Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 (1)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 125

    Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998

    Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998

    I. Paragraphe modificateur

    II. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

  • Article 126

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 127

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 128

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 129

    Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002

    Modifié par Loi - art. 51 () JORF 31 décembre 2002

    A compter de 1999 et jusqu'en 2003, le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts est majoré chaque année de 150 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation pour l'application du I de l'article 40 de la présente loi.