Article 69-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, prépare, en liaison avec les ministères intéressés, les délibérations du comité interministériel de l'aménagement et du développement des territoires lorsque celui-ci délibère sur les affaires de sa compétence.
Chaque année, il présente au comité interministériel un rapport sur l'Etat d'avancement des programmes concernant la région.
Article 69-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, peut constituer, après accord du Premier ministre et des ministres intéressés, des groupes de travail comprenant des représentants des ministères désignés par leur ministre et des représentants des services, collectivités ou organismes exerçant leur activité dans la région.
Article 69-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
I.-Par dérogation aux articles 8 et 13, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, est assisté dans l'exercice de ses fonctions :
1° D'un préfet, secrétaire général aux politiques publiques, chargé de la coordination des politiques publiques dans la région d'Ile-de-France. Il assiste notamment le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, au niveau régional dans l'exercice des attributions définies à l'article 4 et sur le territoire de la métropole du Grand Paris, dans l'exercice des attributions définies à l'article 10, en ce qui concerne le contrôle administratif des établissements publics ayant leur siège à Paris dont la compétence est interdépartementale ou dont les communes membres relèvent de deux ou plusieurs départements de la région d'Ile-de-France ;
2° D'un préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés, chargé de la gestion des moyens de fonctionnement mutualisés des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à Paris et dans la région ;
3° D'un préfet, directeur de cabinet, qui assure en outre la mise en œuvre des politiques publiques dans le département de Paris, sous réserve des compétences confiées au secrétaire général aux politiques publiques ;
4° Des chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à Paris et dans la région ;
5° Du directeur général de l'agence régionale de santé, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique ;
6° Eventuellement, d'un ou plusieurs directeurs ou chargés de mission.
Le secrétaire général aux politiques publiques et le secrétaire général aux moyens mutualisés sont eux-mêmes, chacun dans leurs attributions respectives, assistés d'un ou plusieurs adjoints.
Le directeur de cabinet est lui-même assisté d'un sous-préfet, directeur adjoint de cabinet.II. - Des services relevant de directions d'administration centrale ou de services à compétence nationale peuvent être, en tant que de besoin, mis à disposition du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par arrêté du Premier ministre et du ministre intéressé.
Article 69-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Par dérogation à l'article 35, le comité de l'administration régionale d'Ile-de-France, présidé par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, est composé :
1° Des préfets de département ;
2° Du préfet, secrétaire général aux politiques publiques ;
3° Du préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés ;
4° Du préfet, directeur de cabinet ;
5° Du recteur de région académique ;
6° Du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris ;
7° Du commissaire à la lutte contre la pauvreté ;
8° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence régionale ou interdépartementale.
Le directeur général de l'agence régionale de santé est membre du comité de l'administration régionale.
Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région d'Ile-de-France ou dont l'activité s'exerce au-delà de la région d'Ile-de-France. Il peut proposer aux chefs de cour et de juridiction d'assister aux travaux du comité de l'administration régionale et inviter toute personne qualifiée à être entendue.
Le secrétariat du comité de l'administration régionale d'Ile-de-France est assuré par le préfet, secrétaire général aux politiques publiques.
Le comité de l'administration régionale en Ile-de-France se réunit en comité interministériel régional de transformation des services publics, dont sont membres les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou dont l'activité s'exerce au-delà de la région, pour assurer les missions définies au V de l'article 36.Article 69-5
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
I.-Par dérogation aux articles 38 et 43, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :
1° En toutes matières, notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et à Paris, au préfet, secrétaire général aux politiques publiques et aux chargés de mission ;
2° Pour la gestion des moyens de fonctionnement mutualisés des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à Paris et dans la région ainsi que pour la gestion des personnels administratifs relevant du ministère de l'intérieur, au préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés ;
3° Pour les matières relevant de ses attributions, au préfet, directeur de cabinet ;
4° Pour le fonctionnement du service de permanence, aux préfets, sous-préfets et tout fonctionnaire chargé d'assurer le service de permanence, pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ;
5° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence régionale, interdépartementale et départementale.
Ces chefs ou responsables de services peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics.
Ces chefs ou responsables de services, ainsi que les adjoints auprès du directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et de Paris mentionné au 11°, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité ;
6° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité ;
7° Aux sous-préfets d'arrondissement pour l'exécution des missions qu'il leur confie conformément aux dispositions de l'article 14 ;
8° Aux agents en fonction dans la préfecture de la région d'Ile-de-France, pour les matières relevant de leurs attributions ;
9° Pour les matières relevant des attributions de la délégation, aux responsables des délégations interservices ;
10° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;
11° Pour la délégation de signature d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et de Paris.
II.-Pour l'exécution de la mission interrégionale qui lui est confiée conformément aux dispositions de l'article 66, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, peut déléguer sa signature, outre aux préfets mentionnés au a du II du même article, au préfet, secrétaire général aux politiques publiques et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, aux agents placés sous son autorité.Article 69-6
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
I.-Par dérogation à l'article 39 et au I de l'article 45, en cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, est suppléé par le préfet, secrétaire général aux politiques publiques.
En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la suppléance du préfet de région, préfet de Paris, est assurée par le préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés et, s'il est lui-même absent ou empêché, par le préfet, directeur de cabinet ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par un des préfets de département désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
II.-Par dérogation à l'article 39 et au I de l'article 45, en cas de vacance momentanée du poste de préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, l'intérim est assuré, par le préfet, secrétaire général aux politiques publiques.
En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, l'intérim du préfet de région, préfet de Paris, est assurée par le préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés et, s'il est lui-même absent ou empêché, par le préfet, directeur de cabinet.
En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, secrétaire général aux politiques publiques, du préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés, et du préfet, directeur de cabinet, l'intérim du préfet de région, préfet de Paris, est assuré par le préfet du rang le plus élevé en fonction dans la région d'Ile-de-France.
Article 70
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Le préfet de Paris et le préfet de police sont, pour leurs attributions respectives, les représentants de l'Etat pour la Ville de Paris.
Article 71
Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010
Sous réserve des compétences du préfet de Paris, le préfet de police en sa qualité de représentant de l'Etat dans le département de Paris exerce les attributions définies aux articles 1er, 9, 10 et 11-1 et les dispositions des articles 55, 57, 58 et 59 s'appliquent à ses relations avec les administrations civiles de l'Etat et les collectivités territoriales.
Article 72
Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010
Dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l'ordre public et, dans la limite des matières relevant de ses attributions, de la sécurité des populations.
Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense et de la sécurité nationale, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité nationale.
Il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière à Paris.
Article 73
Version en vigueur du 30/04/2004 au 18/02/2010Version en vigueur du 30 avril 2004 au 18 février 2010
Abrogé par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 51
Dans la limite des matières qui relèvent de ses attributions, le préfet de police arrête, conjointement avec le préfet de Paris, le projet d'action stratégique de l'Etat dans le département de Paris.
Article 73
Version en vigueur depuis le 08/07/2018Version en vigueur depuis le 08 juillet 2018
I.-Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police a la charge de l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, et, dans la limite des matières relevant de ses attributions, de la sécurité des populations. A ce titre :
1° Il exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 2214-4 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que par les articles L. 132-10, L. 226-1, L. 229-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 334-1, L. 334-2, L. 511-1 et L. 512-4 à L. 512-7 du code de la sécurité intérieure en matière d'ordre public ;
2° Il dirige l'action des services de police et des unités de la gendarmerie nationale.
II.-Les préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne concourent, dans leurs départements respectifs, à l'exercice par le préfet de police des attributions mentionnées au I. A cet effet, ils sont placés sous l'autorité du préfet de police et peuvent recevoir délégation de signature de ce dernier.
Ces préfets peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'alinéa précédent aux agents placés sous leur autorité.
Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de sa délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne aux agents placés sous leur autorité.
Pour les affaires pour lesquelles ils ont reçu délégation de signature du préfet de police en application du premier alinéa du II, et pour l'application de l'article L. 227-1 du code de sécurité intérieure, les préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne disposent, en tant que de besoin, des directions et services mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 relatif à la compétence territoriale de certaines directions et services de la préfecture de police.
Article 73-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
I.-Sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police a la charge de l'ordre public et à ce titre de la direction des opérations de secours ; il exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 6332-2 du code des transports.
Dans le même ressort, il dirige l'action des forces de police et des unités de gendarmerie et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.
Dans le même ressort, pour assurer ses missions de police administrative, il exerce les attributions suivantes, dévolues au représentant de l'Etat dans le département par :
1° L'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, en matière de réquisition ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de manifestations et de rassemblements ;
3° Le chapitre III du titre Ier du livre II relatif à l'état d'urgence ;
4° Le chapitre III du titre II et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de vidéo protection ;
5° Les chapitres VI, VII et IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de prévention des actes de terrorisme ;
6° Le titre III du livre III du code de la sécurité intérieure en matière de fermeture administrative de certains établissements et l'article L. 3332-15 du code de la santé publique relatif à la fermeture d'un débit de boissons ou d'un restaurant en cas d'atteinte à l'ordre public ;
7° Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure en matière d'activités privées de sécurité ;
8° Le titre II du livre Ier du code de construction et de l'habitation en matière de sécurité et de protection des immeubles ;
9° Le chapitre Ier et le chapitre II du titre III du livre III du code du sport en matière de sécurité des manifestations sportives ;
10° Le chapitre IV du titre II du livre II et le chapitre V du titre II du livre III du code de la route en matière de suspension, d'interdiction de délivrance du permis de conduire, d'immobilisation ou de mise en fourrière des véhicules ;
11° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique en matière de lutte contre la propagation internationale des maladies et le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code en matière de menaces sanitaires ;
11° bis Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique en matière d'état d'urgence sanitaire ;
12° Le chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique en matière de soins sans consentement ;
13° Le chapitre II du titre III du code de la défense en matière de points d'importance vitale ;
14° L'article L. 8272-2 du code du travail en matière de fermeture d'un établissement ayant servi à commettre une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du même code ;
15° Les articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifié relative à l'accueil des gens du voyage ;
16° L'article R. 2240-3 du code des transports.
Il assure les missions dévolues au représentant de l'Etat à l'article D. 98-8 du code des postes et communications.
Il assure également les missions dévolues au représentant de l'Etat en matière de zone d'attente et de mesures d'éloignement dans les conditions prévues par l'article R. * 122-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II.-Les préfets des départements dans le ressort desquels se situent les emprises mentionnées au premier alinéa du I concourent, dans leurs départements respectifs, à l'exercice par le préfet de police des attributions mentionnées au dernier alinéa du même I. A cet effet, ils sont placés sous l'autorité du préfet de police et peuvent recevoir délégation de signature de ce dernier.
Ces préfets peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application du premier alinéa du présent II aux agents placés sous leur autorité.
A ce titre, le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de sa délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir ces préfets aux agents placés sous leur autorité.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-480 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-312 du 24 mars 2021, le 11° bis de l'article 73-1 du décret du 29 avril 2004, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, est applicable jusqu'au 31 décembre 2021.
Au lieu de " décret n° 2016-516 du 3 mai 2016 ", il convient de lire " décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 ".
Article 73-2
Version en vigueur depuis le 08/07/2018Version en vigueur depuis le 08 juillet 2018
Sans préjudice des dispositions de l'article 35, le préfet de police participe au comité de l'administration régionale en Ile-de-France ou s'y fait représenter.
Article 73-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 11-1, le préfet de police anime et coordonne l'action des préfets des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière d'asile.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-480 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article 74
Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010
Les dispositions du présent décret relatives aux services déconcentrés ne sont pas applicables aux directions et services de la préfecture de police.
Dans les matières relevant des compétences du préfet de police, les directions et services de la préfecture de police peuvent se voir confier des missions dévolues aux services déconcentrés.
Article 75
Version en vigueur depuis le 30/04/2004Version en vigueur depuis le 30 avril 2004
Le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, est habilité à négocier et à conclure au nom de l'Etat des conventions avec la région Ile-de-France. En cette même qualité il peut être entendu par le conseil régional.
Article 76
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Le préfet de police est assisté dans l'exercice de ses fonctions :
1° D'un préfet, directeur de son cabinet, d'un préfet, secrétaire général pour l'administration, d'un préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, d'un préfet délégué à l'immigration, d'un préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, des sous-préfets en fonction à la préfecture de police ;
2° Des directeurs et chefs de service actifs et administratifs de la préfecture de police ;
3° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale, zonale et ceux compétents sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, et, le cas échéant, des chefs des services mentionnés au dernier alinéa de l'article 18 ou des responsables de leurs unités et délégations départementales ;
3° bis Du directeur interdépartemental de la police nationale dont le service de police aux frontières est compétent dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines pour la mise en œuvre de ses compétences en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière d'asile ;
4° Du commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens Nord pour les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly ;
5° Du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable de sa délégation départementale dans le département, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique.
Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-1012 du 31 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article 77
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Le préfet de police peut donner délégation de signature :
1° En toutes matières, au directeur de son cabinet ;
2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions :
a) Aux autorités préfectorales placées sous son autorité ;
b) Au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, à son adjoint et aux officiers de son état-major ;
c) Aux directeurs et chefs de service actifs et administratifs ;
d) Aux agents en fonction à la préfecture de police ;
e) Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale et zonale et ceux compétents sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly ainsi que, pour la mise en œuvre de ses compétences en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière d'asile, au directeur interdépartemental de la police nationale dont le service de police aux frontières est compétent dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, ou à leurs subordonnés ;
Ces chefs de service peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité.
f) Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations départementales ;
g) En matière de police administrative, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly au commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens Nord.
Le commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens Nord peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux militaires placés sous son autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens Nord aux militaires placés sous son autorité ;
h) Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité.
3° Pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence, au membre de son cabinet qui assure le service de permanence.
Article 78
Version en vigueur depuis le 30/04/2004Version en vigueur depuis le 30 avril 2004
En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de police ou de vacance momentanée du poste de préfet de police, le directeur du cabinet assure la suppléance ou l'intérim.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur du cabinet, sans que le préfet de police ait préalablement désigné le préfet habilité à exercer la suppléance ou l'intérim, le préfet en poste à la préfecture de police qui a le rang le plus élevé assure l'une ou l'autre de ces fonctions.
Article 78-1
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Dans le département des Bouches-du-Rhône, un préfet de police délégué est nommé auprès du préfet de département. Il assiste celui-ci dans l'ensemble de ses attributions concourant à la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité intérieure, au maintien de l'ordre public et à la sécurité des populations. Sous son autorité et dans la limite des missions qui lui sont confiées, il dirige l'action des services de police et de gendarmerie et s'assure, en tant que de besoin, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de la police judiciaire, du concours des services de police judiciaire aux missions de sécurité intérieure.
Article 78-2
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le préfet des Bouches-du-Rhône peut donner délégation de signature au préfet de police délégué pour l'exercice des missions qui lui sont confiées.
Article 78-3
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 45, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet des Bouches-du-Rhône, sa suppléance est exercée par le préfet délégué à l'égalité des chances.
En cas de vacance momentanée du poste de préfet des Bouches-du-Rhône, l'intérim est assuré par le préfet délégué à l'égalité des chances.
Si le préfet délégué à l'égalité des chances est lui-même absent ou empêché, ou si son poste est momentanément vacant, la suppléance ou l'intérim du préfet de département est exercé par le préfet de police délégué. Si ce dernier est lui-même absent ou empêché, ou en cas de vacance momentanée de son poste, les dispositions des premier et deuxième alinéas du I de l'article 45 s'appliquent.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1173 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Article 78-4
Version en vigueur du 17/10/2012 au 17/07/2025Version en vigueur du 17 octobre 2012 au 17 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-649 du 16 juillet 2025 - art. 1
Création Décret n°2012-1151 du 15 octobre 2012 - art. 1Sans préjudice des dispositions de l'article 35, le préfet de police des Bouches-du-Rhône participe au comité de l'administration régionale dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou s'y fait représenter.Article 78-5
Version en vigueur du 01/12/2023 au 17/07/2025Version en vigueur du 01 décembre 2023 au 17 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-649 du 16 juillet 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2023-1012 du 31 octobre 2023 - art. 2Le préfet de police des Bouches-du-Rhône est assisté pour l'exercice de ses fonctions d'un sous-préfet, directeur de son cabinet.
Sans préjudice des compétences du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, du préfet de région et du préfet de département, il a autorité fonctionnelle sur les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale, sur le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône et, le cas échéant, sur les chefs des services mentionnés au dernier alinéa de l'article 18 ou des responsables de leurs unités et délégations départementales.
Par dérogation aux 2° et 3° du II de l'article 30 et à l'article 31 en tant qu'ils concernent le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale des Bouches-du-Rhône et le commandant de groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône, les compétences dévolues au préfet de département sont exercées par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Sans préjudice des compétences du préfet de département, il a autorité fonctionnelle sur les sous-préfets d'arrondissement du département des Bouches-du-Rhône et, pour toutes les matières de police administrative relevant de sa compétence, sur les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Sans préjudice des compétences du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de police des Bouches-du-Rhône dispose, en tant que de besoin, du secrétariat général de zone de défense et de sécurité.
Article 78-6
Version en vigueur du 01/09/2022 au 17/07/2025Version en vigueur du 01 septembre 2022 au 17 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-649 du 16 juillet 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2022-1173 du 24 août 2022 - art. 1Le préfet de police des Bouches-du-Rhône peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :
1° En toutes matières, au directeur de son cabinet ;
2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions :
a) Aux membres de son cabinet ;
b) Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale ou à leurs subordonnés ;
Ces chefs de service peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité ;
c) Aux sous-préfets d'arrondissement ;
d) En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône ;
Le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux militaires placés sous son autorité. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône aux militaires placés sous son autorité ;
e) En matière de police administrative, aux agents en fonctions dans la préfecture du département des Bouches-du-Rhône ;
3° Pour prendre, dans les matières relevant de ses attributions, toute décision nécessitée par une situation d'urgence, au membre de son cabinet qui assure le service de permanence.
Article 78-7
Version en vigueur du 17/10/2012 au 17/07/2025Version en vigueur du 17 octobre 2012 au 17 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-649 du 16 juillet 2025 - art. 1
Création Décret n°2012-1151 du 15 octobre 2012 - art. 1En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de police des Bouches-du-Rhône, sa suppléance, pour l'exercice des compétences mentionnées aux articles 78-2 et 78-3, est exercée de droit par le directeur de son cabinet.
En cas de vacance momentanée du poste de préfet de police des Bouches-du-Rhône, son intérim, pour les compétences mentionnées aux articles 78-2 et 78-3, est assuré par le directeur de son cabinet.
Article 79
Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010
Le ministre de l'intérieur peut désigner le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud afin de coordonner pour une durée déterminée, l'action de l'Etat dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, en vue d'y prévenir des événements susceptibles de troubler l'ordre public ou d'y faire face.
Article 80
Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010
En Corse, un coordonnateur pour la sécurité, est nommé auprès des préfets de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.
Il assiste chaque préfet dans la coordination opérationnelle de l'ensemble des services et forces participant à la sécurité.
A ce titre, il peut recevoir délégation de signature de chaque préfet.
Il peut recevoir délégation de signature du préfet dans les matières énumérées à l'alinéa précédent.
Article 82
Version en vigueur depuis le 26/01/2020Version en vigueur depuis le 26 janvier 2020
Dans les régions et les départements d'outre-mer, le préfet préside un comité de l'administration, qui exerce les attributions du comité de l'administration régionale et du collège des chefs de service.
Le comité de l'administration est composé du recteur d'académie, du directeur régional des finances publiques et des autres chefs ou responsables des services déconcentrés de l'Etat dans la région et le département ainsi que du secrétaire général pour les affaires régionales, du haut fonctionnaire délégué dans les fonctions de commissaire à la lutte contre la pauvreté, du secrétaire général de la préfecture et des sous-préfets.
Le directeur général de l'agence régionale de santé est membre du comité de l'administration.
Le comité de l'administration est réuni soit en formation plénière, soit dans une composition restreinte que le préfet détermine en fonction de l'ordre du jour.
Le préfet associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou le département ou dont l'action s'exerce au-delà de la région ou du département.
Le préfet peut proposer aux chefs de cour et de juridiction d'assister aux travaux du comité et inviter toute personne qualifiée à être entendue.
Le secrétariat du comité de l'administration est assuré par le secrétaire général de la préfecture.
Le comité de l'administration se réunit en comité interministériel de transformation des services publics à la demande du préfet et comprend, outre ses membres de droit, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou le département ou dont l'action s'exerce au-delà de la région ou du département. Il assure les missions définies au V de l'article 36 et au I de l'article 41.
Article 83
Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010
Dans les régions et départements d'outre-mer, le préfet arrête, après consultation du comité de l'administration, un projet unique d'action stratégique de l'Etat.
Article 84
Version en vigueur depuis le 30/08/2019Version en vigueur depuis le 30 août 2019
Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet de région, lorsque ce dernier ne désigne pas par arrêté le secrétaire général de la préfecture ou un des sous-préfets en fonction dans la collectivité pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général pour les affaires régionales.
En cas de vacance momentanée du poste de préfet de région, le secrétaire général pour les affaires régionales assure l'intérim.
Article 85
Version en vigueur depuis le 30/03/2013Version en vigueur depuis le 30 mars 2013
En Martinique, le secrétaire général de la préfecture exerce également les fonctions de secrétaire général pour les affaires régionales au sens du décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales.
Le secrétaire général de la préfecture est assisté dans l'exercice des fonctions de secrétaire général pour les affaires régionales par un adjoint nommé dans les conditions prévues par l'article 11 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat.
Par dérogation aux dispositions de l'article 38, le préfet peut donner délégation de signature au secrétaire général de la préfecture pour l'exercice des attributions qu'il exerce en tant que préfet de région.Article 85-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Pour l'application du présent décret dans les régions et départements d'outre-mer, les références au commandant de groupement de gendarmerie départementale et au directeur départemental de la police nationale sont remplacées par les références au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer et au directeur territorial de la police nationale.
Article 86
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Pour l'application des titres Ier à V et du chapitre IV du titre VI du présent décret à Mayotte :
1° Les références à la région et au département ainsi qu'aux régions et départements d'outre-mer sont remplacées par les références au Département de Mayotte ;
2° Les références au préfet de région et au préfet de département sont remplacées par les références au préfet de Mayotte ;
3° Les références aux services déconcentrés de l'Etat dans la région et le département sont remplacées par les références aux services de l'Etat à Mayotte ;
4° Les références au conseil régional sont remplacées par les références au conseil départemental ;
5° Les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par les références à l'agence de santé de l'océan Indien.
Article 87
Version en vigueur depuis le 28/10/2022Version en vigueur depuis le 28 octobre 2022
I.-En Guyane, par dérogation à l'article 13, le préfet est assisté dans l'exercice de ses fonctions :
1° D'un sous-préfet, secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, assisté d'un sous-préfet, secrétaire général adjoint des services de l'Etat, qui exerce en outre les fonctions de directeur général de la coordination et de l'animation territoriale ;
2° D'un sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
3° Des sous-préfets d'arrondissement ;
4° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
5° Des responsables des antennes et délégations territoriales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ;
6° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
7° Du directeur général de l'agence régionale de santé, dans les conditions définies à l' article L. 1435-1 du code de la santé publique ;
8° Eventuellement, d'un ou plusieurs sous-préfets chargés de mission.
II.-Par dérogation aux articles 38 et 43, le préfet peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :
1° En toutes matières, notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, au secrétaire général des services de l'Etat, au secrétaire général adjoint des services de l'Etat et aux sous-préfets chargés de mission ;
2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ;
3° Pour les matières relevant de la gestion des activités maritimes et des gens de mer ainsi que des situations de crise survenant dans ces domaines, au directeur général des territoires et de la mer, à l'exception des missions que ce dernier exerce sous l'autorité du ministre chargé de la mer ;
4° Pour les matières intéressant leur arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il leur confie conformément aux dispositions de l'article 14, aux sous-préfets d'arrondissement et aux agents placés sous leur autorité ;
5° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles et aux agents placés sous son autorité ;
6° En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie départemental ;
7° Pour l'ensemble de la Guyane, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ;
8° Pour les matières relevant de leurs attributions, au directeur départemental des services d'incendie et de secours et à son adjoint, dans les conditions prévues à l' article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales ;
9° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique , au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité ;
10° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;
11° En matière d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur des finances publiques.
III.-Pour l'application en Guyane des I et III de l'article 44, les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, ainsi que l'adjoint auprès du directeur des finances publiques, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité.
Le préfet de Guyane peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service et l'adjoint auprès du directeur des finances publiques aux agents placés sous leur autorité.
IV.-Pour l'application en Guyane des articles 45 et 84, le secrétaire général des services de l'Etat exerce les attributions dévolues au secrétaire général de la préfecture et au secrétaire général pour les affaires régionales.Article 87-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux règlements de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements.
Article 85
Version en vigueur du 30/04/2004 au 18/02/2010Version en vigueur du 30 avril 2004 au 18 février 2010
Abrogé par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 51
A modifié les dispositions suivantes :
Article 86
Version en vigueur du 30/04/2004 au 18/02/2010Version en vigueur du 30 avril 2004 au 18 février 2010
Abrogé par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 51
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002-art. 15
A créé les dispositions suivantes :
Article 87
Version en vigueur du 30/04/2004 au 18/02/2010Version en vigueur du 30 avril 2004 au 18 février 2010
Abrogé par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 51
Sont abrogés :
- le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture ;
- le décret n° 72-374 du 5 mai 1972 relatif à la délégation de signature ou à la suppléance du préfet de police ;
- le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes de l'Etat dans les départements ;
- le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services de l'Etat et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
- le décret n° 89-743 du 20 octobre 1989 fixant la liste des départements dans lesquels un préfet, adjoint pour la sécurité, est nommé auprès du préfet ;
- l'article 7 du décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales.
Article 87-2
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Le présent décret, à l'exception des dispositions de l'article 26, ne s'applique pas :
- aux établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
- aux établissements publics d'enseignement relevant du livre IV du code de l'éducation ;
- aux établissements publics d'enseignement supérieur relevant du livre VII du code de l'éducation ;
- aux établissements publics mentionnés au livre III du code de la recherche, à l'exception de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; et
- aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'enseignement supérieur mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 812-2 du code rural et de la pêche maritime.