Décret n°2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/02/2005Version en vigueur depuis le 15 février 2005

    Il est créé un corps d'instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.

    Ce corps est géré par le ministre chargé de l'éducation nationale et régi par les dispositions du présent décret.

    Les instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte occupent un emploi classé dans la catégorie active prévue à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/02/2005Version en vigueur depuis le 15 février 2005

    Les instituteurs mentionnés à l'article 1er sont affectés à Mayotte. Ils participent aux actions de formation et d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. Dans ce cadre, ils procèdent à une évaluation permanente du travail des élèves et apportent une aide à leur travail personnel.

    Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans l'enseignement adapté ou spécialisé du second degré ainsi qu'à l'institut de formation des maîtres.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/02/2005Version en vigueur depuis le 15 février 2005

    Le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte comporte douze échelons.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 75

      Les instituteurs mentionnés à l'article 1er sont recrutés :

      1° Par concours externe ouvert aux candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, de la détention d'un diplôme de niveau 5;

      2° Par concours interne ouvert :

      a) Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant, justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, de la détention d'un diplôme de niveau 5 et de trois années de services publics ;

      b) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui remplissent les conditions prévues au a, auxquels s'appliquent les dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

      Les règles d'organisation générale de ces concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique.

      Les conditions d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixées pour chaque session par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 14/10/2011Version en vigueur depuis le 14 octobre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1274 du 11 octobre 2011 - art. 3

      Le nombre d'emplois offerts au titre du concours externe et au titre du concours interne est fixé chaque année par le ministre de l'éducation nationale. Les emplois mis à l'un de ces concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 % du nombre total des emplois à pourvoir au titre des deux concours.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 14/10/2011Version en vigueur depuis le 14 octobre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1274 du 11 octobre 2011 - art. 4

      Pour chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, une liste principale et une liste complémentaire des lauréats, la seconde étant destinée à permettre le remplacement des lauréats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, à pourvoir des vacances d'emplois d'instituteur survenant dans l'intervalle de deux concours.

      Pour chaque concours, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 200 % des postes offerts à ce concours.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 15/02/2005Version en vigueur depuis le 15 février 2005

      Les lauréats sont nommés instituteurs stagiaires et classés au premier échelon du corps. Ils bénéficient d'une formation professionnelle dont la durée est fixée à deux années.

      Toutefois, pour les instituteurs stagiaires nommés sur un poste vacant d'instituteur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6, leur formation professionnelle est différée jusqu'à la rentrée scolaire qui suit leur prise de fonctions.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 15/02/2005Version en vigueur depuis le 15 février 2005

      L'organisation de la formation des instituteurs stagiaires est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 15/02/2005Version en vigueur depuis le 15 février 2005

      Les instituteurs stagiaires qui possèdent la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent opter pour le traitement indiciaire brut correspondant à leur situation antérieure. Toutefois, cette option ne peut avoir pour effet de faire bénéficier les intéressés d'un traitement supérieur à celui auquel ils pourront prétendre lors de leur titularisation.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 15/02/2005Version en vigueur depuis le 15 février 2005

      Les instituteurs stagiaires qui ont satisfait aux obligations de formation mentionnées à l'article 7 sont titularisés dans le corps des instituteurs de l'Etat recrutés à Mayotte.

      La période pendant laquelle ils ont éventuellement exercé les fonctions d'instituteur dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 7 est prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.

      Les instituteurs stagiaires qui n'ont pas satisfait aux obligations de formation peuvent être autorisés à recommencer une partie de celle-ci, dans la limite d'une année scolaire. Cette prolongation de stage n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.

      Les instituteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à recommencer une partie de leur formation et ceux qui, à l'expiration de la prolongation de celle-ci, ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou de militaire, soit licenciés.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 14/10/2011Version en vigueur depuis le 14 octobre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1274 du 11 octobre 2011 - art. 5

      L'ancienneté de service des instituteurs recrutés par l'un des concours mentionnés à l'article 4 qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire est prise en compte, lors de leur titularisation, dans les conditions suivantes :

      1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur avancement audit échelon ;

      2° Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont classés en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A ou B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement a lieu sur la base de la durée maximale des services exigés pour les promotions d'échelon.

      Leur classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du 1°.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 14/10/2011Version en vigueur depuis le 14 octobre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1274 du 11 octobre 2011 - art. 6

      Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 10, les modalités du stage et de la titularisation des instituteurs stagiaires qui, avant leur réussite à l'un des concours, exerçaient des fonctions d'enseignement sont fixées dans les conditions suivantes :

      Durant leur stage, dont la durée est fixée à deux années, ils exercent les fonctions d'instituteur et bénéficient d'une formation professionnelle spécifique de deux années qui tient compte de leurs obligations d'enseignement et dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

      Leur titularisation est prononcée après avis de l'inspecteur chargé d'une circonscription primaire. Cet avis s'appuie sur une évaluation qui peut résulter d'une inspection de l'instituteur stagiaire dans la classe qui lui est confiée.

      Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés, après avis de l'inspecteur chargé d'une circonscription primaire, à effectuer une nouvelle année de stage, qui n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon. Ceux qui ne sont pas autorisés à effectuer cette nouvelle année ou qui, à l'issue de celle-ci, ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou de militaire, soit licenciés.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 169

      Tout instituteur bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.

      Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

      Modifié par Décret n°2023-777 du 14 août 2023 - art. 17

      La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des instituteurs est fixée ainsi qu'il suit :


      ÉCHELONS

      DURÉE

      12e échelon


      11e échelon

      4 ans

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      3 ans 3 mois

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      1 an 6 mois

      6e échelon

      1 an 6 mois

      5e échelon

      1 an 6 mois

      4e échelon

      1 an

      3e échelon

      9 mois

      2e échelon

      9 mois

      1er échelon

      2 ans

      Ces durées sont diminuées des bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.

      Le recteur de l'académie de Mayotte prononce, pour chaque année scolaire, les promotions.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 30/08/2012Version en vigueur depuis le 30 août 2012

      Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2

      Les promotions d'échelon prennent effet à compter du jour où les intéressés remplissent les conditions définies à l'article 14.


      Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.