale. Les bons établis à ces occasions sont considérés, entre deux comptées, comme valeurs de caisse.

    • Article 67-27

      Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

      Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Personnel.

      Tout casino qui exploite les machines à sous dans un local distinct doit au moins employer dans cette salle un caissier et affecter un membre du comité de direction au contrôle de ces jeux. Il pourra également employer un mécanicien pour effectuer les opérations courantes d'entretien et de dépannage.

      Dans tout casino où fonctionnent plus de cinquante machines doivent être présents au minimum :

      - un membre du comité de direction spécialisé ;

      - un caissier ;

      - un mécanicien chargé des opérations de dépannage courant.

      Tous ces personnels doivent être agréés par le ministre de l'intérieur.

      • Article 67-17

        Version en vigueur depuis le 15/12/2013Version en vigueur depuis le 15 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 6 décembre 2013 - art. 20

        Fonctionnement du texas hold'em poker électronique.

        Le jeu du texas hold'em poker électronique est composé d'un support équipé d'un tapis vidéo central et de dix postes de jeu au maximum.

        Il est exploité dans un espace dédié spécifiquement au texas hold'em poker et dont l'accès est soumis à l'enregistrement de l'identité des joueurs.

        Le directeur responsable ou le membre du comité de direction a la possibilité d'organiser plusieurs parties par table dans les limites horaires prévues par l'article 31 du présent arrêté.

        Un poste de caisse destiné à l'exploitation du texas hold'em poker électronique centralise toutes les opérations financières s'y rapportant. Il peut être tenu au sein d'une caisse de jeux de table ou d'une caisse de machines à sous et fonctionne dans les conditions prévues par l'article 68-26 du présent arrêté.

        L'inscription d'un joueur est soumise à l'enregistrement de son identité au moyen d'une carte nominative permettant également sa reconnaissance à la table de jeu.

        Avant le début de la séance ou lorsque toutes les places à la table de jeu ont été attribuées, les joueurs ont la possibilité de se faire inscrire sur une liste d'attente établie à la caisse sous le contrôle d'un chef de partie ou d'un membre du comité de direction.

        Celui-ci procède à l'appel, par ordre d'inscription, des joueurs qui se sont enregistrés à l'avance. Si l'un ou plusieurs de ces joueurs ne répondent pas à l'appel, il continue jusqu'à ce que l'un d'entre eux y réponde.

        L'attribution des places est effectuée par un chef de partie ou un membre du comité de direction de façon aléatoire.

        La partie débute en présence de deux joueurs minimum. Les joueurs participent au jeu au moyen exclusif du poste vidéo tactile correspondant à la place qui leur a été attribuée.

        Aucun joueur debout ne peut participer au jeu. En cours de partie, aucun joueur n'est autorisé à changer de place. Seul un chef de partie ou un membre du comité de direction a qualité pour intervenir dans l'attribution des places assises.

        Le tapis de jeu vidéo central est commun à toute la table. Il doit permettre à un chef de partie ou à un membre du comité de direction ainsi qu'à l'ensemble des joueurs assis de suivre les enjeux engagés, le tirage des cartes du board, l'abattage final des mains des joueurs et la répartition des pots remportés par chaque joueur après application de la retenue au profit de la cagnotte.

        Durant une partie, un joueur peut s'absenter de son poste de jeu. La direction du casino fixe, dans son règlement intérieur, la durée maximale d'une telle absence.

        Dans le cas où le joueur s'absente au-delà de la durée maximale prévue par le règlement, le chef de partie ou le membre du comité de direction suspend la participation du joueur et procède à l'attribution de la place vacante. Il fait consigner la mise du joueur qui, si elle n'est pas réclamée avant la fin de la séance, est portée au registre des orphelins (modèle n° 11 bis).

        Le joueur doit effectuer l'achat de sa cave à la caisse prévue à cet effet après enregistrement de son identité. Tout achat de cave entraîne la création d'un compte informatique permettant d'assurer la traçabilité des opérations de change du joueur.

        A son installation au poste vidéo de la table de jeu, le joueur s'identifie au moyen de sa carte nominative et d'un code confidentiel dont la programmation est effectuée en caisse au moment de l'achat de la cave.

        Le montant minimum de la cave est fixé par la direction de l'établissement à chaque début de séance. Il peut être modifié en cours de séance et au début d'une partie dans les conditions prévues à l'article 67-16 du présent arrêté, à condition d'avoir procédé au préalable à la détermination de la retenue au profit de la cagnotte à l'issue de la partie terminée.

        Au cours d'une partie, le joueur à la possibilité de se recaver. Aucune recave n'est acceptée pendant un coup. Le montant maximum de la recave est fixé par le règlement intérieur.

        Le tapis du joueur, constitué par les crédits affichés visiblement sur le poste de jeu vidéo individuel et sur l'écran central, ne peut être repris que si ce dernier quitte définitivement la table.

        Le paiement des gains aux joueurs s'effectue exclusivement à la caisse. Chaque joueur doit s'y présenter muni de sa carte nominative.

        En dehors de ces dispositions particulières, les règles applicables au déroulement de la partie, les combinaisons et les versions de jeu du texas hold'em poker électronique sont identiques à celles applicables au texas hold'em poker servi manuellement, telles que décrites à l'article 57 du présent arrêté.

      • Article 67-18

        Version en vigueur depuis le 15/12/2013Version en vigueur depuis le 15 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 6 décembre 2013 - art. 20

        Détermination de la retenue au profit de la cagnotte.

        A la fin de chaque partie et pour chaque table de jeu électronique considérée isolément, un état journalier de la retenue (modèle n° 7) est établi sous le contrôle d'un membre du comité de direction. Cet état est obtenu par un procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations, certifié par un membre du comité de direction et le caissier.

        Il reprend, à raison d'une ligne par pot, chacun d'entre eux étant repéré par un numéro de série, les données relatives :

        1° Au numéro de la table de jeu ;

        2° A la date et l'heure de la retenue effectuée sur le pot ;

        3° Au montant du pot soumis à la retenue ;

        4° Au montant de la retenue opérée sur le pot ;

        5° A la totalisation de chaque élément de calcul permettant de déterminer la base et le montant de la retenue.

        Le carnet d'enregistrement des cagnottes (modèle n° 11 quater), visé à l'article 71-1 du présent arrêté, est immédiatement annoté du montant de la retenue ainsi obtenu.

      • Article 67-19

        Version en vigueur depuis le 15/12/2013Version en vigueur depuis le 15 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 6 décembre 2013 - art. 20

        Retenue au profit de la cagnotte.

        Le taux de la retenue sur le montant effectif de chaque pot est de 4 %.

        Le taux de la retenue fait l'objet d'un affichage permanent, à disposition du public, situé à proximité de chaque table de jeu électronique.

      • Article 67-20

        Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

        Modifié par Arrêté du 24 octobre 2024 - art. 35

        Minima des enjeux.

        Le minimum de mise est déclaré dans le cadre de la demande d'autorisation de jeux ou de son renouvellement. Il ne saurait être inférieur à 0,50 €.

        Le directeur responsable a la possibilité d'augmenter, à l'ouverture des tables électroniques ou en cours de séance, le minimum des mises.

        Le montant de la cave, de la small blind et de la big blind est fixé à l'ouverture de la table électronique et en début de partie par le directeur responsable du casino.

        Toutes ces informations font l'objet d'un affichage permanent, à disposition du public, situé à proximité de chaque table de jeu électronique.


        Conformément à l'article 55 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : INTD2426430A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

    • Article 67-28

      Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

      Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Personnes responsables de la surveillance et du fonctionnement des machines à sous.

      Le fonctionnement des machines à sous est placé sous la responsabilité du directeur responsable et des membres du comité de direction, et en particulier, tous les mouvements de fonds, les paiements des gains ainsi que les déplacements de machines, les incidents techniques et toutes opérations de maintenance.

    • Article 67-29

      Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

      Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Documents de contrôle technique à utiliser.

      Les dirigeants de l'établissement doivent utiliser les documents suivants :

      1. Un registre des jackpots et, éventuellement, des gains cumulés, tenu au jour le jour conformément aux dispositions de l'article 67-20 ;

      2. Un registre de contrôle technique des machines indiquant au jour le jour les mouvements d'appareils, les incidents techniques, les opérations de dépannage et de maintenance, conformément aux précisions données aux articles 67-6, 67-12, 67-15 et 67-19 ;

      3. Un inventaire technique des machines constitué à partir d'une fiche par machine portant le numéro de l'emplacement, le numéro constructeur de la machine et, le cas échéant, le numéro de série du lecteur de cartes de paiement, et retraçant toutes les opérations qui ont affecté l'appareil de la date de sa mise en service dans le casino à celle de la cessation de fonctionnement. Ce document doit être mis à jour régulièrement et signé du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction.

      Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, ces différents documents peuvent être établis par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

    • Article 67-30

      Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

      Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Interventions techniques exercées sur les machines à sous.

      Les employés des SFM agissant dans le cadre de l'article 67-6 ci-dessus rendent compte obligatoirement de leurs interventions en remplissant les bons d'intervention technique et le registre de contrôle technique. Ces obligations incombent également au personnel des casinos lorsqu'il effectue des opérations de dépannage et d'entretien courant sur les machines à sous.

      Les dirigeants des SFM seuls détiennent un double du programme de paiement des appareils. Ils ne peuvent le communiquer à quiconque hormis les services administratifs compétents.

      Tous les quatre-vingt-dix jours d'exploitation au moins, et en tout cas une fois par saison, les SFM effectuent obligatoirement une visite de révision et de contrôle. Les techniciens concernés inscrivent les remarques et conclusions sur le registre de contrôle technique.

      Les dirigeants et salariés des SFM ont une obligation générale d'informer le service de police compétent de toute anomalie constatée dans le fonctionnement des machines à sous. L'information doit être transmise sans délai s'il y a urgence ou par rapport écrit dans les autres cas.

      Tout manquement aux dispositions qui précèdent constitue un motif de retrait d'agrément provisoire ou définitif.

    • Article 67-31

      Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

      Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Surveillance et contrôle spécifiques aux machines à sous.

      Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et des jeux du ministère de l'intérieur ainsi que ceux du ministère de l'économie, des finances et du budget concernés exercent les prérogatives suivantes :

      - ils ont libre accès à tous les locaux des casinos et des SFM où sont déposées les machines à sous ou toutes pièces et documents s'y rapportant ;

      - ils peuvent faire ouvrir à tout moment une machine en exploitation ;

      - ils disposent d'un accès libre à tous les systèmes de contrôle électronique, informatique, vidéo des machines ;

      - ils peuvent requérir à tout moment et sans frais l'assistance des techniciens agréés des SFM.

      Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et des jeux peuvent, en outre, requérir, aux frais de la personne morale contrôlée, l'assistance de bureaux de vérification indépendants.

    • Article 67-32

      Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

      Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Frais de contrôle.

      Des frais de contrôle, dont le montant forfaitaire par appareil autorisé est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'intérieur, sont versés par les casinos en fin d'exercice.

    • Article 67-20

      Version en vigueur du 01/08/2009 au 31/10/2010Version en vigueur du 01 août 2009 au 31 octobre 2010

      Abrogé par Arrêté du 29 octobre 2010 - art. 20
      Modifié par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

      Frais de contrôle.

      Des frais de contrôle, dont le montant forfaitaire par poste de jeux installé est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'intérieur, sont versés par les casinos en fin d'exercice.