Article 74
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Les enseignements relatifs à la formation conduisant à l'un des diplômes visés à l'article 1er du présent arrêté comprennent :
- des périodes en institut de formation : cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques ;
- des périodes d'enseignement clinique : stages.
Article 75
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
La présence des étudiants est obligatoire aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail personnel guidé et aux stages. La présence à certains enseignements en cours magistral peut l'être en fonction du projet pédagogique.
Article 76
Version en vigueur depuis le 12/06/2023Version en vigueur depuis le 12 juin 2023
Toute absence aux enseignements obligatoires mentionnés à l'article 75, aux épreuves d'évaluation et aux stages doit être justifiée. Les motifs d'absences reconnues comme justifiées sont définis à l'annexe I.
Toute absence injustifiée peut faire l'objet de sanction disciplinaire tel que prévu à l'annexe V.
Article 77
Version en vigueur depuis le 12/06/2023Version en vigueur depuis le 12 juin 2023
Pour qu'un stage soit validé, le temps de présence effective de l'étudiant doit être au minimum de 80 %. Sur l'ensemble du parcours de formation clinique de l'étudiant, les absences ne peuvent dépasser 10 % de la durée totale des stages. Au-delà, le stage fait l'objet de récupération.
Le premier alinéa n'est pas applicable,
-à la formation d'ambulancier, dont la franchise maximale d'absence est fixée à l'article 21 de l'arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier ;
-à la formation des aides-soignants, dont la durée maximale d'absence autorisée durant la formation est fixée à l'article 6 de l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation médicaux ;
-à la formation des auxiliaires de puériculture, dont la durée maximale d'absence autorisée durant la formation est fixée à l'article 6 de l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.
Toute absence, justifiée ou non, à l'exception de celles prévues aux articles 82 et 88, est décomptée.Article 78
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
En cas d'absences justifiées de plus de douze jours au sein d'un même semestre, la situation de l'étudiant est soumise à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en vue d'examiner les conditions de poursuite de sa formation.
Article 79
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Les absences aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail personnel guidé ne font pas l'objet de récupération, sauf décision contraire du directeur de l'institut de formation.Article 80
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
En cas de maternité, les étudiantes doivent interrompre leur formation pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à la durée légale du congé de maternité prévue par le code du travail.
Durant la période du congé de maternité, les étudiantes peuvent, si elles le souhaitent, participer aux évaluations théoriques de contrôle des connaissances, sous réserve de la production d'un certificat médical attestant que leur état est compatible avec la participation à ces épreuves.
Les étudiants peuvent bénéficier d'un congé de paternité d'une durée égale à celle prévue par le code du travail, avec l'accord du directeur de l'institut de formation quant à la période du congé.
Article 81
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Durant la période d'un congé pour maladie, les étudiants peuvent, s'ils le souhaitent, participer aux évaluations théoriques de contrôle des connaissances, sous réserve de la production d'un certificat médical attestant que leur état est compatible avec la participation à ces épreuves.
Article 82
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Le directeur de l'institut de formation autorise, dans des cas exceptionnels, des absences non comptabilisées.Article 83
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
En cas d'absence justifiée à une épreuve de mise en situation professionnelle, celle-ci peut être reportée à une date ultérieure, dans la limite d'une seule fois, et si possible avant la fin de l'année de formation considérée ou, à défaut, au plus tard dans le mois qui suit l'entrée dans l'année supérieure. Cette possibilité ne fait pas obstacle à la présentation de l'étudiant à l'épreuve de rattrapage, lorsque celle-ci est prévue.
En tout état de cause, aucun étudiant ne peut être présenté aux épreuves du diplôme d'Etat s'il n'a satisfait à l'ensemble des épreuves fixées pour l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes.
Article 84
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Une interruption de formation, quel qu'en soit le motif, ne peut excéder trois ans, durant lesquels l'étudiant conserve le bénéfice des notes obtenues antérieurement à celle-ci. Au-delà de cette durée, l'étudiant perd le bénéfice des validations acquises. Il conserve néanmoins pendant deux années supplémentaires le bénéfice des épreuves de sélection.
Le directeur de l'institut définit les modalités de reprise de la formation après une interruption de formation ; il en informe la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
Une telle interruption, sauf en cas de césure, n'est possible qu'une seule fois pour toute la durée de la formation.Article 85
Version en vigueur depuis le 12/06/2023Version en vigueur depuis le 12 juin 2023
I.-La césure est une période, d'une durée indivisible comprise entre six mois et une année de formation, durant laquelle un étudiant suspend temporairement sa formation dans le but d'acquérir une expérience personnelle. La période de césure débute obligatoirement en même temps qu'un semestre. La césure peut être effectuée dès le début de la première année de cursus mais ne peut l'être après l'obtention du diplôme d'Etat.
L'étudiant qui souhaite bénéficier d'une période de césure doit en faire la demande auprès de son institut de formation à l'aide du formulaire fourni à cet effet. La demande est adressée au directeur de l'institut, accompagnée d'un projet justifiant la demande de césure.
La décision d'octroyer une période de césure est prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet par l'étudiant.
En cas de décision favorable de la section, un contrat, signé entre l'institut de formation et l'étudiant, définit les modalités de la période de césure et les modalités de réintégration de l'étudiant dans la formation.
Durant la période de césure, l'étudiant conserve son statut d'étudiant, après avoir effectué son inscription administrative dans l'institut pour l'année en cours, ainsi que le bénéfice des validations acquises.
Une telle période de césure n'est possible qu'une seule fois pour toute la durée de la formation.II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux élèves en formation d'ambulancier ni aux élèves en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, qui ne peuvent pas effectuer de césure.
Article 86
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Les étudiants ont le droit de se grouper dans le cadre d'organisations de leur choix.
Ces organisations peuvent avoir un but général, associations d'étudiants, ou particulier, associations sportives et culturelles.
Article 87
Version en vigueur depuis le 12/06/2023Version en vigueur depuis le 12 juin 2023
Les organisations d'étudiants visées à l'article 86 disposent de facilités d'affichage, de réunion et de collecte de cotisations dans les instituts de formation paramédicaux. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies en liaison avec les directeurs des instituts concernés, selon les disponibilités en personnels, en matériels et en locaux de l'établissement.
Article 88
Version en vigueur depuis le 12/06/2023Version en vigueur depuis le 12 juin 2023
Les étudiants bénéficiant d'un mandat électif lié à leur qualité d'étudiant au sein de l'institut de formation ou dans des instances où ils représentent les étudiants bénéficient de jours d'absence pour assurer les activités liées à leur mandat. Les jours accordés à ces étudiants sont considérés comme des absences justifiées visées à l'article 76. Toutefois, ils doivent récupérer les heures de stage dans les conditions prévues à l'article 77.
Article 89
Version en vigueur depuis le 12/06/2023Version en vigueur depuis le 12 juin 2023
Les étudiants sont tenus de respecter le règlement intérieur prévu à l'article 9 du présent arrêté.
Article 90
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Un étudiant inscrit en formation et désirant obtenir son transfert dans un autre institut de formation doit en faire la demande écrite au directeur de l'institut dans lequel il désire poursuivre ses études. Il adresse copie de cette demande au directeur de son institut d'origine.
Le directeur de l'institut dans lequel l'étudiant souhaite poursuivre ses études se prononce sur cette demande sur la base des motifs qui lui sont présentés, le cas échéant à l'issue d'un entretien, et dans le respect des capacités d'accueil de son institut.
Sa décision est notifiée à l'étudiant ainsi qu'au directeur de l'institut d'origine.